Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 janv. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 décembre 2023, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFF
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
14 décembre 2023 RG :23/00006
[U] [Y]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 14 Décembre 2023, N°23/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
OAJF N°25/22 du 19 mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SA Banque populaire du sud,
— Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière engagée et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts conventionnels,
— Retenu la créance de la SA Banque populaire du sud à la somme de 133.224,38 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 85.569,81 euros à compter du 15 octobre 2022,
— Ordonné la vente forcée du bien saisi.
Ce jugement a été signifié par acte en date du 28 janvier 2025.
[R] [B] a relevé appel du jugement le 6 mars 2025.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le président de chambre délégué l’a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque populaire du sud.
Par acte en date du 26 mars 2025, il a assigné à jour fixe devant la cour, la SA Banque populaire du sud pour l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré.
A l’audience du 25 septembre 2025, la cour a réouvert les débats sur l’irrecevabilité de l’appel, et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, [R] [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré, à l’irrecevabilité de la demande de la SA Banque populaire du sud comme étant prescrite, au débouté des demandes, et demande à titre subsidiaire d’ordonner à l’intimée de produire un décompte expurgé des intérêts à compter de mars 2013,
en toute hypothèse, de condamnre la SA Banque populaire du sud à lui payer une indemnité de procédure de 3600 euros.
Il soutient que la signification du jugement entrepris lui a été faite à une adresse à [Adresse 9]), [Adresse 5] alors qu’il n’habite plus à cette adresse et que dès lors, le délai d’appel n’a pu courrir, que son domicile actuel est à [Localité 15] et [Localité 10] (30), [Adresse 12].
La SA Banque populaire sud n’a pas conclu postérieurement à l’audience de renvoi.
SUR CE
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour avait déjà déclaré irrecevable l’appel interjeté le 20 décembre 2023 et le 11 octobre 2024, dans la mesure ou pour le 1er appel, [R] [B] n’avait pas respecté la procédure d’assignation à jour fixe devant la cour au mépris des dispositions de l’article R 322-19 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution.
Il a formé un 3e appel contre le même jugement le 6 mars 2025, indiquant que le jugement en date du 14 décembre 2023 ne lui avait pas été signifié à son adresse.
Il ne justifie pas par la simple production d’une déclaration d’occupation et par une attestation d’assurance du 6 septembre 2018, qu’il habiterait à [Localité 15] et [Localité 10].
Dans ces conditions, l’appel du jugement d’orientation n’a pas été formé dans les délais de l’article R 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution; il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de [R] [B] du 6 mars 2025 contre le jugement en date du 14 décembre 2023,
Condamne [R] [B] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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