Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 nov. 2025, n° 21/09762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 24 juin 2021, N° 2021000796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/09762 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW76
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE ET DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE)
C/
[H] [J]
Société TINAYA
Copie exécutoire délivrée
le : 13 novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS en date du 24 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021000796.
APPELANTE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE ET DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE)
société civile au capital de 800 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 334 784 865, représentée par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Maître [H] [J]
agissant es qualté de mandataire judiciaire de la SARL TINAYA désignée à ses fonctions par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 8 juillet 2019 et es qualité de commissaire à l’exécution du plan, désignée à ces fonctions par une décision du tribunal de commerce de Fréjus du 21 septembre 2020, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charlotte SZYMANSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL TINAYA
au capital de 1500 euros, immatriculée au RCS de Frejus sous le N° 498 442 414 placée sous procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Frejus du 08/07/2019 e assistée de la SELARL XAVIER [G], administrateur judiciaire à compter du 01/10/2019, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charlotte SZYMANSKI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La Société pour la perception de la rémunération équitable et de la communication au public des phonogrammes de commerce, 'SPRE', est un organisme de gestion collective investi de la mission d’administrer les droits voisins du droit d’auteur au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.
La société Tinaya exploite une activité commerciale dans le domaine de la restauration traditionnelle.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert, à l’égard de la SARL Tinaya, une procédure de sauvegarde judiciaire assortie d’une période d’observation de six mois et a désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que Me [G] en qualité d’administrateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019, la SPRE a déclaré une créance d’un montant de 61'334,15 euros, à titre définitif et privilégié, correspondant aux redevances dues au titre de la diffusion publique de phonogrammes jusqu’à la date du 8 juillet 2019.
Par courrier du 1er septembre 2020, la SCP [J] a formalisé une contestation de la créance déclarée par la SPRE.
Par courrier en date du 28 septembre 2020, la SPRE a confirmé le maintien de sa créance.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de dix mois et désigné Me [B] [J], de la SCP [J], en qualité de commissaire à l’exécution dudit plan.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté la créance et mis les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration en date du 29 juin 2021, la SPRE a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 5 septembre 2025, la Société pour la perception de la rémunération équitable et de la communication au public des phonogrammes de commerce demande à la cour de':
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SPRE';
Infirmer l’ordonnance du 24 juin 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’elle a’dit que la créance est rejetée';
Et statuant à nouveau,
Débouter Me [J] et la société Tinaya de l’ensemble de leurs demandes';
Juger que la SPRE avait bien appliqué des exclusions sur le chiffre d’affaires retenu';
Admettre et fixer la créance de la SPRE à inscrire au passif de la société Tinaya à titre privilégié et définitif à la somme de'54'580,28 euros correspondant à la rémunération équitable impayée du 9 juin 2017 au 8 juillet 2019 date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde';
Juger la décision à intervenir opposable à Me [H] [J] de la SCP [J], es qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan';
Condamner la SARL Tinaya à payer à la SPRE la somme de 3'500 euros sur le fondement de ce texte au titre de l’instance d’appel';
Condamner le défendeur aux entiers dépens au seul profit de Me Philippe Delanglade, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande, la SPRE expose que le calcul de sa créance a été opéré conformément aux dispositions réglementaires, en excluant de l’assiette toutes les activités étrangères à la diffusion de musique, notamment les activités nautiques ou la location de matelas, afin de ne retenir que les recettes pertinentes au regard de la rémunération équitable.
Elle fait valoir que, la société Tinaya n’a communiqué les documents comptables précis nécessaires au calcul des sommes qu’elle doit, qu’en décembre 2020 mais soutient n’avoir pu retenir ces chiffres car le document remis par la société Tinaya vise à ne retenir pour les mois de juillet et août 2020 que les recettes de vendredi et samedi alors que la SPRE dit prouver que l’établissement diffuse la musique attractive tous les soirs, a minima en juillet et août.
La SPRE précise que le taux de 1,65'% a été appliqué conformément aux textes, la société Tinaya n’ayant satisfait à aucune des conditions permettant l’application d’un taux réduit, notamment quant à la déclaration régulière du chiffre d’affaires, le règlement ponctuel des factures, l’acceptation de dispositifs de mesure ou l’affiliation à un syndicat professionnel.
La SPRE considère que les comparaisons faites par la société Tinya entre les facturations au titre desquelles elle a déclaré sa créance et la facturation postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas pertinentes compte tenu, notamment, du changement de cadre juridique, de l’absence de soirées musicales en période de crise sanitaire.
Elle conteste la remise en cause de ladite assiette au vu de données postérieures à l’ouverture de la procédure, rappelant que la réduction d’activité intervenue à compter de 2020, pour cause de crise sanitaire ou de changement d’enseigne, demeure sans effet sur les exercices antérieurs.
Elle indique n’avoir pas entendu déclarer de créance antérieure au 9 juin 2017, les seules facturations qu’elle prend en compte dans la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 correspondant à la période postérieure au 9 juin 2017.
Elle soutient enfin avoir agi de bonne foi en adaptant ses calculs à la lumière des pièces fournies et en procédant à des ajustements chaque fois que cela était possible.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 3 septembre 2025, la SARL Tinaya et Me [J] ès qualités demandent à la cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 24 juin 2021 dans l’ensemble de ses dispositions';
En conséquence, statuant de nouveau,
Rejeter la créance de la SPRE à hauteur de 61'334,15 euros au passif de la SARL Tinaya';
Juger que toute prétendue créance antérieure au 9 juin 2017 doit être rejetée';
A titre subsidiaire,
Fixer la créance de la SPRE à inscrire au passif à la somme de 3'769 euros HT au titre des années 2018 et 2019';
Fixer la créance de la SPRE à inscrire au passif à la somme de 1'951,79 euros HT au titre de l’année 2017';
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la créance de la SPRE à inscrire au passif à la somme de 6'218,82 euros au titre des années 2018 et 2019';
Fixer la créance de la SPRE à inscrire au passif à la somme de 3'220,45 euros HT au titre de l’année 2017';
En tout état de cause,
Juger que la déclaration de créance de la SPRE couvre la période du 9 juin 2017 au 12 septembre 2019';
Condamner la SPRE à la somme de 3'500 euros au profit de la SARL Tinaya au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la SPRE aux entiers dépens.
En défense, la société Tinaya et Me [J] ès qualités soutiennent que la demande de la SPRE ne peut porter que sur la période du 9 juin 2017 au 12 septembre 2019 et qu’elle ne peut réclamer une somme au titre de la période antérieure au 9 juin 2017.
Si elles concèdent que la SPRE a écarté de sa base de calcul les activités nautiques et de location de matelas, elles lui font en revanche grief d’avoir retenu l’intégralité du chiffre d’affaires restant alors qu’elle n’aurait du retenir que le chiffre correspondant aux soirées musicales se tenant les vendredis et les samedis soirs.
Elles’reprochent également à la SPRE d’avoir appliqué un taux de 1,65% alors qu’elle aurait dû appliquer un taux de 1%.
Elles font valoir les facturations pour les années postérieures, bien inférieures à la créance réclamée par la SPRE.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 11 septembre 2025 et la clôture est intervenue à la même date.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il ressort de l’article R.624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d’appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et la cour d’appel à sa suite, ne peut sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d’une créance objet d’une déclaration et d’une vérification, et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Lorsqu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse, le juge commissaire ne peut qu’inviter la partie qu’il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l’article R.624-5 du code de commerce, à peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, «'Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles’L. 212-3'et’L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article’L. 131-4.
(')'»
L’article L.131-4 dispose que «'La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l''uvre, soit que l’utilisation de l''uvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.'»'
Les parties s’opposent sur la détermination de la base de calcul': la SPRE soutient que courant juillet-août, l’établissement a organisé chaque soir d’été des soirées musicales, ce que contestent les intimées qui affirment que les soirées musicales n’avaient lieu qu’en fin de semaine. La cour observe à cet égard que l’une des pièces communiquées par la SPRE fait état d’une fermeture hebdomadaire, ce dont la SPRE n’a pas tenu compte dans sa démonstration.
La contestation élevée sur ce point est sérieuse et la trancher excède la compétence du juge commissaire
L’ordonnance sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu par conséquent d’inviter la SPRE, à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation l’opposant à la société Tinaya, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion et, dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le différend opposant les parties, de surseoir à statuer.
L’affaire et les parties seront renvoyées à l’audience d’incident du JEUDI 12 MARS 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine par le créancier de la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée par la Société pour la perception de la rémunération équitable et de la communication au public des phonogrammes de commerce le 11 septembre 2019 au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL Tinaya';
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Infirme en conséquence l’ordonnance querellée toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Invite la Société pour la perception de la rémunération équitable et de la communication au public des phonogrammes de commerce, créancière, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion pour faire trancher la contestation qui porte notamment sur la base de calcul et le nombre de soirées ayant donné lieu à diffusion de musique attractive et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 12 MARS 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent par la Société pour la perception de la rémunération équitable et de la communication au public des phonogrammes de commerce dans le délai prescrit à l’article R .624-5 du code de commerce ;
Réserve les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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