Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mai 2026, n° 25/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. GROUPE 3BI OUEST IMMO, S.A.S. ADENTAL GROUPE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 113
N° RG 25/02889 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V63C
(Réf 1ère instance : 25/00087)
S.A.S. ADENTAL GROUPE
C/
S.C. GROUPE 3BI OUEST IMMO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillemot
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
en présence de M. [A] [T] et de Mme [W] [K], auditeurs de justice,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ADENTAL GROUPE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 793 175 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C. GROUPE 3BI OUEST IMMO, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 425 032 265, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Justine CORDONNIER de la SARL CABINET CORDONNIER & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de LILLE
La société Adental groupe a pour activité la mise à disposition et l’exploitation de centres dentaires sous l’enseigne Dentego qui propose des soins dentaires. Elle a ouvert en très peu de temps près d’une centaine de centres dentaires sur tout le territoire national.
Par acte sous seing privé des 26 et 31 janvier 2022, la société Goupe 3BI-Ouest immo a donné à bail à la société Adental groupe divers locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2]. Ce bail commercial a été consenti pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter du 15 janvier 2022 pour se terminer le 14 janvier 2032, dont 6 années fermes, moyennant un loyer annuel en principal de 93 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Le centre dentaire a pu ouvrir en novembre 2022 après la réalisation de travaux.
Par exploit en date du 8 octobre 2024, la société Groupe 3BI-Ouest immo a fait délivrer à l’encontre de sa locataire un commandement de payer portant sur une somme en principal de 31 108,50 euros correspondant au montant des loyers et charges du 3ème trimestre 2024.
Par acte du 27 février 2025, la société Groupe 3BI-Ouest immo a assigné la société Adental groupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiement des loyers dus pour les locaux donnés à bail.
Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
— constaté, à compter du 8 novembre 2024, la résiliation du bail conclu les 26 et 31 janvier 2022, entre la société groupe 3BI-Ouest immo et la société Adental groupe,
— ordonné l’expulsion de la société Adental groupe et de tous occupants de son chef du local en cause à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la société Groupe 3BI-Ouest immo, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte,
— rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Adental groupe à régler à la société Groupe 3BI-Ouest immo à titre de provision :
** 31 462,15 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
** 10 369,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, portant intérêt aux taux légaux à compter de la signification de la présente ordonnance,
— débouté la société Groupe 3BI-Ouest immo de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Adental groupe à régler à la société Groupe 3BI-Ouest immo la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner la société Adental groupe aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024.
Le 23 mai 2025, la société Adental groupe a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 août 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle :
* a constaté à compter du 8 novembre 2024, la résiliation du bail conclu les 26 et 31 janvier 2022, entre elle et la société Goupe 3BI-Ouest immo,
* a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la société Groupe 3BI-Ouest immo, au besoin, avec le concours de la force publique et de l’assistance d’un serrurier,
* a rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a condamnée à régler à la société Groupe 3BI-Ouest immo à titre de provision :
** 31 462,15 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
** 10 369,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
* l’a condamnée régler à la société Groupe 3BI-Ouest immo la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024,
Statuant à nouveau :
A titre principal
— lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 6 août 2025, date de son dernier paiement, pour s’acquitter de son arriéré locatif,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail le temps desdits délais,
En conséquence,
— juger qu’elle s’est libérée de sa dette dans le délai qui lui était imparti,
En conséquence :
— juger que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et que le bail s’est poursuivi,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire votre juridiction considérait que la clause résolutoire est valable et que des sommes restaient dues ;
— lui octroyer un délai de 3 mois pour régler sa dette,
— suspendre les effets de la clause résolutoire le temps desdits délais,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la société Groupe 3BI-Ouest immo demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer l’ordonnance du 24 avril 2025 en ce qu’elle a :
— constaté à compter du 8 novembre 2024, la résiliation du bail conclu les 26 et 31 janvier 2022, entre elle et la société Adental groupe,
— ordonné l’expulsion de la société Adental groupe, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice de son choix, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Adental groupe à lui régler à titre de provision :
* 31 462,15 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* 10 369,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société Adental groupe à lui régler la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Adental groupe aux dépens, comprenant le coût du
commandement de payer en date du 8 octobre 2024.
— infirmer l’ordonnance du 24 avril 2025 en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte,
— condamné la société Adental groupe à lui régler à titre de provision :
* 10 369,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
De statuer à nouveau
— condamner à titre de provision la société Adental groupe à lui payer la somme de 3 244 euros au titre d’indemnité forfaitaire,
— chiffrer à 16 923 euros toutes taxes comprises l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Adental groupe jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner par provision la société Adental groupe à lui payer la somme mensuelle de 16 923 euros toutes taxes comprises, au titre de l’indemnité
d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’hypothèse ou la société Adental groupe refuserait de quitter les lieux,
En tout état de cause :
— condamner la société Adental groupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Adental groupe aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers engagés en vue du recouvrement des loyers et du commandement délivré le 8 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
Par conclusions signifiées le 25 février 2026, la société Adental groupe demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— reformer la décision déférée en ce qu’elle a :
* constaté à compter du 8 novembre 2024, la résiliation du bail conclu les 26 et 31 janvier 2022, entre la société Groupe 3BI-Ouest immo et elle,
* ordonné son expulsion, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la société Groupe 3BI-Ouest immo, au besoin, avec le concours de la force publique et de l’assistance d’un serrurier,
* rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a condamnée à régler à la société Groupe 3BI-Ouest immo à titre de provision :
** 31 462,15 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
** 10 369,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
*l’a condamnée régler à la société Groupe 3BI-Ouest immo la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024,
Statuant à nouveau :
A titre principal
— lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 6 août 2025, date de son dernier paiement, pour s’acquitter de son arriéré locatif,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail le temps desdits délais,
En conséquence,
— juger qu’elle s’est libérée de sa dette dans le délai qui lui était imparti,
En conséquence :
— juger que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et que le bail s’est poursuivi,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction considérait que la clause résolutoire est valable et que des sommes restaient dues ;
— lui octroyer un délai de 3 mois pour régler sa dette,
— suspendre les effets de la clause résolutoire le temps desdits délais,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile qui dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
La cour constate que la société Adental groupe a signifié des conclusions n° 2 et a communiqué une pièce n° 4 le 25 février 2026 postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 29 janvier 2026. Il convient, dès lors, de les déclarer d’office irrecevables et de rejeter la pièce n° 4 communiquée avec lesdites conclusions.
— Sur la clause résolutoire et les délais de paiement
La société Adental groupe sollicite de se voir accorder des délais de paiement jusqu’au 6 août 2025, date de son dernier paiement, pour s’acquitter de son arriéré locatif et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ces délais de paiement.
Elle expose qu’il lui restait devoir une somme de 20 739 euros au titre des causes du commandement ayant déjà procédé à un règlement de 10 369,50 euros au titre du 3ème trimestre 2024. Elle soutient avoir procédé au règlement des loyers et charges du 4ème trimestre 2024 et des 3 trimestres de l’année 2025 par virements. Elle indique s’être acquittée de l’intégralité des causes du commandement et affirme être à jour du paiement des loyers et charges à la date du 6 août 2025.
À titre subsidiaire si la cour devait estimer qu’elle restait devoir des loyers au bailleur, elle sollicite des délais de paiement pendant une durée de 3 mois au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
La société Groupe 3BI-Ouest immo indique que le loyer du premier trimestre 2025 demeure impayé.
Elle demande de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire et ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte.
Elle rappelle que le preneur n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois de sorte que le commandement de payer a produit ses effets le 8 novembre 2024.
Elle insiste sur la mauvaise foi du preneur en indiquant que celui-ci invoque des difficultés de paiement en lien avec les conséquences du Covid mais relève que le bail a pris effet le 15 janvier 2022 alors que le Covid n’était plus d’actualité. Elle ajoute que le groupe auquel appartient le preneur connaît des démêlés avec la Sécurité sociale et affirme que les pratiques de l’enseigne Dentego ont été révélées par l’émission Cash investigation en décembre 2022. Elle précise avoir constaté dans le cadre d’un nantissement une inscription privilégiée de la Sécurité sociale.
Elle rappelle que malgré les demandes amiables de paiement du loyer et les propositions d’étalement de paiement, seule la contrainte a incité le preneur à régulariser la situation et qu’il demeure dans l’incapacité manifeste de payer son loyer à échéance.
S’agissant de sa demande de condamnation à une indemnité forfaitaire, elle expose qu’elle est expressément mentionnée dans la clause résolutoire et que la rédaction de cette clause est claire et ne peut donner lieu à interprétation de sorte qu’elle n’est pas sérieusement contestable. Elle sollicite, à ce titre, une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré de 50 % soit 16 923 euros TTC à compter de la résiliation du bail.
Compte tenu de l’absence de départ volontaire du preneur à compter de la signification de l’ordonnance entreprise, elle demande de voir fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard conformément aux dispositions de la clause résolutoire.
En application de la clause résolutoire, elle sollicite également que le preneur soit redevable des frais et honoraires qu’elle a dû engager dans le cadre de la procédure en recouvrement outre l’application de la clause pénale qui prévoit de majorer le montant des arriérés de loyers et charges de 10 % soit la somme de 3 244 euros au titre de l’indemnité forfaitaire dont elle demande la condamnation du preneur par provision.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce qui dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire est d’interprétation stricte, elle ne peut être mise en oeuvre, et être déclarée acquise, que pour un manquement à une stipulation expresse du bail rappelée au commandement d’avoir à s’y conformer.
Le commandement du 8 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré pour paiement dans le délai d’un mois des sommes suivantes :
— loyer 4ème trimestre 2024 à hauteur de 31 355,79 euros.
Les termes de la clause résolutoire sont reproduits dans l’acte extra-judiciaire comme suit : 'à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuite et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause ou enfin à défaut de l’exécution des obligations imposées aux preneurs par la loi ou les règlements, et UN (1) mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet et énonçant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit et si bon semble au BAILLEUR, sans aucune formalité judiciaire.
Si dans ce cas, le PRENEUR se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de CINQ CENT (500) euros par jour de retard. IL serait, en outre, débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du dernier loyer mensuel exigible majoré de 50 %.
L’expulsion du PRENEUR, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée.'
Ledit commandement mentionne expressément les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il est stipulé au bail commercial du 31 janvier 2022 en son article 6 que loyer annuel de 93 000 euros HT HC est payable trimestriellement, en quatre termes égaux et d’avance le 1er de chaque trimestre et 'en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le PRENEUR ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le BAILLEUR percevra de plein droit et QUINZE (15) jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt de retard sur la base de 5 % par mois.'
Le preneur n’invoque pas la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, la mise en oeuvre de la clause résolutoire par les bailleurs ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l’article L.145-41 du code de commerce, et il n’apparaît pas qu’elles ont été contestées dans ce délai.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies à la date du 8 novembre 2024. L’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par renvoi de ce texte aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ces délais peuvent être consentis en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
Il convient d’examiner la situation du preneur au jour où la cour statue pour accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Le preneur invoque des difficultés financières qu’il impute aux conséquences du Covid mais il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. De surcroît, le preneur relève justement que le bail a pris effet le 15 janvier 2022 alors que le Covid n’était plus d’actualité.
La cour constate dès lors que le preneur ne produit strictement aucune pièce pour objectiver ses difficultés financières ni même aucune pièce sur sa situation financière actuelle.
Si le preneur justifie avoir réglé au bailleur la somme de 21 631,28 euros par virement du 24 juillet 2025 après avoir versé une somme de 10 369,50 euros au titre du troisième trimestre 2024 et avoir ainsi régularisé les causes du commandement, il n’en demeure pas moins que ce règlement est intervenu près de 10 mois après la délivrance du commandement.
De plus, le preneur ne démontre pas avoir repris le règlement des loyers en cours à échéance postérieurement à cette date. Au contraire, le bailleur indique qu’il est dans l’incapacité de régler ses loyers à échéance et notamment ceux du premier trimestre 2026 et justifie de la difficulté de la société Adental groupe à régler spontanément ses loyers et ce de façon pérenne, l’obligeant à réaliser des démarches notamment judiciaires pour obtenir le respect des conditions contractuelles par le preneur.
Le preneur ne peut ainsi être considéré comme étant de bonne foi.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande du preneur de se voir accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 6 août 2025 pour s’acquitter de son arriéré locatif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais ou même de se voir accorder des délais de grâce de trois mois pour apurer sa dette. La société Adental groupe sera déboutée de ses demandes à ce titre.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l’expulsion.
Concernant l’indemnité d’occupation, la résiliation du bail, rend incontestable l’occupation sans droit ni titre de la société Adental groupe.
Dès lors, le juge des référés est bien compétent pour condamner la société Adental groupe à titre provisionnel à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation alors qu’elle s’est maintenue dans les lieux.
En exécution des clauses contractuelles, qui sont claires et ne donnent lieu à aucune interprétation et qui ne sont d’ailleurs pas contestées par le preneur qui n’a pas conclu sur ce point, il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme de 16 923 euros TTC (soit le loyer plus 50 % de son montant) jusqu’à la libération effective des lieux.
La société Adental groupe ne soulève aucune contestation sérieuse sur la demande provisionnelle d’indemnité forfaitaire sollicitée par la société Groupe 3BI-Ouest immo. Dans ces conditions, les clauses contractuelles étant claires et ne donnant lieu à aucune interprétation, il sera fait droit à la demande du bailleur de voir condamner le preneur à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 244 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et à l’indemnité forfaitaire.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte sollicitée par le bailleur qui n’est pas justifiée en l’espèce. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Adental groupe sera condamnée à payer à la société Groupe 3BI-Ouest immo la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 octobre 2024, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les conclusions n° 2 de la société Adental groupe signifiées le 25 février 2026 et rejette la pièce n° 4 communiquée dans le cadre desdites conclusions ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et à l’indemnité forfaitaire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Adental groupe à payer, à titre de provision, à la société Groupe 3BI-Ouest immo la somme mensuelle de 16 923 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Adental groupe à payer, à titre de provision, à la société Groupe 3BI-Ouest immo la somme de 3 244 euros au titre d’indemnité forfaitaire ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Adental groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Adental groupe à payer à la société Groupe 3BI-Ouest immo la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Adental groupe aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Groupe 3BI-Ouest immo du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, Le président,
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