Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 novembre 2022, N° 18/10886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00322 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNV3
[7] [Localité 10]
C/
SAS [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10886
****
APPELANTE :
LA [6] [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA SAS [4]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LANGLADE substitué par Me Fabrice SOUFFIR, de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] [Localité 10] (la caisse) a pris en charge la pathologie de l’épaule déclarée le 12 décembre 2016 par Mme [G] [K], salariée au sein de la SAS [4] (la société) en tant qu’agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 29 avril 2018.
Par décision du 31 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [K] évalué à 20 % à compter du 30 avril 2018.
Le 10 septembre 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par décision du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a ordonné, avant-dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2022.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande de complément d’expertise ;
— dit qu’à la date du 29 avril 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 16 mars 2017 de Mme [K] est de 11 % ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 23 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 octobre 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour :
à titre principal,
— de rejeter le moyen de la partie adverse indiquant que ses conclusions sont dépourvues de dispositif ;
— de rejeter le moyen de la partie adverse indiquant qu’elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris ;
— de rejeter le moyen indiquant qu’elle ne saisit la cour d’aucune prétention ;
— de rejeter le moyen indiquant que son appel est caduc ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené à 11 % le taux d’IP de Mme [K] ;
— de prononcer la nullité du rapport du médecin expert, le docteur [N] ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre liminaire,
— constater que les conclusions produites par la caisse à l’appui de sa demande sont dépourvues de dispositif ;
— constater que la caisse ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris ;
— constater que l’organisme ne saisit la cour d’aucune prétention ;
par conséquent,
— déclarer caduque l’appel interjeté par la caisse ;
— à défaut, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
La société soutient que l’appel est caduc dès lors que les conclusions d’appel de la caisse sont dépourvues de dispositif et qu’en conséquence la cour n’est saisie d’aucune prétention.
Elle se réfère à l’article 954 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Or, les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque la procédure est orale.(2ème Civ. 30/04/2002 n° 00-15.917)
En tout état de cause, la caisse a conclu à deux reprises, par conclusions reçues au greffe de la cour le 24 juillet 2023, rectifiées dès le 28 juillet 2023 pour ajouter un dispositif, et le 9 octobre 2025.
Force est de constater que ces deux jeux de conclusions présentent un dispositif qui contient les demandes de la caisse.
L’appel n’est donc pas caduc.
Sur la nullité du rapport de consultation
La caisse soutient que le rapport de consultation est nul au motif que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il n’a pas pris en compte les arguments du service médical de la caisse qui lui ont été adressés le 20 avril 2022 par lettre recommandé avec accusé de réception, ne se référant qu’aux arguments de la partie adverse.
La société soutient que le rapport de consultation n’est pas nul dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un grief que lui causerait l’irrégularité invoquée.
Toutefois, il convient de relever que la demande de nullité du rapport d’expertise est nouvelle en appel, les premiers juges ayant retenu :
« … Pour autant, force est de constater, d’une part, que seule la nullité sanctionne l’irrégularité affectant le déroulement des mesures d’instruction dans les conditions précitées, et d’autre part, qu’une telle nullité n’est pas soulevée ni réclamée en l’espèce. »
La demande nouvelle en appel est donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société, le 31 août 2018, que le taux d’IPP de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite, avec douleurs associées, séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, chez une assurée droitière.'
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur le rapport de consultation judiciaire du docteur [N] qui retient un taux de 11%.
Ce médecin consultant se réfère au chapitre 8.2 du barème des maladies professionnelles concernant les affections rhumatismales qui prévoit :
« Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %. »
Il évoque les éléments du rapport du médecin conseil établi suite à son examen du 30 mars 2018 ainsi qu’il suit :
« L’examen réalisé par le praticien conseil retiendra principalement une épaule douloureuse avec une perte de 50 % de la mobilité dans certains mouvements. »
Dans une note en date du 26 décembre 2022, le médecin conseil rappelle :
« L’assurée présentait, lors de son examen au moment de la consolidation, une tendinopathie fissuraire du supra épineux de l’épaule droite chez une agent de service droitière ;
l’I.R.M. montrait la tendinopathie, un espace sous-acromial légèrement réduit ;
l’assuré présentait des douleurs constantes avec une limitation fonctionnelle des mouvements principaux :
antépulsion (N=180°) : 80° en actif et 90° en passif
abduction (N=170°) : 70° en actif et 80° en passif
rotation externe (N=60°) : 20°
Les mouvements complexes étaient limités : main-épaule opposé et main-tête non réalisés ; le mouvement main-dos ne dépassait pas le bord de la hanche.
Donc tous les mouvements de l’épaule étaient limités (le mouvement main -dos par exemple étudie la rotation interne en même temps que la rétropulsion). »
Dès lors, au vu des constatations du médecin conseil qui est le seul à avoir examiné Mme [K], c’est bien une limitation moyenne de tous les mouvements qui doit être retenue.
En tout état de cause, il sera rappelé que les barèmes de maladie professionnelle ne sont qu’indicatifs et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
Le barème AT précité prévoit un taux d’IPP de 20% en cas de limitation moyenne des mouvements de l’épaule. Le médecin consultant considère cependant qu’en application du barème des maladies professionnelles sur les affections rhumatismales, il doit être retenu un taux compris entre 5 et 15 % pour un retentissement modéré.
Or, comme le rappelle justement le médecin conseil, le retentissement doit être apprécié, dans le cadre de ce tableau, sur la capacité de travail du patient. Mme [K], droitière, exerçait une profession physique d’agent de service de sorte que le retentissement des séquelles sur la capacité de travail, s’agissant d’une limitation moyenne des mouvements, doit être qualifié de moyen avec un taux compris en ce cas entre 15 et 30%.
Pour fixer le taux d’IPP à 11%, le médecin consultant retient aussi :
— l’absence de projet thérapeutique et d’indication chirurgicale,
— un état antérieur : arthropathie acromio-claviculaire (IRM du 12 octobre 2017),
— un tableau de troubles musculo-squelettiques multiples avec présence de plusieurs pathologies touchant plusieurs grosses articulations,
— la consolidation prononcée un an après la déclaration de la maladie professionnelle alors qu’il existe une possibilité d’amélioration de la tendinopathie qui reste accessible à la thérapeutique (cela peut durer 18 à 24 mois).
Concernant l’état antérieur, le médecin consultant indique qu’il a tenu compte d’un état antérieur, une arthropathie acromio-claviculaire qui ressort de l’IRM du 12 octobre 2017.
À cet égard, le médecin conseil indique, dans sa note du 26 décembre 2022, qu’il s’agit d’une constatation à l’imagerie d’un conflit sous-acromial, tout à fait banal avec un espace légèrement réduit. Il précise qu’il n’existait pas d’infirmité antérieure et rappelle qu’une maladie professionnelle, par définition, reconnaît une usure progressive d’une articulation, d’un ou plusieurs tendons, d’un organe suite à l’exposition répétée à un agent ou des mouvements répétés.
Dès lors, les remaniements dégénératifs acromio-claviculaires droits révélés par l’IRM du 12 octobre 2017 constituent un phénomène dégénératif qui s’installe sur le long terme. Aucun élément produit ne permet de retenir que ce phénomène était douloureux ou invalidant avant la déclaration de la maladie professionnelle de sorte que le taux d’IPP doit être estimé sans en tenir compte.
Concernant les troubles musculo-squelettiques multiples avec présence de plusieurs pathologies touchant plusieurs grosses articulations, le médecin consultant ne précise pas le siège de ces troubles, ni les grosses articulations touchées, ni en quoi ils sont susceptibles d’interférer avec les séquelles de la maladie professionnelle de tendinopathie sans rupture du supra épineux droit.
Or, selon le médecin conseil, les troubles musculo-squelettiques évoqués par l’expert ne concernent pas l’épaule droite.
Par ailleurs, le médecin consultant n’explique pas en quoi l’absence de projet thérapeutique ou d’indication chirurgicale serait susceptible d’influer sur le taux d’IPP. Il n’apporte par ailleurs aucun élément sur une possibilité d’amélioration, étant rappelé que le taux d’IPP s’apprécie à la date de la consolidation qui a été fixée en l’espèce au 29 avril 2018, 16 mois après la déclaration de la maladie professionnelle du 12 décembre 2016.
En outre, il convient de rappeler que l’épaule est douloureuse ce qui doit être pris en compte.
Dès lors que le médecin conseil et le médecin consultant ont retenu une limitation de 50% des mouvements ou de certains mouvements de l’épaule droite, qu’il n’existe pas d’état antérieur ou interférent et que les mouvements de l’épaule sont douloureux, l’évaluation effectuée par le médecin conseil apparaît conforme aux deux barèmes indicatifs précités qui prévoit un taux de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, Mme [K] étant droitière et ce, d’autant plus que l’épaule est douloureuse ou un taux compris entre 15 à 30% en cas de retentissement moyen.
Dès lors, le taux d’IPP sera fixé à 20%.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer le taux d’incapacité de 20 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l’appel n’est pas caduc ;
Déclare irrecevable la demande en nullité du rapport de consultation judiciaire en date du 25 juillet 2022 ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 20% le taux d’IPP présenté par Mme [G] [K] suite à la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2016 ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [4] est de 20% ;
Déboute la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [4] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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