Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° F19/03037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02946 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDI
[M]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : F19/03037
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
[E] [M]
né le 01 Février 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Audrey CARRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE
RCS de [Localité 7] N° 954 507 976
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] (le salarié) a été engagé le 1er février 1999 par la société CIC Lyonnaise de Banque (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires professionnelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste de directeur d’agence grand public au sein de l’agence de [Localité 6], statut cadre.
La société employait habituellement 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 12 mai 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire concernant 12 absences injustifiées pour le 17 mai 2019.
Par courrier du 29 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement concernant 18 autres absences injustifiées.
Par lettre du 13 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire pour faute simple avec dispense de préavis.
Le 3 décembre 2019, M. [M], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et voir condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (66 941,96 euros), des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (25 913,04 euros), des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (12 956,51 euros) nets, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
La société CIC Lyonnaise de Banque s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de la somme de 5 776,88 euros correspondant à un trop-perçu et à la retenue pour les journées d’absence injustifiées, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
constaté la faute justifiant la rupture du contrat de travail ;
dit que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
rejeté toutes les demandes de M. [M] ;
condamné M. [M] à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :
4 595,80 euros nets à titre de salaires injustement perçus,
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de ses autres demandes ;
condamné M. [M] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 avril 2022, M. [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : constaté la faute justifiant la rupture du contrat de travail ; dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et réelle et sérieuse, constaté que la société CIC Lyonnaise de Banque justifie le versement d’un salaire indu ; en conséquence rejeté toutes les demandes de M. [M] et l’a condamné à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque les sommes suivantes : – 4595.80euros nets au titre de salaires injustement perçus – 200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 décode du travail ; débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de ses autres demandes ; condamné M. [M] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision ; Plus précisément, le jugement est critiqué en totalité en ce qu’il : A constaté la faute justifiant la rupture du contrat de travail ; N’a pas dit et jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ; A débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66941.96 euros nets) ; N’a pas dit et jugé que la société CIC Lyonnaise de Banque a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à M. [M] ainsi que la procédure de rupture de son contrat de travail ; A débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (25913.04 euros nets) ; N’a pas constaté le caractère vexatoire de la procédure de licenciement de M. [M] ; A débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement (12956.51 euros nets) ; N’a pas ordonné la communication par la Société CIC Lyonnaise de Banque à M. [M] de ses documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement ; N’a pas constaté que la société ne justifie pas du versement d’un salaire indu ; N’a pas débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de remboursement de la somme de 2888.44 euros au titre d’un salaire indu ; A condamné M. [M] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 4595.80 euros au titre d’un salaire indu A condamné M. [M] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail ; A débouté M. [M] de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; A condamné M. [M] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement rendu le 24 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Lyon.'
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il : « constate la faute justifiant la rupture du contrat de travail ; dit et juge que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et réelle et sérieuse ; constate que la société CIC Lyonnaise de Banque justifie le versement d’un salaire indu ; En conséquence rejette toutes les demandes de M. [M] et le condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque les sommes suivantes : 4595.80 euros nets au titre de salaires injustement perçus, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonne l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail ; déboute la société CIC Lyonnaise de Banque de ses autres demandes ; condamne M. [M] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision. »
recevoir M. [M] en ses écritures et le dire bien fondé ;
en conséquence,
constater que l’intimé n’a jamais communiqué les éléments indispensables à la preuve de prétendus manquements de M. [M] ;
constater l’absence de faute justifiant la rupture du contrat de travail ;
juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à la somme de 66941.96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger que la société CIC Lyonnaise de Banque a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à M. [M] ainsi que la procédure de rupture de son contrat de travail ;
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [M] la somme de 25913.04euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
constater le caractère vexatoire de la procédure de licenciement de M. [M] ;
condamner la Société CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [M] la somme de 12956.51 euros nets à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ;
ordonner la communication par la société CIC Lyonnaise de Banque à M. [M] de ses documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
confirmer l’erreur de paie d’un montant de 2888.44 euros bruts ;
constater que la société ne justifie pas le versement d’un salaire indu au titre des prétendues absences injustifiées ;
Par conséquent,
débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande de remboursement de la somme de 2.888,44 euros bruts au titre d’un salaire indu ;
condamner par conséquent la société CIC Lyonnaise de Banque à rembourser à M. [M] la somme de 2.297,90 euros nets qui a été payée dans le cadre de l’exécution provisoire de plein droit ;
condamner la société Lyonnaise de Banque à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens ;
fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur [M] à 4318.84 euros bruts (moyenne des douze derniers mois) ;
juger que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la rupture du contrat de travail pour les sommes à caractère salarial en application de l’article 1154 du code civil (nouvellement article 1343-2 du Code civil) ;
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’anatocisme.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 octobre 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme ;
débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 3000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que :
— aucune intention de dissimuler ses absences injustifiées n’est démontrée ; il mentionnait sur son agenda commercial 'absence LRSH’ sur des plages qu’il souhaitait rendre disponible pour prendre ses congés payés afin de ne pas y fixer de réunions, rendez-vous ou autres mais que sa charge de travail l’a conduit à travailler pendant ces journées ou demi-journées de disponibilité depuis son domicile, sauf lorsqu’il récupérait des heures en ayant accompli son horaire contractuel de 39 heures, et ainsi certaines n’ont pas été reportées dans le logiciel LSRH ; il n’a jamais supprimé ces mentions en deux ans car il n’avait rien à cacher ni à se reprocher ; les absences litigieuses n’apparaissent pas sur l’agenda commercial de la même manière que celles qui ont fait l’objet de congés payés validés, ce qui est reconnu par l’employeur ;
— aucune absence injustifiée n’est démontrée ; il travaillait depuis son domicile avec l’ordinateur portable mais la société a toujours refusé de communiquer les relevés de connexion au prétexte mensonger qu’ils n’existeraient pas ; chaque collaborateur doit s’identifier à chaque connexion au moyen d’un numéro de matricule rattaché à un badge de connexion enregistrant toutes les opérations de l’agent connecté comme il le justifie par sa pièce 44 ;
— l’employeur affirme de manière inexacte que le télétravail n’était ni autorisé ni mis en place dès lors que les salariés étaient équipés d’un ordinateur portable sur lequel était installé le logiciel Dynamicras permettant la connexion à distance ; les directeurs d’agence sont d’ailleurs régulièrement amenés à travailler depuis leur domicile en dehors de leur temps de travail pour répondre aux sollicitations de la société et absorber le travail administratif qui leur incombe, ce qui est connu de leurs responsables ; il pratiquait le télétravail depuis de nombreuses années et justifie qu’il télé travaillait notamment les jours litigieux ;
— il était soumis à un forfait annuel de 202 jours et organisait son emploi du temps librement et ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2018 qu’il est passé à un horaire hebdomadaire de 39 heures ; il travaillait bien plus que 39 heures par semaine à compter du 1er janvier 2018 et malgré ses demandes, l’employeur refuse de communiquer sur la période litigieuse les décomptes de sa durée du travail et les relevés de connexion ;
— la société ne produit aucun élément concernant la période courant de mars 2017 à octobre 2018 représentant 20 absences sur les 30 reprochées ; il n’a jamais reconnu des manquements reprochés ni les absences injustifiées ;
— M. [G], le directeur de marché grand public avait un intérêt personnel à le voir partir pour permettre à son épouse de prendre la place de son remplaçant, par jeu de dominos ;
— la mesure de licenciement est disproportionnée au regard des faits reprochés, de son ancienneté de plus de 20 ans sans antécédent disciplinaire.
La société conclut à la confirmation du jugement en soutenant que :
— le salarié, dans le cadre de son courrier du 27 mai 2019, n’a pas réellement contesté avoir faussement indiqué avoir été en absence ni la manipulation faite à cette occasion ; il a reconnu l’usage inapproprié de l’agenda au cours de l’entretien préalable et qu’il y avait des oublis dans la prise des congés, qu’il n’a pas utilisé la pose de congés payés conformément à la procédure en vigueur, qu’il n’a pas utilisé le logiciel LSRH pour faire valider ses congés, qu’il a utilisé son agenda commercial de manière inappropriée et qu’il a donc dû le manipuler pour lui donner l’apparence de congés validés ;
— les documents qu’il verse pour justifier qu’il travaillait sont inopérants par rapport aux faits reprochés, liés à la manipulation de son agenda commercial destinée à présenter faussement une situation ; ce n’est pas une fois que le jour est passé qu’il confirme s’il était ou non un jour de congés alors que les demandes d’absence sont effectuées via l’application LSRH ;
— le salarié a modifié sa version des faits.
***
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Aux termes de la lettre de licenciement du 13 juin 2019 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
'(…) Vous avez eu trente absences injustifiées entre mars 2017 et avril 2019.
Une absence le 4 mars 2017, les 22 et 29 avril 2017, le 29 juillet 2017, les 9 et 29 septembre 2017, les 2, 3 et 4 novembre 2017, le 30 décembre 2017, le 13 janvier 2018, le 3 février 2018, le 10 mars 2018, les 9 et 26 mai 2018, le 30 juin 2018, les 21 juillet 2018, les 15 et 29 septembre 2018, le 20 octobre 2018, le 3 novembre 2018, le 15 décembre 2018, les 5, 12 et 19 janvier 2019, le 9 février 2019, les 16 et 30 mars 2019, les 6 et 13 avril 2019.
Lors de l’entretien du 17 mai, nous avions connaissance de 12 absences injustifiées.
Par la suite, nous avons découvert 18 autres absences injustifiées qui vous ont été exposées et sur lesquelles nous vous avons entendu lors de l’entretien du 7 juin.
Vous avez saisi dans votre agenda commercial ces 30 absences injustifiées comme étant des jours de congés payés sans avoir déclaré ceux-ci dans l’outil dédié de décompte des congés payés LSRH.
Ainsi vous avez volontairement manipulé votre agenda commercial en saisissant dans celui-ci 'absence LSRH’ comme objet, afin de simuler une absence pour congés payés, que par ailleurs vous ne décomptiez pas de vos droits à congés payés.
Par cet affichage volontairement erroné dans votre agenda commercial, vous trompiez les personnes amenées à le consulter sur le motif de votre absence.
En outre, vous vous êtes auto attribué des jours de congés payés qui ne sont pas décomptés de vos droits acquis sans accord de votre hiérarchie.
Vous avez agi de façon délibérée et en toute connaissance de cause car vous ne pouviez pas ignorer eu égard à votre fonction, que ces agissements contraires à la probité constituaient des faits répréhensibles.
L’ensemble de ces faits constitue par leur nature, leur répétitivité, leur multiplicité et leur persistance dans la durée, des fautes qui ne permettent plus la poursuite de nos relations contractuelles.
Vos agissements ont, en outre, pour conséquence de remettre en cause la confiance que nous vous avons accordée et qui est fondamentale dans l’emploi que vous occupez.
Les explications que vous nous avez fournies pour votre défense ne me permettent pas de modifier mon appréciation à l’égard des fautes professionnelles qui vous sont reprochées.
En conséquence, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute simple conformément à l’article 14-1 de la convention de groupe qui prend effet à compter de la première présentation de la présente notification (…)'.
Le remplacement du salarié sur son poste par un salarié dont le poste a été repris par l’épouse de l’auteur de son licenciement est insuffisant pour établir que ce dernier avait un intérêt personnel pour le licencier et que la véritable cause de ce licenciement relève d’un objectif dissimulé étrangers aux faits reprochés.
* Sur le grief : Vous avez saisi dans votre agenda commercial ces 30 absences injustifiées comme étant des jours de congés payés sans avoir déclaré ceux-ci dans l’outil dédié de décompte des congés payés LSRH
Aux termes de son courrier du 27 mai 2019, faisant suite à l’entretien préalable du 17 mai 2019 portant sur 12 absences injustifiées, le salarié a indiqué : ' (…) Ces faits m’avaient déjà été indiqués lors d’un entretien avec Mme [H] [L], accompagnée de M. [Y] [G], le 19 avril dernier à la suite de la réunion des directeurs d’agence du secteur. Comme je l’ai confirmé lors de ces échanges, je n’ai effectivement pas posé de repos sur des samedis dans l’outil interne LSRH alors que je n’étais pas physiquement présent à l’Agence de [Localité 5] dont j’ai la charge. Mon agenda d’équipe étant renseigné correctement par ailleurs. Ces jours-là, j’étais connecté en télétravail, ainsi que l’outil 'DynamicRAS’ nous le permet ou en récupération. Je reconnais que cette façon de procéder ne soit pas appropriée et vous m’en voyez désolé. J’ai dores et déjà saisi la régularisation dans l’outil LSRH des samedis non enregistrés au titre de l’exercice 2019. Il ne s’agit néanmoins pas d’un 'vol'. Je ne suis pas malhonnête et mon engagement, ma disponibilité, mon implication et mon sérieux dans les missions que j’exerce depuis 20 ans. Je n’ai nullement manqué à mes fonctions de responsable d’agence (…)'
Au cours de l’entretien du 7 juin 2019, portant sur un total le total de trente absences, le salarié a, selon le compte-rendu d’entretien qu’il verse aux débats et qui est repris par l’employeur, il a tenu le même discours que pendant la procédure, à savoir que la gestion de son agenda était faite de manière à anticiper les jours de congés à poser par rapport à la gestion de l’équipe, qu’il trouvait le nombre d’absences injustifiées démesuré tout en précisant que c’était des jours affichés dans son agenda qu’il n’avait pas posés mais qu’il y avait tout un tas de samedis où il était venu travailler, mais qu’il ne les avait pas supprimés, que rien n’était caché, qu’il était désolé et que ce n’était pas du tout approprié d’avoir fonctionné comme cela.
Il a ainsi reconnu avoir indiqué dans son agenda commercial des jours mentionnés en absence LSRH alors même qu’il ne les avait pas posés dans le logiciel LSRH destiné à la gestion des absences des salariés. Par ailleurs, les éléments d’agenda versés aux débats par l’employeur permettent d’établir que les absences LSRH déposées dans le logiciel RH et validées sont bordées d’un liseré violet, la colonne du jour apparaissant en parme alors que les autres jours sont gris-bleus et les jours.
Si le salarié conteste son absence pour certains des samedis mentionnés en absence injustifiée, il a reconnu son absence les samedis visés lors de la première convocation à entretien préalable représentant 12 jours d’absence. Il n’apporte pas d’élément pour justifier sa présence en agence, opposant alors le télétravail.
Le salarié était en forfait jours jusqu’au 31 décembre 2017. Il disposait à ce titre d’une autonomie lui permettant de s’organiser librement, sans que sa présence en agence soit nécessairement requise, expliquant ainsi que le salarié dispose d’un ordinateur portable doté d’un logiciel de connexion à distance, même si la société n’avait pas officiellement organisé le télétravail.
Pour autant, en ce qui concerne les jours mentionnés en LSRH pour la période du 4 mars 2017 au 31 décembre 2017, le salarié ne justifie avoir effectué un travail effectif que les 29 septembre et 3 décembre 2017, au regard des dossiers avec date de VRC produits aux débats, soit seulement deux jours (deux vendredis) sur les 10 jours concernés en 2017 dont 7 étaient des samedis, alors même qu’il avait reconnu sa pratique sur les samedis.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer nonobstant l’absence de production de relevés de connexion sur cette période, que les absences injustifiées sont établies pour les 7 samedis de la période antérieure au 1er janvier 2018.
A compter du 1er janvier 2018, le salarié est repassé sur un décompte du temps de travail hebdomadaire à raison de 39 heures par semaine.
Dans ce système, il est nécessaire que le télétravail soit organisé et autorisé par l’employeur que ce soit dans le cadre d’un accord collectif ou d’une charte voir d’un accord individuel avec le salarié.
En l’espèce, l’absence de retrait des matériels informatiques permettant la connexion à distance ne saurait valoir accord implicite de télétravail. En outre, le courriel de M. [S] du 26 janvier 2021 aux termes duquel il indique que : 'Tu m’as demandé de te confirmer que nous étions amenés à travailler depuis chez nous avec l’ordinateur afin de répondre aux sollicitations du CIC. Je ne comprends vraiment pas comment ils peuvent nier à ce point que tout le monde se connecte à distance vu le volume d’administratif à gérer et c’était parfaitement connu de nos responsables de mon temps’ est général et insuffisamment précis sur la période concernée au regard de la modification du système de décompte de la durée du travail au sein de l’entreprise au 1er janvier 2018 pour présenter la moindre valeur probante pour la période postérieure au 1er janvier 2018. Ainsi, le moyen tiré du télétravail sera rejeté.
Au regard des éléments produits par l’employeur dont certaines pages de l’agenda commercial du salarié, les attestations de Mmes [C] (responsable RH du secteur) et [K], salariée du CIC mentionnant pour la première qu’elle avait été informée par M. [V], élu comité social et économique qu’il avait été alerté à plusieurs reprises par certains collaborateurs de l’agence de [Localité 6] des absences fréquentes de M. [R] à son poste de travail et que face à la récurrence de ces absences, il avait décidé de l’avertir, qu’elle avait enquêté et qu’il lui était alors apparu que M. [R] avait été à de multiples reprises en absences injustifiées (30 jours d’absences à la date du licenciement), qu’il avait pris pour habitude d’être absent essentiellement les samedis matin, jours de repos des responsables hiérarchiques, que ses absences n’avaient pas été validées par son responsable hiérarchique puisqu’il n’avait jamais fait de demande d’absence dans l’outil ressources humaines dédié à la validation des absences dénommé LSRH et pour la seconde qu’en octobre 2018 que M. [R] avait été informé par e-mail que son absence du jour n’était pas posée, qu’il s’était justifié en évoquant une erreur de validation informatique, que malgré cette alerte, il avait continué à agir de la sorte allant jusqu’à s’absenter plusieurs fois par mois, sans congés posés au préalable, précisant que ces absences avaient généralement lieu le samedi matin, et de la reconnaissance par le salarié portant sur les samedis portant sur les douze jours reprochés lors du premier entretien préalable, il y a lieu de considérer qu’à l’exception du mercredi 9 mai 2018, toutes les dates d’absence injustifiées sont établies pour la période de janvier 2018 à avril 2019.
Ainsi, la saisine dans son agenda commercial de 26 jours d’absences injustifiées comme des jours de congés payés sans avoir déclaré ceux-ci dans l’outil dédié de décompte des congés payés LSRH est établie.
* Sur le grief : Ainsi vous avez volontairement manipulé votre agenda commercial en saisissant dans celui-ci 'absence LSRH’ comme objet, afin de simuler une absence pour congés payés, que par ailleurs vous ne décomptiez pas de vos droits à congés payés. Par cet affichage volontairement erroné dans votre agenda commercial, vous trompiez les personnes amenées à le consulter sur le motif de votre absence.
Il ressort des éléments d’utilisation de l’agenda commercial que la saisine 'absence LSRH’ résultait d’une manipulation de celui-ci, dès lors qu’il ne faisait pas usage de l’option existante 'congés’ générant automatiquement une plage horaire réservée dans l’agenda commercial mais intitulée 'congés(hors RH)' qui permettait d’identifier clairement l’absence de validation des congés. Ainsi, nonobstant l’absence de suppression des mentions antérieures sur l’agenda, cette manipulation manifeste la volonté du salarié de simuler une absence pour congés payés et il s’est effectivement ainsi attribué de façon délibérée des jours de congés payés non décomptés de ses droits et sans accord de la hiérarchie, caractérisant une violation de son obligation générale de loyauté, constitutive d’une faute disciplinaire qui justifie au regard des responsabilités de chef d’agence qu’il occupait alors, une cause réelle et sérieuse de licenciement, malgré l’absence de passé disciplinaire antérieur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour agissements déloyaux et vexatoires
Le salarié soutient que les circonstances de son licenciement ont été vexatoires en ce que:
— à la suite du premier entretien, il pensait l’incident clos ; il a été convoqué une seconde fois et a été accusé d’être un voleur au cours de l’entretien, ce qui l’a profondément choqué et déstabilisé alors même qu’il devait continuer à gérer l’agence ;
— le membre élu du comité social et économique qui l’a assisté lors de l’entretien préalable du 7 juin 2019 est celui-là même qui a transmis à la RRH des captures d’écran de son agenda ; il a été privé d’une réelle assistance alors même que l’employeur connaissait le rôle du membre élu du personnel dans la procédure ;
— la société a refusé de préciser les motifs du licenciement les estimant suffisamment clairs alors même que la gestion du télétravail et du contrôle de la durée du travail est opaque au sein de l’entreprise ;
— les documents de fin de contrat ont été établis le 3 octobre 2019, postérieurement à sa sortie des effectifs le 17 septembre 2019, l’empêchant de s’inscrire à Pôle emploi et de faire sa demande de maintien des garanties.
***
Les faits étant établis, le fait que le directeur de secteur lui ait indiqué que ses absences injustifiées s’identifiaient à du vol représentant l’équivalent d’un mois de salaire, ne relève pas d’un manquement à l’exécution loyale du contrat ou d’une circonstance vexatoire dans les circonstances entourant la procédure de licenciement.
Il est établi par l’attestation de Mme [C] que c’est M. [V], membre élu du comité social et économique qui a alerté la direction des pratiques du salarié et qui lui a transmis des agendas, ce qui est corroboré par le courriel de M. [V] du 30 avril 2019.
Or c’est ce même représentant du personnel qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable du 7 juin 2019, alors même que ce dernier ignorait son implication dans la révélation des faits reprochés. Néanmoins, aucun manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ne saurait lui être reproché à ce titre et cette circonstance n’est pas imputable à l’employeur, ne pouvant venir au soutien de circonstances vexatoires reprochées.
Il est établi que le directeur de secteur a indiqué que salarié lors du second entretien préalable que ses absences injustifiées s’apparentaient à du vol, qu’il a été convoqué à deux entretiens préalables consécutifs qui se sont déroulés les 17 mai et 7 juin 2019. Il a été licencié dès le 13 juin suivant avec dispense de préavis. Ces faits pris dans leur ensemble ne caractérisent pas des circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Par ailleurs, l’employeur a répondu à la demande du salarié aux fins qu’il précise le motif de la rupture du contrat de travail en application de l’article R.12232-13 du code du travail, par courrier du 9 juillet 2019, pour lui indiquer son étonnement face à cette demande, estimant que la lettre était suffisamment précise et permettait de comprendre clairement les motifs ayant présidé à la rupture et qu’il lui était reproché d’avoir saisi dans son agenda commercial, des absences sous la dénomination 'absence LSRH’ correspondant à des congés payés, alors qu’il ne décomptait pas ses droits à congés payés dans l’outil dédié. Aussi le reproche n’est pas établi.
Le salarié ne justifie pas du préjudice lié au retard de 15 jours dans la délivrance des documents de fin de contrat. Il sera débouté demande dommages-intérêts à ce titre.
En définitive, le salarié sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre du préjudice moral résultant de circonstances vexatoires entourant le licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de restitution de sommes de la société
Le salarié conteste le jugement qui l’a condamné à restituer à la société le montant des salaires qu’il a perçus en faisant valoir qu’elle ne justifie pas des absences injustifiées les jours pour lesquels elle demande la restitution de salaire et ne donne aucune explication sur son calcul ou le nombre d’heures qu’elle entend retenir.
***
Il est prévu par les dispositions de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment versées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’occurrence, le courrier du 22 octobre 2019 permet de considérer que le salarié a reçu par erreur une somme de 2.888,44 euros net en suite du licenciement correspondant au montant que l’employeur souhaitait en réalité la déduire.
Le salarié qui a été en absence injustifiée pendant 26 samedis matin correspondant à 3,5 heures de travail au regard des horaires d’ouverture de l’agence, a bénéficié d’un salaire indu correspondant à 91 heures. En considération des bases salariales correspondant aux jours concernés, l’indu se monte à 2.355,17 euros brut soit la somme nette de 1842 euros.
En conséquence, le salarié sera condamné à restituer à la société la somme totale de 4.130,44 euros nets.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 4.595,80 euros nets à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant essentiellement sera condamné aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions portant sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de ces mêmes dispositions au bénéfice de la société Lyonnaise de Banque qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 4.595,80 euros nets au titre des salaires injustement perçus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [M] à restituer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 4.130,44 euros nets indûment perçue ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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