Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° 2021-00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02641 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJF6
Monsieur [Y] [E]
c/
S.A.S.U. AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°2021-00125) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 01 juin 2023.
APPELANT :
[Y] [E]
né le 09 Mai 1972 à [Localité 3] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Monsieur [Y] [E] a été engagé en qualité de chef magasinier maîtrise par la société IDCF à compter du 12 février 2001. Le contrat de travail de M. [E] a été transféré le 1 er mars 2018 à la société Bremstar et s’est poursuivi sur un poste de hotliner confirmé, le 1 er février 2019 à la société Autodistribution Poids-Lourds pour se proursuivre sur un poste de hotliner. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
2 – M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2021 et informé qu’il était dispensé d’activité, par une lettre remise en main propre le 16 mars 2021. Il a été licencié par un courrier du 9 avril 2021.
3 – Considérant que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 26 mai 2021. Il en a été débouté et a été condamné aux dépens, en même temps que la société Autodistribution Poids-Lourds a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par un jugement en date du 28 avril 2023.
4 – M. [E] en a relevé appel, dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes, par une déclaration électronique en date du 1 er juin 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
5 – Dans ses conclusions – Conclusions d’appelant – notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2023, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 28 avril 2023 en ce qu’il l’ a débouté de l’ensemble de ses demandes ; en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société Autodistribution Poids-Lourds à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail et la somme de 41 605 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail;
— débouter la société Autodistribution Poids-Lourds de l’ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Autodistribution Poids-Lourds à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Autodistribution Poids-Lourds aux dépens de l’instance ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
6 – Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée et d’appel incident -, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2023, la société Autodistribution Poids-Lourds demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le confirmer en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ; en conséquence et statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter M.[E] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [E] qui ne saurait excéder la somme de 8 053 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire ;
— en tout état de cause, débouter M.[E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférente aux frais liés à la procédure devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel ; condamner M.[E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; le condamner aux dépens.
7 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Moyens des parties
8 – M. [E] fait valoir que sa charge de travail insuffisante et le refus de la société Auto distribution Poids-Lourds d’accéder à ses demandes d’actions de formation caractérisent autant de manquements de la part de la société à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de formation qui incombent à l’employeur; qu’il en a résulté un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation.
9 – La société Autodistribution Poids-Lourds fait valoir que la demande à ce titre n’a pas d’autre but que de contourner le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
10 – L’article L1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
11 – Selon les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
12 – En l’espèce, M. [E] se prévaut d’une charge de travail insuffisante et du silence opposé par la société Autodistribution Poids-Lourds à sa proposition d’aider ses collègues, à ses demandes de formation sur les Huiles et en Management, à sa demande d’accompagner un commercial à l’occasion d’une tournée.
13 – Force est de relever, de première part que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Autodistribution Poids-Lourds ne lui a pas fourni de travail en quantité suffisante, le sentiment de M. [E] de n’être ni écouté ni considéré consigné par sa n+1 dans l’entretien professionnel pour l’année 2020 et ses doléances à ce titre rapportées par le service de santé au travail le 19 avril 2021 n’y suppléant pas ; de deuxième part, que s’il ne ressort effectivement d’aucun des éléments du dossier que M. [E], dont le compte-rendu de l’entretien professionnel
pour l’année 2018 mentionne au titre des axes d’amélioration ' Technicité ( moteur, turbo, boîte de vitesses, refroidissement, transmission, produits benne). Management. Informatique EXEL Powerpoint ', a bénéficié d’une quelconque action de formation correspondante avant la rupture de son contrat de travail, l’intéressé, dont le témoignage de sa n+1 établit au surplus qu’il n’a pas souhaité participer à la formation organisée pour les salariés de la hotline, ne justifie néanmoins d’aucun préjudice au regard de sa capacité à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver un emploi, voire s’adapter à de nouvelles formes de travail. M. [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties
14- M. [E] fait valoir que la société Autodistribution Poids-Lourds ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, que les critiques qu’il a formulées relèvent de la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise, que les faits dont la société Autodistribution Poids-Lourds se prévaut ne peuvent pas être qualifiés de sérieux, que le licenciement est une sanction disproportionnée au terme de plus de vingt années de services sans incident.
15 – La société Autodistribution Poids-Lourds fait valoir que l’insubordination dont M. [E] a fait preuve à l’égard de sa n+1 est d’autant plus grave qu’il attendait qu’elle soit seule avec lui pour lui manquer de respect et tenir des propos inappropriés; que M. [E] avait en réalité décidé de quitter l’entreprise.
Réponse de la cour
16 – En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«Monsieur,
Par courrier daté du 16 mars 2021 et remis en main propre ce même jour, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement, prévu pour le 29 mars 2021. Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur [N] [F]/[X], membre du CSE de la Société AUTODISTRIBUT/ON POIDS LOURDS.
Lors de cet entretien nous vous avons présenté les faits justifiant l’introduction de la présente procédure et qui sont les suivants :
Pour rappel, vous occupez le poste de Hotliner (Vendeur conseil C2A). A ce titre et comme l’indique la fiche de fonction que vous avez signée en date du 1 er septembre 2020, un certain nombre de missions vous sont confiées.
Cependant, nous sommes contraints de constater de nombreux faits insubordination dans l’exercice de vos fonctions, qui se matérialisent par:
1- Vos multiples refus injustifiés de réaliser un grand nombre de vos missions, en ce que vous avez notamment :
' Refusé d’enrichir la base de données clients ;
Plusieurs rappels vous ont été adressés sur ce point le 1 er décembre 2020 et encore plus récemment les 9 et 4 mars 2021.
' Refusé de procéder à des appels sortants ;
Pour exemple, dans votre courriel du 27 Janvier 2021 dont l’objet est BL472331, vous indiquez que le client SPPL souhaitait joindre [Z], l’un de vos collègues du centre d’appel, depuis 14h. Or, vous n’ignorez pas que l’organisation en centre d’appel est faite de telle sorte que tous les vendeurs conseils soient en mesure de contacter n’importe quel client. II n’y a donc pas de client affecté à un vendeur conseil. Ainsi, vous auriez donc dû directement prendre cet appel auprès du client SPPL, afin de réduire autant que possible le temps d’attente de ce client – ce qui constitue l’une des priorités d’un centre d’appel, ce que vous n’ignorez pas non plus.
' Refusé, de manière réitérée, de relancer des devis ou encore de suivre les reliquats.
' Refusé de participer à plusieurs formations s’inscrivant dans l’exécution de vos fonctions et nécessaires aux intérêts de l’entreprise;
o Une formation à distance sur la filtration FLEETGUARD
o Une formation sur les étriers de Frein/cartouche dessicateur chez KNORR.
De nouveau, votre refus est injustifié, dans la mesure où ces formations étaient communes à l’ensemble de votre équipe.
' Enfin, dans cet esprit d’opposition et de remise en question permanente des directives qui vous sont adressées, vous avez refusé de coopérer pour l’utilisation de l’outil «Front», système de messagerie adaptée aux centres d’appels, en vigueur sur l’ensemble des C2A de la BU POIDS LOURDS.
Ainsi, lorsque [M] [P] (Chef de projet PL), est venu vous former à son utilisation, vous avez adopté un comportement inapproprié. En effet, vous avez critiqué, de manière infondée, le choix de l’entreprise quant à l’évolution du système de messagerie pour cette activité spécifique.
Enfin, de manière plus générale, nous sommes contraints de constater que vous émettez fréquemment des critiques infondées sur la Société ou son fonctionnement, et ce au sein de l’open-space.
2- En outre, vous faites preuve d’insubordination à l’égard de votre supérieure hiérarchique, à l’encontre de laquelle vous avez adopté un comportement, à tout le moins, inapproprié :
' Ainsi, vous remettez en cause, de manière répétée, le positionnement et la légitimité de Madame [T] [H], qui est pourtant votre supérieure hiérarchique en sa qualité de Responsable du C2A.
En outre, vous vous permettez de dénigrer ses compétences en lui demandant de se justifier sur son travail.
' A titre d’exemple, le 12 mars 2021, vous lui avez tenus les propos suivants:
o « Que fais-tu là ' Tu n’y connais rien!»;
o «Je ne comprends pas ce que tu fais de tes journées, tu n’as pas de valeur
ajoutée par manque de technicité produit, tu ne connais rien au marché POIDS LOURDS».
' Vous manquez ouvertement de respect à l’égard de Madame [T] [H], en lui tenant des propos inappropriés et déplacés.
A ce titre, vous faites preuve d’un comportement qui consiste à la rabaisser, soit en attendant d’être seul dans son bureau, soit en prétextant une demande d’entretien qui ne comporte aucun objet dans vos mails ou sms (Cf notamment vos demandes de rendez-vous infondés les 10/03/2021; 9/02/2021; 8112120). De telles pratiques sont inadmissibles, d’autant plus que ce comportement a eu de sérieuses conséquences sur sa santé.
Cette situation est intolérable, et n’a plus lieu d’être au sein de l’entreprise.
Ces faits sont d’autant plus préoccupants que votre comportement a notamment été évoqué, en vain, lors de votre entretien annuel du 12 Février 2021 au cours duquel vous avez adopté un positionnement fermé, en considérant que cet entretien ne servait, selon vous, à rien – ce qui illustre votre refus d’échanger de manière constructive et professionnelle.
Nous avons bien entendu les explications que vous nous avez apportées sur ces différents points au cours de l’entretien préalable cependant, celles-ci ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, au regard de ce qui précède, la poursuite de nos relations contractuelles s’avère impossible. Nous nous voyons donc, par la présente, contraints de vous notifier votre licenciement pour faute.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera le lendemain de la première présentation de la présente lettre par voie postale. Nous vous dispensons toutefois de l’effectuer et il vous sera rémunéré aux échéances normales de la paie […] ».
17 – En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
18 – Il se déduit de la lettre de licenciement que la société Autodistribution Poids-Lourds reproche à M.[E], de première part d’avoir refusé d’effectuer des tâches inhérentes à ses fonctions, de deuxième part d’avoir émis des critiques fréquentes et infondées sur le fonctionnement de l’entreprise dans l’open space, de troisième part d’avoir fait preuve d’insubordination à l’égard de sa n+1, Mme [H].
19 – S’agissant du refus de M. [E] de s’acquitter des tâches inhérentes à ses fonctions, la société Autodistribution Poids-Lourds se prévaut du refus de l’intéréssé d’enrichir la base de données clients, de procéder à des appels sortants, de relancer les devis ou de suivre les reliquats, de coopérer pour l’utilisation du système de messagerie adaptée aux centres d’appel, en vigueur dans l’ensemble des C2A.
La société Autodistribution Poids-Lourds ne justifie aucunement d’un refus de la part de de M. [E] d’enrichir la base de données clients, le mail rédigé par Mme [H] en date du 4 mars 2021, adressé au surplus à l’ensemble des hotliners, relevant uniquement d’un rappel de la procédure à suivre lorsque le nom d’un client n’est pas reconnu. Le grief n’est pas établi.
M. [E] ne disconvient pas de n’avoir pas pris le relais d’un de ses collègues, indisponible, que la société SPPL cherchait à joindre. Il n’est pas discuté, et M. [E] ne le discute pas, qu’il n’existe pas de hotliner-vendeur conseil attitré au sein de l’entreprise. Si M. [E] soutient que, s’agissant de ce client, la logique et la pratique voulaient que le hotliner ayant déjà traité avec lui poursuive, il ne rapporte aucunement la preuve de ce qui relève en l’état d’une allégation. Le grief est établi.
La société Autodistribution Poids-Lourds, qui ne produit aucune pièce en ce sens, ne justifie aucunement d’un refus de la part de M. [E] de relancer les clients auxquels des devis ont été adressés ou de suivre les reliquats. Le grief n’est pas établi.
Le refus de M. [E] de participer aux deux formations proposées par Mme [H] en réponse à ses doléances ne saurait caractériser un manquement de sa part à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation de travail dès lors que la participation n’était pas obligatoire, peu important que M. [E] ait été le seul des trois hotliners à ne pas y assister. Le grief n’est pas établi.
Nonobstant l’hostilité affichée par M. [E] au déploiement du logiciel Front à l’occasion de la venue de M. [P], dépêché par l’employeur pour former l’intéressé et ses collègues à son utilisation, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [E] a refusé de l’utiliser, ni même gêné sa mise en place. Le grief n’est pas établi.
20 – Les critiques formulées par M. [E] sur les choix opérés par la société Autodistribution Poids-Lourds et sur le fonctionnement du logiciel retenu par la société Autodistribution, dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elles se sont accompagnées de propos injurieux, diffamatoires, excessifs ou outranciers, relèvent en l’état de la liberté d’expression du salarié. Le grief n’est pas établi.
21- S’agissant de l’insubordination de M. [E] envers sa n+1, la société Autodistribution Poids-Lourds se prévaut de la remise en cause, répétée, par l’intéressé du positionnement et de la légitimité de Mme [H], des propos qu’il lui a tenus le 12 mars 2021 – singulièrement ' Que fais-tu là’ Tu n’y connais rien ! Je ne comprends pas ce que tu fais de tes journées, tu n’as pas de valeur ajoutée par manque de technicité produit, tu ne connais rien au marché POIDS-LOURDS’ -, de la tenue par M. [E] de propos inappropriés et déplacés visant à rabaisser Mme [H], après avoir obtenu d’elle sous des motifs mensongers qu’elle le reçoive dans son bureau.
Pour justifier de l’insubordination de M. [E] envers Mme [H], la société Autodistribution Poids-Lourds produit le témoignage par attestation de l’intéressée en date du 20 décembre 2021. M. [E] conteste toute insubordination ou propos inappropriés de sa part envers Mme [H]. Il existe, en l’absence d’autre élément sur le comportement allégué que le témoignage de Mme [H], un doute qui doit profiter au salarié. Le grief n’est pas établi.
22 – Le comportement de M. [E] ayant consisté à ne pas prendre au téléphone un client qui cherchait à joindre un de ses collègues, prénommé [Z], momentanément indisponible, dont il a résulté pour le client concerné un allongement du temps d’attente, ne caractérise pas en l’état des éléments du dossier un manquement du salarié à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s’en déduit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Moyens des parties
23 -M. [E] fait valoir qu’il est fondé à réclamer le maximum de l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail en ce qu’il a résulté un important préjudice de la perte brutale de son emploi, intervenue au terme de 20 années et 2 mois de bons et loyaux services, alors qu’il était âgé de 48 ans et qu’il ne nourrissait aucunement le projet de quitter l’entreprise.
24 – La société Autodistribution Poids-Lourds objecte que M. [E] peut prétendre au mieux à 3 mois de salaire, faute de justifier d’un quelconque préjudice, de plus fort puisqu’il a retrouvé un emploi en adéquation avec ses attentes à l’issue du préavis.
Réponse de la cour
25 – Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté se situant entre 20 et 21 années , travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 15,5 mois. Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
26 – Au regard de l’ancienneté et de l’âge de M. [E] au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel et de sa capacité à retrouver un emploi, concrétisée par son embauche par la société Super Freins au mois de juin 2021, il lui est alloué la somme de 8 053 euros à titre de dommages et intérêts que la société Autodistribution Poids-Lourds est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
27 – Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
III- Sur les autres demandes
27 – La société Autodistribution Poids-Lourds, qui succombe à titre principal, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
28 – La société Autodistribution Poids-Lourds, condamnée aux dépens, ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
29 – L’équité commande de ne pas laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles; En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Autodistribution Poids-Lourds est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, qui déboutent la société Autodistribution Poids-Lourds de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Autodistribution Poids-Lourds à payer à M. [E] la somme de 8 053 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
Condamne la société Autodistribution Poids-Lourds aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Autodistribution Poids-Lourds à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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