Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 juin 2025, n° 22/09102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/282
Rôle N° RG 22/09102 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUAD
ONIAM
C/
[Y] [R]
[Z] [E]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Grégory PILLIARD
— Me Naïma HAOULIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 19 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03461.
APPELANTE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Y] [R] assurée sociale [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 2] 1977
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM du VAR,
assignée le 30/08/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 26/09/2022 à personne habilitée.
assignation portant signification de conclusions d’intimé et d’appelant incident en date du 16/12/2022 à personne habiltiée.
assignation portant signification de conclusions en date du 17/03/2023 à personne habilitée.
signification des conclusions en date du 26-02-2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [B] [R] a été opérée le 10 avril 2017 d’une résection de l’urètre et du bassinet gauche, par le docteur [Z] [E], médecin urologue.
2. Cette intervention chirurgicale a été suivie d’importantes complications (syndrome rétentionnel pyélocaliciel gauche aigu et fistule pyélique) ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales. Par ailleurs, entre les mois de juillet 2017 et février 2019, Mme [B] [R] a présenté plusieurs épisodes infectieux.
3. Par acte du 4 janvier 2018, Mme [Y] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 3 avril 2018 a désigné le docteur [H] en qualité d’expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels, remplacé par le professeur [G] par ordonnance de remplacement d’expert du 20 juillet 2018.
4. En mars 2019, Mme [Y] [R] a subi une néphrectomie totale de son rein gauche.
5. Le professeur [G] a déposé son rapport le 29 juillet 2019, concluant à un accident médical non fautif (aléa thérapeutique), mais précisant que dans la situation clinique de Mme [Y] [R], l’intervention n’était pas licite car la balance bénéfice/risque était défavorable, essentiellement au regard du faible retentissement de l’anomalie de la voie excrétrice. Il a évalué les conséquences médico-légales du préjudice subi par Mme [Y] [R].
6. Par acte d’huissier du 13 juillet 2020, Mme [Y] [R] a fait assigner le docteur [E], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, au fond, devant le tribunal judiciaire de Toulon en réparation de son préjudice.
7. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a :
— Dit que le docteur [E] n’a pas commis de faute médicale à l’égard de Mme [R],
— Dit que Mme [R] a été victime d’un aléa thérapeutique, en lien avec l’intervention du docteur [E],
— Débouté Mme [R] de ses demandes à l’encontre du docteur [E],
— Condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices de Mme [R] tel qu’il suit :
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 15.000 euros,
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 127.680 euros,
* Frais d’expertise et assistance à expertise : 4.200 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire total (DFT) Total : 1.530 euros,
* DFT Partiel : 1.968 euros,
* Souffrances endurées (SE) : 5.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.000 euros,
* Préjudice sexuel (PS) : 5.000 euros,
* DFP : 4.500 euros,
* Préjudice d’anxiété : 8.000 euros,
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.000 euros,
— Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— Débouté Mme [R] de ses autres demandes,
— Condamné l’ONIAM à payer à Mme [R], en indemnisation de ses frais irrépétibles, la somme de 2.500 euros,
— Débouté le docteur [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamné l’ONIAM aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maitre Haoulia, avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
8. Le 23 juin 2022, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— A dit que le docteur [E] n’a pas commis de faute médicale à l’égard de Mme [R],
— A dit que Mme [R] a été victime d’un aléa thérapeutique en lien avec l’intervention chirurgicale du docteur [E],
— A débouté Mme [R] de ses demandes à l’encontre du docteur [E],
— L’a condamné à indemniser les préjudices de Mme [R] tel qu’il suit :
* PGPA : 15.000 euros,
* PGPF : 127.680 euros,
* Frais d’expertise et d’assistance a expertise : 4.200 euros,
* DFT Total : 1.530 euros,
* DFT Partiel : 1.968 euros,
* SE : 5.000 euros,
* PET : 2.000 euros,
* PS : 5.000 euros,
* DFP : 4.500 euros,
* Préjudice d’anxiété : 8.000 euros,
* PEP : 1.000 euros.
— A dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— L’a condamné à payer à Mme [R], en indemnisation de ses frais irrépétibles la somme de 2.500 euros,
— L’a condamné aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Haoulia, avocat sur leur affirmation de droit, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
9. Mme [Y] [R] a formé un appel incident concernant ledit jugement, limité au quantum des sommes qui lui ont été allouées.
10. Le docteur [E] a lui aussi formé un appel incident, contestant le rapport d’expertise établi par le professeur [G] et sollicitant la mise en place d’une contre-expertise. A titre très subsidiaire, il a contesté le quantum des sommes allouées à Mme [Y] [R].
11. Par dernières conclusions du 21 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de :
— Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— Réformer en tous ses éléments le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
A titre principal
— Juger que le docteur [E] a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité,
— Le mettre hors de cause, en présence de fautes à l’origine de l’entier dommage ou, si mieux plaise, débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées envers lui,
— Débouter le docteur [E] de sa demande de contre-expertise,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait décider d’entrer en voie de confirmation du jugement en ce qu’il a mis l’indemnisation de Mme [R] à sa charge,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’Incidence professionnelle (IP) et du Préjudice d’établissement (PE),
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation du PEP à la somme de 1.000 euros,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a indemnisé Mme [R] au titre des PGPA et PGPF, du PS et du préjudice d’anxiété,
— Réduire le montant de l’indemnisation allouée à Mme [R] aux sommes suivantes :
* Frais d’assistance à expertise : 700 euros,
* DFT : 1.865,60 euros,
* SE : 2.216 euros,
* PET : 500 euros,
* DFP : 3.307 euros,
— Condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,- Rejeter toute autre demande.
12. Par dernières conclusions du 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [R] demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’ONIAM était obligé à réparation de la totalité de ses préjudices, compte tenu de l’accident médical non fautif (aléa thérapeutique) qu’elle a subi,
A titre subsidiaire,
Si la cour retenait la responsabilité du docteur [E] dans la survenance de l’accident médical qu’elle a subi et une exclusion d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [E] dans son choix thérapeutique appliqué à sa situation et le condamner à l’indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause,
— Débouter le docteur [E] de sa demande de contre-expertise confiée à un médecin spécialisé en urologie,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les indemnisations suivantes :
* PGPA : 15.000 euros,
*Frais d’expertise et frais d’assistance à expertise : 4.200 euros,
* DFT Total : 1.530 euros,
* DFT Partiel : 1.968 euros,
* PS : 5.000 euros,
* Préjudice d’anxiété : 8.000 euros,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il à limiter son indemnisation, concernant les postes de préjudices suivants :
* PGPF : 127.680 euros,
* SE : 5.000 euros,
* PET : 2.000 euros,
* DFP : 4.500 euros,
* PEP : 1.000 euros
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation concernant les postes de préjudices suivants : IP et préjudice d’établissement,
— Condamner tous succombant à lui verser les sommes suivantes (concernant les postes de préjudices réformés et infirmés) :
* PGPF : 150.024 euros,
* SE : 15.000 euros,
* PET : 5.000 euros,
* DFP : 15.000 euros,
* PEP : 3.000 euros,
* IP : 45.000 euros,
* Préjudice d’établissement: 15.000 euros,
— Condamner tout succombant à lui payer, en indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Haoulia, avocat, sur leur affirmation de droit, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
13. Par dernières conclusions du 16 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [E] demande de :
A titre principal,
— Juger qu’il n’a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués par Mme [Y] [R],
— Confirmer le jugement rendu entrepris en tant qu’il a :
* Dit qu’il n’a pas commis de faute médicale à l’égard de Mme [Y] [R],
* Débouté Mme [R] de ses demandes à son encontre,
— Débouter Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre et confirmer en ce sens le jugement entrepris,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre et confirmer en ce sens le jugement entrepris,
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre et confirmer en ce sens le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une contre-expertise confiée à un médecin spécialisé en urologie avec pour mission de : « dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise » et réformer en ce sens le jugement entrepris,
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions présentées par l’ensemble des parties à la présente instance, jusqu’à ce que le rapport d’expertise soit déposé,
— Débouter Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre et confirmer en ce sens le jugement entrepris,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre et confirmer en ce sens le jugement entrepris,
A titre très subsidiaire,
— Débouter Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et réformer au en ce sens le jugement entrepris,
— Réformer le jugement entrepris en tant qu’il a alloué à Mme [Y] [R] les sommes suivantes :
* 15.000 euros au titre des PGPA,
* 127.680 euros au titre des PGPF,
* 4.200 euros au titre des frais d’expertise et d’assistance à expertise,
* 1.530 euros au titre du DFT Total,
* 1.968 euros au titre du DFT Partiel,
* 5.000 euros au titre des SE,
* 2.000 euros en réparation du PET,
* 5.000 euros en réparation du PS,
* 4.500 euros en réparation du DFP,
* 8.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété,
* 1.000 euros en réparation du PEP,
— Déduire la pension d’invalidité, dont est bénéficiaire Mme [Y] [R], des indemnités qui pourraient lui être allouées au titre des PGPF, de l’IP et du DFP et réformer en ce sens, le jugement rendu entrepris,
— Condamner l’ONIAM à le relever et le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et réformer en ce sens le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tous succombant à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grégory Pillard, avocat, en application de l’article 699 du même code, exposés en cause d’appel.
14. La clôture a été fixée au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur la garantie de l’Oniam :
Moyens des parties :
15. L’Oniam estime que les conditions de son intervention, telles que définies à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, ne sont pas réunies dès lors que le préjudice subi par Mme [B] [R] à l’issue de son opération par le docteur [E] est imputable à la faute commise par ce dernier dans la mesure où cette intervention chirurgicale n’était pas conforme à sa situation clinique, la balance bénéfice/risque étant défavorable.
16. À l’inverse, le docteur [E] estime que l’état clinique de Mme [B] [R] avant l’intervention litigieuse justifiait la réalisation de celle-ci.
17. Enfin, à titre principal, Mme [B] [R] soutient d’un accident médical non fautif relevant lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Réponse de la cour :
18. L’Article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que :
'I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
19. Il est de principe que c’est à celui qui invoque l’existence d’une faute médicale d’en rapporter la preuve.
20. En l’espèce, le 29 août 2016, Mme [B] [R] a fait l’objet d’une scintigraphie qui a notamment relevé chez celle-ci une discrète altération de la fonction glomérulaire avec stagnation du traceur au niveau de ses cavités rénales gauches ne cédant que partiellement à l’injection de Lasilix ce qui correspondait à un obstacle fonctionnel incomplet.
21. Le 24 novembre 2016, Mme [B] [R] a consulté le docteur [K], néphrologue, qui a indiqué être favorable à une intervention chirurgicale sur le rein gauche de celle-ci devant le risque de dégradation de la fonction de ce rein et en raison de la survenue itérative d’hématurie et de douleurs lombaires.
22. Le 20 janvier 2017, Mme [B] [R] a subi une urétépopyélographie qui a diagnostiqué chez celle-ci un syndrome de la jonction pyelo-urétérale gauche et une dilatation volumineuse des cavités pyélocalicielles gauches.
23. Le 10 avril 2017, Mme [B] [R] a été opérée par le docteur [E] qui a réalisé sur sa personne une résection de l’urètre et du bassinet gauche. Postérieurement à cette opération, elle a présenté des complications, dont un syndrome rétentionnel pyélocaliciel gauche aigu, une fistule pyélique et des épisodes infectieux en raison desquels elle a subi une néphrectomie totale de son rein gauche.
24. Il n’est pas contesté que Mme [B] [R] a bien été informée par le docteur [E] des risques encourus à raison de l’opération réalisée par ce dernier, que l’intervention chirurgicale a été conduite selon les règles de l’art par ce praticien, que les complications subies ultérieurement par Mme [B] [R] ne peuvent donc être imputées à un acte fautif du docteur [E] dans la conduite de l’opération et qu’elles surviennent dans 2,6% des cas en ce qui concerne la fistule urinaire et dans 2,4% pour la sténose post-opératoire.
25. En revanche, les parties à l’instance divergent sur la balance bénéfice/risque de l’intervention chirurgicale litigieuse compte tenu du tableau clinique de Mme [B] [R].
26. L’expert judiciaire estime en effet que cette intervention n’était pas licite car la balance bénéfice/risque était défavorable essentiellement au regard du faible retentissement de l’anomalie de la voie excrétrice.
27. Il relève qu’il n’existe aucune recommandation chez l’adulte concernant la chirurgie du syndrome de la jonction pyélo-urétérale alors que trois sociétés savantes existent en neurologie et que la Haute autorité de santé n’a pas écrit de recommandations, ce qui témoigne de l’absence de consensus sur les indications opératoires. Il soutient qu’une telle chirurgie relève d’une décision partagée entre l’urologue et son malade.
28. Par ailleurs, en réponse à un dire déposé après la diffusion de son pré-rapport par le docteur [E], comprenant notamment un avis du professeur [X], il précise que seule l’European Urological Association (l’EAU), société savante en urologie, a émis des recommandations concernant le traitement du syndrome de la jonction pyélo-urétérale, pour l’enfant uniquement, qu’il n’existe donc pas de recommandations chez l’adulte, qu’il ne peut être soutenu que, quel que soit l’âge du patient, la situation serait la même, comme l’affirme le professeur [X], puisqu’un un syndrome de la jonction qui serait symptomatique dans un aspect pédiatrique ne rentrait pas dans le même cadre nosologique que le même syndrome découvert à l’âge adulte, que de façon générale les pathologies malformatives de l’appareil urinaire sont très différentes dans leur retentissement et dans leur traitement entre les enfants et les adultes et qu’appliquer les recommandations pédiatriques à une femme de 40 ans n’aurait aucun sens.
29. Il estime que Mme [B] [R] ne présentait pas les indications de traitement prescrites par l’European Urological Association en ce qui concerne les enfants en raison d’une fréquence d’infections urinaires banale chez la femme, même en l’absence de toute anomalie de l’appareil urinaire, et de l’absence de souffrance rénale chez celle-ci.
30. Enfin, il indique que Mme [B] [R] ne présentait pas une baisse de la fonction rénale du côté pathologique, des calculs rénaux ou encore une HTA et que les infections urinaires présentées par celle-ci ne pouvaient nécessairement être rattachées au critère de symptômes en rapport avec l’obstruction de la voie excrétrice, notion qu’il qualifiait de très floue et que, si ces indications étaient reconnues comme valides, la balance bénéfice/risque était défavorable.
31. L’Oniam, qui reprend les conclusions de l’expert judiciaire, se prévaut en outre d’une note du docteur [T] qui estime que l’intervention réalisée par le docteur [E] sur la personne de Mme [B] [R] n’était pas indiquée chez une patiente de 40 ans ne présentant aucune douleurs chroniques ni infections urinaires à répétition ni altération de la fonction rénale aux motifs que les recommandations françaises (AFIJ, HAS…) ne mentionnent pas la prise en charge chez l’adulte, que l’EAU ne distingue pas les recommandations pédiatriques de celles de l’adulte alors que les prises en charges et les enjeux sont très différents chez l’enfant et chez l’adulte, que la prise en charge chez les enfants avec les indications chirurgicales a pour but d’éviter les infections urinaires majeures et surtout in fine la détérioration de la fonction rénale alors que chez l’adulte, comme le mentionne l’EAU ou différents articles, la prise en charge chirurgicale chez l’adulte est indiquée, si le patient présente des douleurs lombaires chroniques, des infections urinaire hautes à répétition ou une détérioration de la fonction rénale ; symptômes absents chez Mme [B] [R].
32.De son côté, le docteur [E] produit aux débats un avis du professeur [X] qui estime en revanche que l’intervention chirurgicale réalisée sur Mme [R] était justifiée par son état clinique.
33. Pour parvenir à ces conclusions, le professeur [X] expose que l’Association Européenne d’Urologie a formé des recommandations figurant dans la section consacrée à la chirurgie pédiatrique, que la pathologie du syndrome de la jonction pyélo-urétrale pose les mêmes problèmes quel que soit l’âge du patient, qu’il n’y a donc pas de recommandations séparées pour l’adulte et que selon cette association, il y a obstruction dès qu’il y a la moindre difficulté à l’écoulement urinaire qui, si elle n’est pas traitée, va provoquer une détérioration rénale progressive.
34. Il indique en outre que les critères retenus pour une intervention chirurgicale résident dans des obstructions symptomatiques (douleurs récidivantes lombaires, infections à type de pyélonéphrite) ou bien dans les situations de dégradation de la fonction rénale séparée à moins de 40% ou baisse de fonction rénale séparée de plus de 10% ou dans les mauvaises fonctions de drainage après administration de furosémide ou encore de critères d’intéressant que le f’tus.
35. Il soutient par ailleurs que Mme [B] [R] présentait plusieurs des critères préconisés par cette association pour justifier une intervention chirurgicale :
— elle était symptomatique avec des douleurs lombaires qui n’avaient pas besoin d’être permanentes ou très fortes pour être significatives et avait fait un épisode de pyélonéphrite,
— il existait une dilatation pyelocalicielle au scanner et à L’UPR,
— la scintigraphie rénale montrait un mauvais drainage de la voie urinaire avec persistance à 30 mn du traceur dans les cavités rénales gauches.
36. Enfin, il estime qu’il n’existe aucun critère permettant de prédire l’évolution d’un syndrome de la jonction pyélo-urétrale jugé fonctionnellement incomplet et que, dès lors que les critères retenus par l’Association Européenne d’Urologie étaient réunis, il n’était pas nécessaire d’attendre des symptômes plus marqués ou une dégradation de la fonction rénale pour procéder à une intervention chirurgicale.
37. Il illustre son propos en exposant qu’il ne viendrait à l’esprit de personne qu’un cardiologue ayant découvert chez un patient des sténoses significatives des coronaires attendre que ce dernier fasse un infarctus pour lui placer des stents coronariens ou lui faire un pontage coronarien.
38.Il ressort de ce qui précède que, parmi les trois sociétés savantes d’urologie, seule l’European Urological Association ou l’Association Européenne d’Urologie a émis des préconisations au niveau pédiatrique.
39. L’expert judiciaire retient que le syndrome de la jonction au niveau pédiatrique ne rentre pas dans le même cadre nosologique que le même syndrome découvert à l’âge adulte, que les pathologies malformatives de l’appareil urinaire sont très différentes dans leur retentissement et dans leur traitement entre les enfants et les adultes et qu’appliquer les recommandations pédiatriques à une femme de 40 ans n’aurait aucun sens.
40. De son côté, le professeur [X] soutient que la pathologie du syndrome de la jonction pyélo-urétrale pose les mêmes problèmes quel que soit l’âge du patient et qu’il n’y a donc pas de recommandations séparées pour l’adulte.
41. Aucun des éléments de preuve versées à l’instance ne permet de trancher entre ces deux analyses. Dès lors, il ne peut être retenu ni écarté que les préconisations de l’Association Européenne d’Urologie sont également applicables aux adultes.
42. La responsabilité du docteur [E] ne pouvant être recherchée que pour faute prouvée, ce doute devra lui profiter. Dès lors, l’Oniam ne peut lui reprocher d’avoir opéré Mme [B] [R] hors les critères prévus par cette association.
43. D’autre part, la scintigraphie réalisée le 29 août 2016 sur Mme [B] [R] a démontré une stagnation du traceur au niveau de ses cavités rénales gauches correspondant à un obstacle fonctionnel incomplet. Le 24 novembre 2016, le néphrologue de Mme [B] [R] a émis un avis favorable à une intervention chirurgicale sur le rein gauche de celle-ci devant le risque de dégradation de la fonction de ce rein et la survenue itérative d’hématurie et de douleurs lombaires. Enfin, une urétépopyélographie réalisée le 20 janvier 2017 a diagnostiqué chez Mme [B] [R] un syndrome de la jonction pyelo-urétérale gauche et une dilatation volumineuse des cavités pyélocalicielles gauches.
44. Il en résulte ainsi que Mme [B] [R], qui souffrait depuis l’âge de 20 ans d’épisodes d’hématuries macroscopiques, a présenté dès 2016 un dysfonctionnement de sa fonction rénale gauche et que son néphrologue-traitant avait émis un avis favorable à une intervention chirurgicale sur celle-ci. En l’état de ces éléments, en l’absence de critères limitant l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [E] à d’autres hypothèses, il apparaît que le dysfonctionnement rénal dont souffrait Mme [B] [R] et le risque de dégradation de son rein justifiaient cette opération. Dès lors, c’est à bon droit que le jugement déféré a retenu qu’il n’était pas possible de considérer que la balance bénéfice/risque était défavorable.
45. Dès lors, il n’est pas établi que les complications survenues postérieurement à l’intervention en question sont imputables à une faute commise par le docteur [E].
46. Il n’est pas contesté que les conditions d’anormalité et de gravité du dommage prévues par l’article L1142-1, II du code de la santé publique sont réunies. Mme [B] [R] est en conséquence fondée à solliciter la garantie par l’ONIAM du préjudice qu’elle a subi en raison de l’aléa thérapeutique dont elle a été la victime.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [B] [R] :
47. L’indemnisation du préjudice subi par Mme [B] [R] à raison de l’aléathérapeutique dont elle a été la victime s’opérera dans les conditions suivantes :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Frais divers :
48. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
49. Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire ressortent des dépens. Aucune demande ne peut donc être formée de ce chef concernant les honoraires du professeur [G] au titre des frais divers. Par ailleurs, les honoraires d’avocat exposés par Mme [B] [R] pendant les opérations d’expertise ressortent des frais irrépétibles prévues par l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent donc être indemnisés au titre des frais divers.
50. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme [B] [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais divers.
*/ perte de gains professionnels actuels:
51. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
52. Mme [B] [R], qui expose avoir perçu, avant sa consolidation, des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant inférieur au salaire auquel elle pouvait prétendre en qualité d’aide-soignante ne produit pas aux débats, malgré la demande formée de ce chef par l’Oniam, ses bulletins de salaire pour la période antérieure à sa date de consolidation. L’existence d’une perte de gains professionnels actuels n’est donc pas rapportée. La demande formée de ce chef par Mme [B] [R] n’est donc pas fondée.
53. Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
Après consolidation :
*/ Perte de gains professionnels futurs :
54. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
55. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
56. A l’issue de son rapport d’expertise judiciaire, le professeur [G] a estimé que Mme [B] [R], qui présentait un déficit fonctionnel permanent de 3%, était apte à reprendre son travail. Mme [B] [R] perçoit désormais une pension d’invalidité. Si le rapport d’expert relève qu’il est prévu que Mme [B] [R] reprenne son travail à mi-temps thérapeutique le 9 avril 2017, il ne ressort pas de ses conclusions ni des autres pièces produites à l’instance que l’état de Mme [B] [R] ne justifiait sa reprise qu’à mi-temps ni que son placement en invalidité est imputable aux séquelles des complications de son opérations par le docteur [E]. La preuve d’une perte de gains professionnelles futurs imputables aux complications subies par Mme [B] [R] n’est donc pas rapportée.
57. Aucune indemnisation n’est due de ce chef.
*/ Incidence professionnelle :
58. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
59. Ainsi qu’il a été relevé au titre des développements afférents à la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [B] [R], il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces produites aux débats que la reprise à mi-temps de Mme [B] [R] ainsi que son placement en invalidité, et par voie de conséquence sa reconversion professionnelle, sont imputables aux séquelles des complications de son opération par le docteur [E]. La preuve d’une incidence professionnelle n’est donc pas rapportée.
60. Aucune indemnisation n’est due de ce chef.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ déficit fonctionnel temporaire :
61. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
62.Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en proportion du pourcentage réel de déficit fontionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 09 avril 2017 au 28 avril 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 20 jours, une indemnité de 600 euros,
— pour la période du 08 mai 2017 au 10 mai 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 90 euros,
— pour la journée du 18 mai 2017 à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 30 euros,
— pour la période du 16 juin 2017 au 23 juin 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 8 jours, une indemnité de 240 euros,
— pour la période du 11 juillet 2017 au 12 juillet 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros,
— pour la période du 19 septembre 2017 au 21 septembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 90 euros,
— pour la période du 21 février 2018 au 22 février 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros,
— pour la période du 19 septembre 2018 au 21 septembre 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 90 euros,
— pour la période du 27 novembre 2018 au 28 novembre 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros,
Soit une somme totale de 1 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
63. Et pour les périodes interstitielles du 9 avril 2017 au 26 mars 2019 pendant lesquelles le déficit fonctionnel temporaire de Mme [R] a été de 10%, son indemnisation s’établit comme suit : 717 jours ' 41 jours = 676 jours x 30 euros x 10%= 2 028 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
64. Soit une somme totale de 3 348 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
65. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
66. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la nécessité de porter une sonde vésiculaire et une poche d’urine du 28 avril au 6 juin 2017 et du 19 juin au 12 juillet 2017, soit pendant 64 jours, évalué à 1./7, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
*/ Souffrances endurées :
67. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
68. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par notamment des infections bimensuelles et le port d’une sonde urinaire, évalué à 2;/7, sera indemnisé par la somme de somme de 5 000 euros.
Après consolidation :
*/ Préjudice esthétique définitif:
69. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif. Le préjudice subi de ce chef, évalué à 1./7, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
70. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
71.Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une nephrectomie unilatérale, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % chez un sujet âgé de 41 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 580 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 4 740 euros.
*/ Préjudice sexuel :
72. Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
73. L’expert judiciaire relève que la diminution majeure de libido chez Mme [B] [R] n’est pas la conséquence directe de sa prise en charge urologique mais qu’il est clair que son état douloureux chronique et les infections urinaires subintrantes d’avril 2017 à mars 2018 peuvent expliquer cette baisse de libido.
74. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une baisse de libido entre avril 2017 et mars 2018, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
*/ Préjudice d’établissement :
75. Le préjudice d’établissement consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
76. Il a été relevé par l’expert judiciaire que Mme [B] [R] présente un déficit fonctionnel permanent de 3%. Il résulte aucunement du rapport d’expertise judiciaire que les séquelles persistantes des complications qu’elle a subi ont porté atteinte à son projet de vie familiale. C’est donc à bon droit que le jugement déféré a rejeté ce chef de demande.
77. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef
*/ Préjudice d’anxiété :
78. L’expert judiciaire a relevé que le risque chez Mme [B] [R] de développer une insuffisance rénale sur le rein subsistant était très faible. Par ailleurs, Mme [B] [R] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’anxiété distinct du préjudice moral déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement déféré, qui a alloué à Mme [B] [R] la somme de 8 000 euros de ce chef, sera donc infirmé.
Sur le surplus des demandes :
79. Enfin l’Oniam, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer chacun à Mme [B] [R] et au docteur [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 19 mai 2022 en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices de Mme [Y] [R] tel qu’il suit :
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 15.000 euros,
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 127.680 euros,
— Frais d’expertise et assistance à expertise : 4.200 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFT) Total : 1.530 euros,
— DFT Partiel : 1.968 euros,
— DFP : 4.500 euros,
— Préjudice d’anxiété : 8.000 euros,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.000 euros,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser les préjudices de Mme [B] [R] tel qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total et déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 348 euros,
— Souffrances endurées (SE) : 5.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4 740 euros,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000 euros,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [B] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer au docteur [Z] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Naïma Haoulia, avocat au barreau de marseille, et de Maître Grégory Pilliard, avocat au barreau de Toulon,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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