Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2023, N° 20/01906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2B
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A. [5],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01906
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A. [5],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
APPELANT
****************
S.A. [5], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2020 M. [B], retraité et ancien ouvrier de fabrication de la société [5] (l’employeur), a déclaré la maladie « cancer du poumon lobe supérieur droit ». Il ajoutait un certificat médical initial du 3 janvier 2020 décrivant un « adénocarcinome papillaire ».
Le 9 juin 2020 la [6] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu, puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 6 décembre 2023 ce tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 12 février 2020.
La caisse a fait appel de cette décision le 15 janvier 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 puis du 7 mai 2025.
A cette audience la caisse n’était ni présente, ni représentée alors qu’elle a réceptionné la convocation (avis de réception signé le 21 août 2024).
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de constater que la caisse ne soutient pas son appel. Il sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement sont pertinents.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la [6] à payer les dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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