Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, JEX, 16 mai 2024, N° 23/000101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFLV
Minute n° 25/00067
Organisme URSSAF DE LORRAINE
C/
[M] NEE [K]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SARREGUEMINES
16 Mai 2024
23/000101
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [W] [M] née [K]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mars 2020, l’Urssaf de Lorraine a fait signifier à Mme [W] [M] née [K] une contrainte de 6.182 euros pour des cotisations sociales impayées.
Par acte du 1er mars 2023, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par Mme [M] auprès de la SA CIC Est portant sur la somme de 2.230,95 euros en principal, intérêts et frais et cet acte a été dénoncé à la débitrice le 6 mars 2023.
Le 4 avril 2023, Mme [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sarreguemines aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner l’URSSAF à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2023 par l’Urssaf Lorraine sur les comptes CIC Est de Mme [M] à hauteur de 4.198,45 euros et a condamné l’Urssaf Lorraine aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 mai 2024, l’Urssaf de Lorraine a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes
— déclarer la saisie-attribution dénoncée le 6 mars 2023 régulière et la valider
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 1.250 euros pour la première instance et de 1.250 euros au même titre pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé-sursis 24/00031.
Elle expose que le cachet du tribunal judiciaire de Metz avec signature a été apposé sur la contrainte le 5 août 2020 (pièce 9), ce qui vaut certificat de non-opposition, Mme [M] n’ayant jamais formé opposition ni contesté le certificat, ajoutant produire un second certificat de non-opposition du 2 mars 2020. Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée est régulière et valable et que l’intimée a reconnu dans une lettre du 19 juin 2024 que les sommes bloquées sont dues.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2024 remis à étude, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel Mme [M] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L.111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l’exécution est poursuivie.
En l’espèce c’est à tort que le juge de l’exécution a dit que l’URSSAF ne justifiait pas d’un titre exécutoire alors qu’il résulte des pièces produites que la contrainte émise le 2 mars 2020 a été signifiée à Mme [M] par procès-verbal du 4 mars 2020 remis à étude, que la contrainte n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de la débitrice ainsi qu’il ressort de la mention apposée sur l’acte le 5 août 2020 avec le tampon et la signature du greffe et du certificat médical de non opposition délivré par le greffe le 5 août 2020.
En conséquence, l’appelante justifie détenir un titre exécutoire valable à l’encontre de Mme [M] et il convient de déclarer régulière la mesure d’exécution forcée dénoncée le 6 mars 2023. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Mme [M], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de dire qu’elle sera tenue des dépens de la procédure de référé sursis à l’exécution provisoire alors qu’il a déjà été statué sur ces dépens par l’ordonnance du 19 septembre 2024.
Il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 1.200 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DECLARE valide et régulière la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2023 à la demande de l’URSSAF de Lorraine sur un compte détenu par Mme [W] [M] née [K] auprès de la SA CIC Est et dénoncé à la débitrice le 6 mars 2023 ;
DEBOUTE Mme [W] [M] née [K] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
CONDAMNE Mme [W] [M] née [K] aux dépens de première instance et d’appel;
CONDAMNE Mme [W] [M] née [K] à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 1.200 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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