Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01013 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSC3
[E] [C]
c/
[O] [W]
[Y] [U]
Organisme L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
Mutuelle MTNS SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (chambre : , RG : 20/00950) suivant déclaration d’appel du 25 février 2022
APPELANT :
[E] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Eugénie SIX de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [W], agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [M] [W], né le 05/11/2021 à [Localité 9], et [Z] [W], né le [Date naissance 6]/2017 à [Localité 9]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[Y] [U], agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [M] [W], né le 05/11/2021 à [Localité 9], et [Z] [W], né le [Date naissance 6]/2017 à [Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Me SUSPERREGUI
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 12]
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VITEK et représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, venant aux droits de la Mutuelle MTNS SUD-OUEST agissant en la personne de son représentant sis [Adresse 10]
Non comparante assignée à personne morale,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
— POIREL Paule, présidente
— BREARD Emmanuel, conseiller
— VALLE Bérangère, conseillère
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mars 2015, M. [O] [W] a présenté des douleurs lombaires droites qui l’ont conduit à consulter son médecin traitant, le docteur [U]. Ce dernier lui a alors prescrit un traitement médicamenteux par Biprofenid.
Le 26 mars 2015, M. [W] a été hospitalisé en urgence, à la clinique Francheville, à [Localité 9], en raison de la persistance des douleurs lombaires.
Le 27 mars 2015, il a subi une urétéroscopie lombaire droite et la mise en place d’une endoprothèse urétérale droite pratiquée par le docteur [C].
Le 11 avril 2015, M. [W] a présenté une hématurie avec douleurs au niveau de l’uretère.
Le 15 avril 2015, dans le cadre de l’intervention programmée initialement, M. [W] a été, de nouveau, admis à la clinique Francheville pour traiter le calcul de l’uretère droit.
Les examens radiologiques du 16 avril 2015 ayant mis en évidence une migration du calcul gauche dans l’uretère gauche, le docteur [C] a décidé de le traiter également dans le même temps opératoire lors de l’intervention du même jour. Ainsi, M. [W] s’est retrouvé porteur de deux endoprothèses JJ.
Le 4 mai 2015, le docteur [C] a procédé au retrait des deux endoprothèses urétérales.
Le 15 mai 2015, M. [W] a été hospitalisé en urgence à la polyclinique Francheville pour colique néphrétique et dégradation de la fonction rénale. Il a été pris en charge par le docteur [I], urologue de garde, qui a constaté l’absence de cicatrisation de deux uretères avec un aspect inflammatoire. Il a alors procédé à une dérivation urinaire par deux sondes JJ à conserver pendant au moins un mois.
M. [W] a conservé ses endoprothèses durant un mois supplémentaire avant leur ablation, le 25 juin 2015.
Souhaitant un second avis, M. [W] a pris l’initiative de contacter la clinique [11] à [Localité 8] suite à une radiographie et un ASP du 2 juillet 2015.
Du 4 au 28 juillet 2015, M. [W] a été hospitalisé à la clinique [11] pour la prise en charge d’une sténose urétérale bilatérale. Durant cette hospitalisation, M. [W] a subi deux interventions, les 7 et 9 juillet 2015.
Une troisième intervention a été prévue pour le 24 juillet mais a été reportée au 2 septembre 2015 car M. [W] a été atteint d’une forte fièvre nécessitant une antibiothérapie.
Le 20 août 2015, il est apparu dans les examens urinaires de M. [W] un résultat positif au staphylococcus épidermidis, confirmant une infection urinaire.
Le 2 septembre 2015, M. [W] a été de nouveau hospitalisé à la clinique [11] pour traitement chirurgical par chirurgie robotisée d’une sténose lombaire droite post opératoire d’une lithiase urinaire. Il lui a été de nouveau mis en place une endoprothèse double J à droite qu’il a conservé durant trois mois, l’ablation ayant eu lieu le 1er décembre 2015.
Le 21 septembre 2015, les examens urinaires de M. [W] ont été positifs au staphylococcus épidermidis, avec nouvelle confirmation le 14 octobre 2015.
Dans ces conditions, M. [W] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Aquitaine (CCI) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, le 22 décembre 2015.
Une expertise a été réalisée par le Professeur [A] lequel a procédé contradictoirement aux opérations d’expertise et a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par avis du 21 septembre 2016, la commission a rejeté la demande d’indemnisation de M. [W] ne retenant ni de faute de la part du docteur [C], ni l’existence d’un accident médical non fautif.
Selon actes d’huissier des 23 juillet et 10 août 2020, M. [O] [W] et Mme [Y] [U], agissant tant à titre personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants, messieurs [M] [W] et [Z] [W] (ci-après dénommés les consorts [W]-[U]) ont fait délivrer assignation à M. [E] [C], à l’ONIAM et à l’Union MTNS Sud-Ouest, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins notamment de voir dire que le docteur [C] a commis un manquement fautif en n’informant pas M. [W] de l’intervention réalisée du côté gauche et en intervenant des deux côtés en même temps, de le condamner a minima à réparer 30 % de ses préjudices, de dire que M. [W] a parallèlement été victime d’un accident médical non fautif susceptible de prise en charge par l’ONIAM et statuer ce que de droit quant à la répartition de la charge de l’indemnisation entre le docteur [C] et l’ONIAM.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit que M. [E] [C] a manqué à son obligation d’information et a ainsi engagé sa responsabilité civile,
— dit que la perte de chance de M. [O] [W] de refuser l’opération envisagée à gauche et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé, s’évalue à hauteur de 10%,
— condamné M. [E] [C] à indemniser M. [O] [W] de ses préjudices à hauteur de 10 % au titre du manquement à son obligation d’information,
Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [O] [W],
— ordonné une expertise médicale de M. [O] [W] et commis le Docteur [B] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Agen, demeurant [Adresse 4] 47130 Montesquieu (Téléphone : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 13]), lequel aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire
assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions
d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant,
son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur,
tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire l’état de santé actuel du patient et Décrire tous les soins, investigations et
actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière
dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
7°) Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
8°) Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées,
9°) Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu, et le dommage subi par M. [W],
10°) Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
11°) Dire si les préjudices subis par M. [W] sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, Décision du 1er Février 2022,
12°) Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
13°) Préciser si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre étaient susceptibles de complications; dans l’affirmative, en préciser la nature, l’origine, la fréquence et les conséquences, et le taux de probabilité,
Si les complications sont la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa,
13°) Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état,
et en préciser le caractère de gravité,
14°) Dire si les conséquences ou complications étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, classiques, prévisibles, attendues ou encore redoutées, préciser le taux de fréquence de survenance des complications éventuellement intervenues et le taux de probabilité,
* Evaluation du dommage en distinguant ce qui relève du côté gauche et ce qui relève du côté droit
1°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
2°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
3°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
4°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à
l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été
la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon
manifesté spontanément dans l’avenir,
6°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de
son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon
circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus
difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
9°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent
un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
10°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité
professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent
entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son
activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail …),
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, de dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la
maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de
sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
16°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,
— un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— si d’éventuels aménagements sont nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
18°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
19°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux, qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et notamment un urologue,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
— dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de M. [O] [W], qui devra consigner au greffe avant le 15 mars 2022, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Périgueux,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [L] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé
de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf en ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
— dit que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— dit que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus.
— dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé selon la même répartition que la provision initiale,
— dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de
cinq semaines à partir de l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
— dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
— dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport répondant provisoirement à l’ensemble des
points de sa mission et qu’il sera accordé aux parties un délai d’un mois pour formuler les dires et observations,
— dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations, en un original sous forme papier et une copie sur support numérique, avant le 15 septembre 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
— dit que l’expert devra adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
— dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les
parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette
demande,
— dit que s’il doit être procédé à une mise en cause, cela devra être fait dans un délai maximum de deux mois après la saisine de l’expert,
— dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou
fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,
— désigné M. Philippe Duval-molinos, Président du tribunal judiciaire de Périgueux, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle
des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement des juge ou expert désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— condamné M. [E] [C], à payer à M. [O] [W] une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs,
— débouté madame [Y] [U] de sa demande de provision,
— débouté M. [O] [W] et à madame [Y] [U] agissant ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants, messieurs [M] [W] et [Z] [W], de leur demande de provision,
— sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à l’Union MTNS Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal,
— ordonné le retrait du rôle, sans que ce retrait puisse faire courir le délai de péremption par application les dispositions des articles 378, 392 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire de Périgueux par des conclusions de rétablissement de l’affaire une fois le rapport d’expertise déposé,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le docteur [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022, en ce qu’il a :
— dit que M. [E] [C] a manqué à son obligation d’information et a ainsi engagé sa responsabilité civile,
— dit que la perte de chance de M. [O] [W] de refuser l’opération envisagée à gauche et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé, s’évalue à hauteur de 10 %,
— condamné M. [E] [C] à indemniser M. [O] [W] de ses préjudices à hauteur de 10 % au titre du manquement à son obligation d’information,
— condamné M. [E] [C], à payer à M. [O] [W] une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
M. [W] et Mme [U], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont également relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022, en ce qu’il a :
— dit que la perte de chance de M. [O] [W] de refuser l’opération envisagée à gauche et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé s’évalue à hauteur de 10%,
— condamné M. [E] [C] à indemniser M. [O] [W] de ses préjudices à hauteur de 10 % au titre du manquement à son obligation d’information,
— débouté M. [W] de sa demande visant à voir condamner le Docteur [C] et l’O.N.I.A.M. à lui verser une provision de 150.000,00 € sauf mémoire à valoir sur ses préjudices définitifs,
— débouté de sa demande visant à voir dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté Mme [Y] [U] de sa demande visant à voir condamner le Docteur [C] à lui verser :
*Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux : une provision de 10.000,00 €
*Au titre de ses préjudices patrimoniaux : 1.838,28 €
— la disposition les ayant déboutés de leur demande visant à voir condamner le Docteur [C] à leur verser, ès qualité de Représentants Légaux de leurs enfants mineurs, [Z] et [M], à titre provisionnel, une somme de 5.000,00 € à chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral,
— les ayant déboutés de leur demande visant à voir dire que l’ensemble de ces
sommes portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit que l’expertise ordonnée fonctionnera aux frais avancés de M. [W] et ayant, de ce fait, condamné celui-ci à payer une provision d’un montant de 3.000,00 € à valoir sur la rémunération de l’Expert désigné,
— les ayant déboutés de leur demande visant à voir condamner le Docteur [C] et l’O.N.I.A.M. à leur verser 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les ayant déboutés de leur demande visant à voir condamner le Docteur [C] et l’O.N.I.A.M. aux entiers dépens.
Les deux instances ont été jointes sous le n°RG 22/1013.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] a été déposé le 4 août 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel du 25 février 2022 de M. [E] [C] à l’égard de la CPAM de la Gironde venant aux droits de l’Union MNTS Sud-Ouest et condamné M. [C] aux dépens de l’appel formé à l’égard de la CPAM de la Gironde venant aux droits de l’Union MNTS Sud-Ouest.
Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, le docteur [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 1er février 2022 en ce qu’il a retenu un manquement à l’obligation d’information du Docteur [C] à l’origine d’une perte de chance d’échapper au risque de 10%.
— réformer le jugement en date du 1er février 2022 en ce qu’il condamne M. [C] à verser, à titre provisionnel, la somme de 3 000 € en réparation de son prétendu préjudice.
Par conséquent,
— constater que M. [W] ne pouvait se soustraire au geste,
— juger qu’aucun manquement à l’obligation d’information et qu’aucun lien de causalité ne saurait être retenu,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [W] à l’encontre du Docteur [C],
A titre parfaitement subsidiaire,
— limiter la perte de chance à 4%,
— condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, les consorts [W]-[U] demandent à la cour de :
— recevoir les appelants en leur appel principal et leur appel incident, et les y déclarant
fondés ;
Réformer le jugement rendue le 01.02.2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux et statuant à nouveau :
— A titre principal, juger que le Dr [C] a pratiqué l’intervention du côté gauche le 16.04.2015 sans le consentement de M. [W], engageant ainsi sa responsabilité.
— en conséquence, le condamner à réparer intégralement les préjudices de M. [W] et de ses proches.
— condamner le Dr [C] à verser à M. [W] une provision de 150 000 € sauf mémoire à valoir sur ses préjudices définitifs.
— dire que cette somme portera intérêt à compter de la décision à intervenir.
— condamner le Dr [C] à indemniser, à titre provisionnel, les préjudices de Mme [U] et M. [M] [W] et M. [Z] [W] représentés légalement par leurs parents M. [W] et Mme [U] comme suit :
— à Mme [U] :
o au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : une provision de 10 000 €
o au titre de ses préjudices patrimoniaux : 1838,28 €
— à Messieurs [M] et [Z] [W] : 5000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour que soit procédé à la liquidation définitive des préjudices de M. [W] et de ses proches.
— A titre subsidiaire, juger que M. [C] a failli à son obligation d’information entrainant une perte de chance pour M. [W] d’échapper aux complications du côté gauche qui ne saurait être inférieure à 30 % et juger que M. [W] a été victime d’un accident médical non fautif côté gauche dont les conséquences doivent être prises en charge par l’ONIAM.
— statuer ce que de droit sur le partage à intervenir entre le Dr [C] et l’ONIAM.
— en conséquence, condamner le DR [C] et l’ONIAM à réparer intégralement les préjudices de M. [W] selon la part d’imputabilité fixée par la Cour pour chacun.
— les condamner à verser à M. [W] une provision de 150 000 € sauf mémoire à valoir sur ses préjudices définitifs
— dire que cette somme portera intérêt à compter de la décision à intervenir.
— condamner le seul Dr [C] à indemniser, à titre provisionnel, les préjudices de Mme [U] et M. [M] [W] et M. [Z] [W] représentés légalement par leurs parents M. [W] et Mme [U] comme suit, avant application de la perte de chance:
— à Mme [U] :
o au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : une provision de 10 000€
o au titre de ses préjudices patrimoniaux : 1838,28 €
— à Messieurs [M] et [Z] [W] : 5000 € chacun au titre de leur préjudice moral
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour que soit procédé à la liquidation définitive des préjudices de M. [W] et de ses proches.
— juger que la décision sera opposable à l’organisme social de M. [W].
— condamner le Dr [C] et/ou l’ONIAM à verser une somme de 3 000 € aux Consorts [W] et [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux notamment en ce qu’il ordonné une expertise médicale complète, en ce qu’il a mis à la charge de M. [W] les frais d’expertise et en ce qu’il a rejeté la demande de provision de M. [W] dirigée à l’encontre de l’ONIAM.
— débouter le Docteur [C], M. [W] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et de Mme [U] tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise complète et à voir ordonner une expertise complémentaire confi ée à un expert urologue avec mission limitée à sa prononcer sur la consolidation de M. [W] et sur ses préjudices définitifs.
— juger que le dommage dont M. [W] sollicite la réparation consistant en une sténose de l’uretère gauche ne remplit pas les conditions requises pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
— en conséquence, débouter M. [W] de toute demande d’indemnisation même provisionnelle qui dirigée à l’encontre de l’ONIAM.
— juger que les victimes par ricochet ne sauraient prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
— condamner le Docteur [C] à verser à l’ONIAM une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance d’appel.
La CPAM de la Gironde venant aux droits de l’Union MNTS Sud-Ouest n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a retenu un manquement fautif du docteur [C] pour défaut d’information concernant la réalisation d’un geste endoscopique sur le côté gauche, les premiers juges relevant qu’il n’était pas établi que l’intervention était impérieusement requise du côté gauche dans la mesure où le calcul du côté gauche n’était pas impacté à la différence du calcul du côté droit.
Il a toutefois considéré que la probabilité que M. [W] refuse l’opération envisagée à gauche et échappe au risque qui s’est finalement réalisé, à savoir une sténose du côté gauche, était faible dans la mesure où non seulement il connaissait déjà les risques encourus de sténoses du côté droit mais l’intervention du 16 avril 2015 lui évitait une seconde anesthésie générale et une seconde opération rendue nécessaire, le tribunal fixant la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé du côté gauche, à hauteur de 10 %.
Après avoir rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et que s’agissant de l’expertise ordonnée par la CCI, elle n’est pas opposable l’ONIAM, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale constatant, d’une part, que l’expertise diligentée par la CCI ne permettait pas de se prononcer sur les préjudices strictement imputables à la sténose du côté gauche et donc d’établir si les seuils de gravité pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient atteints, et d’autre part qu’il n’était pas possible en l’état du dossier d’écarter une responsabilité du chirurgien dans la réalisation du dommage.
S’agissant de la demande de provision de M. [W], le tribunal a condamné le docteur [C] à lui verser une somme de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, considérant en revanche que compte tenu de l’expertise ordonnée, aucune provision ne saurait être mise à la charge de l’ONIAM eu égard au doute quant à l’engagement de la solidarité nationale. Les demandes de provision au titre des préjudices de la compagne et des enfants de M. [W] ont été rejetées.
***
Le docteur [C], appelant, rappelle que l’intervention initialement programmée consistait à traiter une sténose urétérale du côté droit pour laquelle une information complète avait été donnée à M. [W] et avait permis de recueillir son consentement pour le traitement du côté droit ; qu’au cours du geste endoscopique, et alors même que le patient était endormi sous anesthésie générale, le docteur [C] s’est aperçu, s’agissant du côté gauche, à l’occasion d’un contrôle radiologique, d’une migration du calcul dans l’uretère, alors même qu’il apparaissait, dans les examens préopératoires, dans le rein ; que compte tenu du haut risque de complication liée à cette migration, il a pris l’initiative de réaliser un geste endoscopique sur le côté gauche ; que le geste chirurgical du côté gauche a été identique à celui réalisé sur le côté droit pour lequel M. [W] avait reçu une information claire et complète, de sorte qu’il est peu probable que même informé, le patient aurait refusé le traitement côté gauche : que le professeur [A] a indiqué qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir pris la décision de traiter dans le même temps opératoire une situation urétérale à gauche à haut risque de complication, l’expert [B] confirmant que 'ce geste aurait été réalisé avec une très forte probabilité, plus ou moins rapidement, dans un contexte d’urgence lié à une migration obstructive'. Insistant sur le fait que la migration du calcul dans l’urétère du côté gauche a été faite en peropératoire (et non en préopératoire), il soutient qu’il a pris la décision de pratiquer un geste chirurgical afin d’éviter au patient une seconde intervention et au regard de l’urgence de la situation qui le dispensait de son obligation d’information en application de l’article R. 4127-41 du code de la santé publique, soulignant qu’il a agi dans le seul intérêt du patient qui ne pouvait, en tout état de cause, se soustraire à ce geste. Enfin, il fait valoir que tant le professeur [A] que l’expert [B] ont conclu à l’absence de faute technique, la survenance de sténoses urétérales constituant un accident médical non fautif. Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions de M. [W]. Subsidairement, il demande à la cour de limiter la perte de chance à 4%.
Les consorts [W]-[U], appelants, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir, à titre principal et en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, l’existence d’un défaut de consentement à l’intervention côté gauche imputable au docteur [C] du fait de la non information sur le geste côté gauche emportant l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Reprochant en effet au docteur [C] d’avoir pris la décision, alors qu’il se trouvait sous anesthésie générale, de procéder à l’intervention côté gauche sans qu’il n’y ait consenti, il souligne que selon l’expert [B], cette intervention ne présentait aucun caractère d’urgence vitale et ne dispensait pas le médecin de lui dispenser une information claire et sincère sur les risques inhérents au geste opératoire projeté et d’obtenir son consentement, ajoutant qu’il existait une alternative thérapeutique, à savoir la pose d’une sonde JJ de préparation et qu’il n’y avait aucune impossibilité à recueillir son consentement dès lors que le docteur [C] avait accès à l’information radiologique de migration du calcul en préopératoire. Il rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle 'en dehors des cas d’urgence ou d’impossibilité de recueillir le consentement, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute conséquence dommageable de l’intervention.', concluant en conséquence à son droit à réparation intégrale.
Subsidiairement, ils font valoir la coexistence d’un défaut d’information du docteur [C] à l’origine d’une perte de chance et d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM. Outre le fait de n’avoir consenti à l’intervention, il soutient en effet n’avoir été informé ni de la migration du calcul du côté gauche alors que le docteur [C] disposait de cette information en pré-opératoire, ni des risques induits par une intervention simultanée sur les deux uretères, affirmant que s’il avait été dûment informé de cette migration et des risques afférents à opérer les deux côtés en même temps, il n’aurait pas accepté cette double intervention le même jour, en aurait référé à son médecin traitant au préalable et aurait sollicité un nouvel avis pour juger de l’opportunité de l’intervention, ajoutant qu’il n’existait aucune urgence mais un simple risque de complication que le calcul ne s’évacue pas seul ou bloque totalement le passage des urines, de sorte que la perte de chance de refuser l’opération et d’échapper au risque ne saurait être inférieure à 30%. Parallèlement, les consorts [W], se fondant sur les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, expose qu’il existe un accident médical non fautif susceptible de prise en charge au titre de la solidarité nationale, notamment eu égard, d’une part, au caractère anormal du dommage, le risque de sténose étant de 0,1% dès lors que le calcul du côté gauche n’était pas impacté, d’autre part, à la gravité du dommage puisqu’il a été en arrêt de travail pendant une année, la sténose côté gauche n’ayant été guérie qu’en juin 2016.
Si, au terme du rapport de l’expertise judiciaire, son état est désormais consolidé, M. [W] entend maintenir une demande de provision à hauteur de 150.000 euros, souhaitant que l’affaire soit renvoyée pour la liquidation définitive de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Périgueux. Mme [U] sollicite, quant à elle, l’indemnisation de ses préjudices moral, d’accompagnement et patrimonial. Ils demandent également une somme à titre provisionnel pour leurs deux enfants [M] et [Z] eu égard à la période compliquée qu’ils ont dû vivre pendant les hospitalisations et la période de convalescence de leur père.
L’ONIAM, intimée, conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts [W]-[U] tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise et à voir ordonner une expertise complémentaire confiée à un expert urologue, ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris déboutant M. [W] de ses demandes dirigées à son encontre, faisant valoir que le dommage consécutif à la sténose urétérale gauche n’ouvre pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur ce point, l’ONIAM considère en effet :
— d’une part, que l’accident médical relève de la responsabilité exclusive du docteur [C] qui a décidé d’opérer M. [W] au niveau de l’uretère gauche dans le même temps opératoire que le traitement chirurgical de son calcul se situant dans l’uretère droit, alors que l’intervention du côté gauche n’était pas indiquée s’agissant d’un calcul asymptomatique et non obstructif, que le patient n’avait pas consenti à cette intervention dont il n’avait pas été informé et qu’aucune urgence ne justifiait que le chirurgien ne lui délivre pas une information claire et complète sur l’existence d’une migration d’un calcul dans son uretère gauche, sur le traitement chirurgical qu’il projetait de réaliser dans le même temps opératoire que l’intervention programmée pour l’uretère droit et sur les conséquences et les risques d’un traitement bilatéral,
— d’autre part, que dans l’hypothèse où la cour considérerait que la responsabilité du docteur [C] doit être écartée ou limitée à une fraction du dommage de M. [W] constitué par une sténose de l’uretère gauche, la part du dommage non prise en charge par le médecin ne saurait en tout état de cause être mise à la charge de l’ONIAM dans la mesure où aucun des seuils requis pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est atteint.
Enfin, l’ONIAM fait valoir l’absence de droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes par ricochet lorsque la victime directe d’un accident médical non fautif n’est pas décédée.
***
A titre liminaire, il est observé que dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, les consorts [W]-[U] ne sollicitent d’expertise médicale complémentaire, en sorte que la demande de l’ONIAM tendant à l’irrecevabilité de cette prétention est devenue sans objet.
Sur le défaut de consentement
Aux termes de l’article 16-3, alinéa 2, du code civil, le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement à tout acte médical, sauf dans le cas où son état de santé rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
L’article L. 1111-4 du code de la santé publique précise que le patient prend, avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des indications que celui-ci lui fournit, les décisions concernant sa santé (alinéas 1er et 2). Le texte poursuit en énonçant que le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité (alinéa 3).
L’expression du consentement est ici la marque que le patient a été mis en situation de pouvoir exercer une liberté fondamentale, celle de refuser qu’une atteinte puisse être portée à son intégrité corporelle.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier que M. [W] ne devait initialement subir, le 16 avril 2015, qu’une intervention par urétéroscopie pour destruction du calcul droit par laser sous anesthésie générale, cet acte médical programmé ayant été approuvé par le patient qui ne conteste pas avoir reçu à ce titre une information claire et complète, l’expert judiciaire relevant en outre que la prise en charge de ce calcul, qui était 'impacté', a été conforme aux recommandations médicales.
Il résulte des expertises médicales versées aux débats et des explications des parties que la constatation, sur le cliché d’abdomen réalisé le jour de l’intervention programmée pour le côté droit du 16 avril 2015, de la migration d’un calcul dans l’uretère gauche de façon asymptomatique et sans aspect obstructif (alors que ce calcul avait été signalé dans le rein lors d’une précédente radiographie), a amené le docteur [C] à réaliser un geste endoscopique identique sur l’uretère gauche.
Si l’expert [B] note que le volume du calcul gauche justifiait la réalisation d’une fragmentation laser afin d’éviter la survenue d’une complication de type obstructive sur un calcul dont la taille ne permettait pas son évacuation spontanée avec une chance raisonnable, ajoutant que même lorsqu’ils sont asymptomatiques, le risque de migrations compliquées est de l’ordre de 70% de sorte qu’il était légitime que le docteur [C], informé en pré opératoire de la présence de ce calcul qui avait migré, réalise un geste au niveau de l’uretère gauche pour éviter à M. [W] une nouvelle intervention chirurgicale et une nouvelle anesthésie générale, il souligne que 'toutefois, l’intervention ne présentant pas de caractère d’urgence vitale, elle ne dispensait pas le docteur [C] d’une information claire et sincère sur les risques inhérents au geste opératoire projeté et d’obtenir le consentement de M. [W]. Je n’ai pas retrouvé dans le dossier de document apportant la preuve que cette information ait été délivrée ni que le consentement de M. [W] ait été obtenu.'
Le geste endoscopique sur le côté gauche a donc été décidé en cours de chirurgie devant la migration du calcul constaté sur le cliché radiographique et ce, alors qu’il n’était pas initialement prévu et qu’il a été pratiqué sur un patient non prévenu.
M. [C] ne saurait valablement se prévaloir de l’acceptation de l’intervention sur le côté droit pour en déduire que M. [W] l’aurait nécessairement acceptée du côté gauche dans le même temps opératoire, alors que :
— d’une part, il n’existait aucun risque de danger immédiat pour la vie et la santé du patient dispensant le praticien de s’enquérir du consentement de ce dernier en sursoyant au geste opératoire sur le côté gauche afin d’informer M. [W] de l’acte médical envisagé,
— d’autre part, la migration du calcul dans l’uretère gauche était connue dès avant l’opération puisqu’elle ressortait d’un cliché radiographique réalisé en pré-opératoire, de sorte qu’il n’existait en définitive aucune impossibilité à recueillir le consentement du patient. S’il résulte des explications du docteur [C] qu’il n’a pris connaissance du cliché qu’en cours d’opération sur le côté droit, alors que M. [W] était déjà sous anesthésie générale, il n’en demeure pas moins que, comme le souligne le docteur [A], l’information radiologique était accessible avant l’intervention, l’expert [B] notant même que le docteur [C] était 'informé en préopératoire de la présence de ce calcul qui avait migré'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [W] est fondé à soutenir que le geste endoscopique sur le côté gauche qu’il a subi le 16 avril 2015 a été réalisé sans qu’il en soit préalablement informé et sans qu’il ait pu donner son consentement libre et éclairé.
Il est constant qu’hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention décision.
Conformément à ce principe, le docteur [C], qui a commis une faute en ne recueillant pas le consentement de M. [W] avant de pratiquer le 16 avril 2015 une intervention par urétéroscopie pour destruction du calcul gauche par laser, doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices directement liés à ladite intervention, sans qu’il y ait lieu de répartir le cas échéant l’indemnisation du dommage avec l’ONIAM en application d’un taux de perte de chance. Par suite, il n’y a pas lieu en l’espèce d’examiner si les conditions de mise en oeuvre de la réparation au titre de la solidarité nationale sont réunies.
Sur la demande de provision de M. [W]
M. [W] demande à ce que l’affaire soit renvoyée pour la liquidation détinitive de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire puissent être utilement discutées et, dans l’attente, sollicite une provision de 150.000 euros qu’il estime justifiée au regard des préjudices fixés dans le rapport du professeur [A].
L’expertise du docteur [A] ne distinguant toutefois pas entre les préjudices afférents au côté droit et au côté gauche, alors que seuls les préjudices en lien avec l’intervention du côté gauche doivent être pris en considération, il convient de se référer à l’expertise judiciaire du docteur [B], soumise au débat contradictoire entre les parties, afin d’évaluer le montant de la provision à allouer à M. [W], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] qu’ 'En l’absence de l’intervention sur l’uretère gauche, le déroulé des faits et des interventions aurait été le même entre le 26 mars 2015 et le 1er décembre 2015, date de l’ablation de la sonde 'double J’ du côté droit après réparation des sténoses urétérales droites. La réalisation d’une endoscopie et du traitement de la lithiase gauche, le 16 avril 2015, n’a entraîné une prise en charge spécifique qu’à partir de la guérison des problèmes urétéraux droits en dehors de la nécessité de la présence d’une sonde double J gauche. Cette prise en charge spécifique débute le 3 décembre 2015, avec 'point d’orgue’ l’intervention de réparation de la sténose urétérale gauche sous coelioscopie robot assistée du 13 janvier 2016. La nécessité de la mise en place d’une sonde 'double J’ gauche avant le 1er décembre 2015 n’a pas occasionné de douleurs endurées supplémentaires, d’hospitalisation supplémentaire ni de frais médicaux supplémentaires par rapport aux lésions urétérales droites. Afin d’éviter une sous-estimation des dommages en rapport avec la lésion de l’uretère gauche, je propose de partager à 50% le DFTT et le DFTP entre les préjudices liés aux lésions de l’uretère droit et à la lésion de l’uretère gauche du 16 avril 2015 au 9 juillet 2015. Du 9 juillet 2015 au 3 décembre 2015, l’ensemble des soins et des hospitalisations est lié aux lésions de l’uretère droit, la part relevant de l’uretère gauche étant négligeable car liée à la présence d’une sonde JJ sans soins particuliers ni gêne spécifique. Enfin du 4 décembre au 13 juillet 2016, date de consolidation, les différents postes de préjudice seront rapportés à l’uretère gauche.'
L’expert conclut comme suit s’agissant de l’uretère gauche :
1) Dépenses de santé en lien avec la lithiase gauche :
* A rattacher à 50% :
— hospitalisation du 16/04/15 au 18/04/2015
— hôpital de jour ablation sonde le 04/05/2015
— hospitalisation du 15/05/2015 au 16/05/2015
— hôpital de jour ablation sonde le 25/06/2015
— hospitalisation du 04/07/2015 au 08/07/2015
* A rattacher à 100% :
— hospitalisation du 13 janvier 2016 au 15 janvier 2015
— hospitalisation de jour le 02 mars 2016
— frais de transport vers [Localité 8], frais divers et les éventuels dépassements d’honoraires
2) Pertes de gains professionnels (PGP) du 3 décembre 2015 au 3 avril 2016, date de la fin de son dernier arrêt de travail sont à prendre à 100%. Les PGP du 16 avril 2015 au 8 juillet 2015 et le surcoût occasionné par l’embauche d’un employé interimaire pour pallier l’absence de M. [W] dans son entreprise sont à prendre à 50%.
3) Le DFT partiel de 220 jours, en dehors des périodes d’hospitalisation, est de classe I du 3 décembre 2015 au 13 juillet 2016, date de la consolidation.
4) Souffrances endurées : 1,5/7
5) Il n’y a pas de déficit esthétique temporaire et pas de nécessité de tierce personne.
6) La récupération fonctionnel de la fonction d’excrétion urinaire a été totale après les diverses interventions réalisées sur M. [W]. Toutefois, lors de l’accedit, il a exprimé une certaine anxiété quant à la survenue d’un nouvel épisode de lithiase rénale nécessitant de nouvelles interventions. Cette anxiété l’a conduit à renoncer à son statut d’artisan et à devenir salarié d’une entreprise. Ces manifestations anxieuses, qui s’assimilent à un état de stress post-traumatique, justifient une IPP de 3%.
7) Il n’y a pas de déficit sexuel allégué. Il n’y a pas de retentissement professionnel, M. [W] étant maintenant salarié de son propre choix, ni de préjudice d’agrément.
8) M. [W] a été en arrêt de travail du 26 mars 2015 au 3 avril 2016.
9) Une surveillance annuelle auprès d’un urologue est nécessaire avec une prise en charge de sa pathologie lithiasique, qui existe depuis 2006, par un néphrologue pour prévenir un nouvel épisode aigu potentiel.
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par M. [W] n’est pas sérieusement contestale à hauteur de 40.000 euros. Le docteur [C] sera en conséquence condamné à lui verser ladite somme à titre provisionnel, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de provision de Mme [U] et des enfants
Mme [U] sollicite une provision à hauteur de 18.38,29 euros correspondant à ses préjudices moral, d’accompagnement et de transport.
Les consorts [W]-[U] sollicitent, es qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, la somme de 5.000 euros à chacun à titre provisionnel.
S’agissant des préjudices subis par ricochet par Mme [U] et les enfants [M] et [Z], ces derniers partagent la vie de M. [W] et ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence durant les hospitalisations et périodes de convalescence de leur compagnon et père, de sorte qu’ils souffrent d’un incontestable préjudice justifiant l’allocation à leur profit d’une provision de 2.000 euros pour Mme [U] et de 1.000 euros pour chacun des enfants, soit 2.000 euros. Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le docteur [C], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le docteur [C] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à M. [W] et Mme [U], agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentants légaux de leurs enfants, et celle de 1.500 euros à l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné une expertise médicale, sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, déclaré le jugement commun et opposable à l’Union MTNS Sud-Ouest, réservé les dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [E] [C] à réparer l’intégralité des préjudices directement liés à l’intervention pratiquée le 16 avril 2015 sur l’uretère gauche de M. [O] [W],
Condamne M. [E] [C] à payer à M. [O] [W] la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [E] [C] à payer à Mme [Y] [U] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [E] [C] à payer à M. [O] [W] et Mme [Y] [U], agissant es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M] [W] et [Z] [W], la somme provisionnelle de 2.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Met l’ONIAM hors de cause,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour qu’il soit procédé à la liquidation définitive des préjudices,
Condamne M. [E] [C] à payer la somme de 2.500 euros à M. [O] [W] et Mme [Y] [U], ensemble, agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentants légaux de leurs enfants, et celle de 1.500 euros à l’ONIAM, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [C] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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