Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 décembre 2022, N° 22/00174;F21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 100
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
Me Bertin,
le 27.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
Me Mitaranga,
le 27.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
NRG 23/00012 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00174, rg n° F 21/00126 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 décembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00011 le 9 mars 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [J] [D], exerçant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [G] [C] épouse [N] [P], née le 6 août 1993 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/002100 du 21 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Papete ;
Représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [H] [U] [D], inscrit au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 20822 A, n° Tahiti 348706, exerçant à l’enseigne Restaurant [5], à [Adresse 1] ;
Non comparant, convoqué par LRAR le 17 mars 2023 ;
Mme [W] [D], exerçant à [Adresse 1] ;
Non comparante, convoquée par LRAR le 17 mars 2023 ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [D] est propriétaire d’un restaurant à l’enseigne [4] rebaptisé en avril 2019 restaurant [5], restaurant qu’il exploite avec ses deux filles Mmes [J] [D] et [W] [B] [V] [D].
Le 6 août 2018, Mme [G] [K] était embauchée suivant contrat verbal pour exercer les fonctions de serveuse moyennant un salaire s’élevant au SMIG.
En janvier 2020, la salariée prenait un congé maternité. A son retour, l’employeur ne lui fournissait plus de travail.
Par requête du 8 juillet 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete pour voir, notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel par jugement du 22 décembre 2022 condamnait solidairement [H] [D], [W] [D] et [J] [D] à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 3 822 850 F CFP à titre de rappel de salaire de mai 2020 à mai 2022,
— 152 914 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 917 484 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 152 914 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 15 291 F CFP pour les congés payés y afférents.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [J] [D] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2023, Mme [D] demande à la cour d’infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de débouter la salariée de toutes les demandes dirigées à son encontre et de lui octroyer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, qu’il n’y a pas situation de co-emploi, qu’elle a cessé de gérer le snack en 2018 et en a régulièrement averti les salariés, que le co-emploi ne se présume pas et que la salariée est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a continué à recevoir des ordres de la part de Mme [J] [D].
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2023, Mme [K] demande l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a refusé de lui octroyer des heures supplémentaires et a rejeté la demande de travail clandestin.
Elle demande la condamnation solidaire des [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 367 016 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 223 312 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 245 767 F CFP à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 224 577 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 917 484 F CFP d’indemnité pour travail clandestin,
— 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
et qu’il soit enjoint aux employeurs de régulariser sa situation auprès de la CPS sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Elle fait valoir essentiellement que le père et ses deux filles sont dans une situation de co-emploi caractérisée et en veut pour preuve qu’ils sont tous trois inscrits à l’ISPF en tant que personne physique et que leur numéro d’ISPF apparaît sur les bulletins de paie. Elle ajoute que [J] [D] n’a jamais fait part aux salariés de sa cessation d’activité.
Elle affirme qu’elle a effectuée de nombreuses heures supplémentaires comme en atteste les horaires d’ouverture du snack et qu’il y a bien eu travail clandestin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence du contrat de travail :
Les parties s’accordent à reconnaître qu’il y a bien eu contrat de travail. En l’absence de tout contrat écrit, celui ci est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Sur l’exécution du contrat de travail :
— sur la situation de co-emploi :
Il y a co-emploi lorsqu’un salarié est lié par un contrat de travail avec plusieurs employeurs.
L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Elle est caractérisée par un lien de subordination qui se manifeste par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Mme [J] [D] reconnaît avoir participé activement à l’activité du snack et avoir été l’employeur de la salariée jusqu’en 2018. Cet état de fait est corroboré par les bulletins de paie qui portent son numéro ISPF.
Elle ne démontre nullement avoir cessé toute activité au sein du snack qui est une entreprise familiale à compter de 2018 ni en avoir avisé Mme [C].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’elle était co-employeur de Mme [C].
Sur les heures supplémentaires :
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’heures supplémentaires. Mme [K] se fonde uniquement sur les horaires d’ouverture du snack pour affirmer qu’elle effectuait des heures supplémentaires. Elle ne produit strictement aucun planning ni attestations de salariés. Or , elle n’était pas la seule salariée employée au sein du snack et les seuls horaires d’overture ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’heures supplémentaires.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le travail clandestin :
Même si les employeurs n’ont pas conclu de contrat écrit, ils ont régulièrement déclaré la salariée à la CPS.
Le travail clandestin n’est donc pas avéré en l’absence d’intention frauduleuse et cette demande doit être rejetée.
Sur la résiliation du contrat de travail :
La résiliation judiciaire d’un contrat de travail peut être prononcée lorsque l’employeur manque gravement à ses obligations.
En l’espèce, les employeurs ont cessé de fournir du travail à la salariée à compter de son retour de congés maternité sans lui fournir la moindre explication. L’absence de fourniture de travail et de rémunération constitue un manquement grave de l’employeur qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire à ses torts.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La résiliation du contrat de travail ne prenant effet qu’à compter du jugement, l’employeur est tenu au paiement des salaires jusqu’à cette date soit la somme de 3 822 850 F CFP pour les salaires dus de mai 2020 à mai 2022.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, la salariée a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté (4ans) de son salaire au moment de la rupture (SMIG) et de son âge (30 ans) la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 917 484 F CFP confirmant ainsi le jugement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La salariée a droit à un préavis d’un mois soit la somme de 152 914 F CFP outre la somme de 15 291 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
La salariée fait reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale de reprise après son congés maternité. Or il ne lui a plus fourni de travail à compter de cette date et l’absence de visite médicale de reprise n’a donc causé aucun préjudice à la salariée.
Cette dernière échoue à démontrer l’existence d’heures supplémentaires et partant l’absence de repos hebdomadaire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que l’employeur n’avait pas violé son obligation de sécurité.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Il doit être enjoint aux employeurs de régulariser la situation de la salariés auprès de la CPS et de lui délivrer des bulletins de paie conformés au présent arrêts sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner Mme [D] à payer à Mme [C] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [J] [D] à payer à Mme [G] [C] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO I. MARTINEZ
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