Confirmation 30 janvier 2025
Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 janv. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/41
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTHU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Janvier 2025 à 15h19 par Me COSNARD pour :
M. [S] [D]
né le 07 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 16h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 Janvier 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [V] [W] muni d’un pouvoir,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [D], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme. [H] [B], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 4]-Atlantique en date du 30 août 2024, notifié le 30 août 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [S] [D] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours. Monsieur [S] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative par requête en date du 27 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 14h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [D].
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 29 janvier 2025 à 15h 19, Monsieur [S] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du préfet est irrecevable en l’absence de toute signature du registre annexé du centre de rétention administrative, que la procédure est irrégulière en ce que le contrôle ayant conduit à l’interpellation est dépourvu de base légale et qu’en dépit de la demande d’asile déposée par Monsieur [S] [D] en rétention, le préfet n’a pas pris d’arrêté statuant sur l’éventuel maintien en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [S] [D] déclare résider à [Localité 5], au [Adresse 1], avoir un passeport valide à son domicile, indique n’avoir pu déposer une demande d’asile auparavant au motif qu’il est arrivé en France encore mineur et ignorait les démarches à effectuer, qu’il soigne son père handicapé, et concernant le contrôle routier, assure que les policiers le connaissaient et ne lui ont pas demandé son permis de conduire. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’irrecevabilité de la requête en raison d’un registre du centre de rétention non signé, d’une procédure irrégulière en l’absence de suite donnée à la demande d’asile formée en rétention et à une interpellation dépourvue de base légale. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, soulignant qu’aucun grief n’est démontré par l’absence de signature sur le registre du centre de rétention dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses droits, a signé le règlement intérieur et que la jurisprudence citée concerne une procédure antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, que par ailleurs, la demande d’asile formée par l’intéressé est dilatoire puisqu’il provient d’un pays sûr et que Monsieur [D] a été interpellé sur la base d’un contrôle routier.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 janvier 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose qu’ayant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé et notifié le 30 août 2024, Monsieur [S] [D] déclare être célibataire, sans enfant à charge, indique que sa mère se trouverait en Géorgie, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine, de sorte que la mesure opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de problèmes de santé (douleur à la colonne vertébrale) mais peut bénéficier d’un accès à un médecin en rétention et n’a jamais fait de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour motif médical, et n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque ferait obstacle au placement en rétention, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite alors qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis préalablement son passeport original, a déclaré une adresse [Adresse 7] à [Localité 3] (35) sans pouvoir en justifier, empêchant d’envisager toute mesure d’assignation à résidence.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [S] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’aucune domiciliation effective et pérenne en France, l’intéressé ayant déclaré le 24 janvier 2025 être hébergé par un ami à [Localité 3], sans vouloir en révéler l’identité ni en attester, alors qu’à l’audience devant la Cour une autre domiciliation à [Localité 5] a été évoquée, sans être justifiée, ne justifie pas de son maintien régulier sur le territoire national ni d’aucune démarche de régularisation de sa situation administrative, ne peut présenter de document d’identité ou de voyage valide, alors que par ailleurs, l’intéressé a expressément fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, ces éléments caractérisant ainsi suffisamment le risque de fuite.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [D], en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, même si l’intéressé a pu faire état de problèmes de santé (douleurs à la colonne vertébrale), non documentés, étant précisé qu’un éventuel suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative et qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du Préfet tenant à l’absence de signature du registre de rétention :
Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie du registre du centre de rétention administrative de [6] de la Lande dans lequel Monsieur [S] [D] a été placé à l’issue de la mesure de retenue le 24 janvier 2025 à 20h10. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, la précision de la mesure privative de liberté ayant précédé le placement en rétention, et que s’il est établi (Civ 1ère du 04 septembre 2024 n°23-12.550) que le registre doit être actualisé et émargé et joint à chaque requête en prolongation de la rétention administrative, les autres mentions et signatures tant de l’étranger que de l’agent notificateur sur les différents procès-verbaux de notification des droits en rétention et du règlement intérieur permettent de s’assurer que Monsieur [D] a été en mesure de faire valoir ses droits en rétention, notamment à l’examen du procès-verbal de rappel de notification des droits en rétention, établi à l’arrivée au centre de rétention le 24 janvier 2024 à 21h 25, émargé. En outre, l’intéressé a pu former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de l’interpellation et du contrôle d’identité
Conformément aux dispositions de l’article R233-1 du code de la route, « I. ' Lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d’un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
2° Le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d’immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur ;
3° Pour l’accompagnateur d’un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l’article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d’une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
5° Les documents attestant de l’équipement du véhicule d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
a) A été condamné à une peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un tel dispositif ; ou
b) Est soumis à l’obligation prévue au 7° de l’article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l’article 41-2 ou au 8° de l’article 138 du code de procédure pénale ;
c) Fait l’objet d’une décision de restriction d’usage du permis de conduire par l’autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
d) Fait l’objet d’une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique ;
6° (Abrogé)
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l’article R. 416-19 ;
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l’article R. 416-19.
II. ' En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l’autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III. ' Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. ' Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. ' Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l’expiration de ce délai est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a fait l’objet d’un contrôle routier le 24 janvier 2025 à 15h30 sur le fondement de l’article R.233-1 du code de la route et n’a pu présenter son permis de conduire. Ayant présenté par la suite une copie de son passeport géorgien, l’intéressé a dès lors été placé en retenue sur le fondement des articles L 812-1 et suivants du CESEDA.
Il s’ensuit que le contrôle auquel a été soumis Monsieur [D] est régulier dès lors qu’il circulait comme conducteur dudit véhicule et que le texte précité impose à tout conducteur de justifier des papiers afférents à la conduite et à la circulation du véhicule, sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction. Par suite, en application des dispositions de l’article L.812-2 du CESEDA, les gendarmes pouvaient légitimement procéder aux vérifications relatives au droit de séjour et de circulation de l’intéressé en France dès lors qu’il existait, en l’occurrence non pas à l’occasion d’un contrôle d’identité mais d’un contrôle routier, des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, en l’espèce la présentation d’un passeport géorgien, élément objectif extérieur nécessaire pour vérifier la situation administrative de l’intéressé. C’est donc à bon droit que les militaires de la gendarmerie ont procédé à la suite du contrôle routier aux vérifications sur le fondement de l’article L.812-2 2° du CESEDA et, dès lors que Monsieur [D] était dans l’impossibilité de justifier de son droit de circulation ou de séjour en France, une mesure de retenue en application de l’article L.813-1 du CESEDA pouvait valablement être prise.
Le moyen sera ainsi rejeté.
— Sur le moyen tiré des diligences insuffisantes de la Préfecture en cas de demande d’asile
Conformément aux dispositions de l’article L.754-3 du CESEDA, concernant une demande d’asile formée en rétention, « si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. »
En l’espèce, alors que placé en rétention depuis le 24 janvier 2025, Monsieur [S] [D] justifie avoir déposé une demande d’asile le 27 janvier 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine atteste, par une pièce communiquée en cours de délibéré et débattue contradictoirement, avoir édicté le 28 janvier 2025 un arrêté portant maintien en rétention administrative de Monsieur [D], notifié le 28 janvier 2025, conformément aux textes précités, si bien que le moyen soulevé ne pourra prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement effectif sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de Géorgie le 25 janvier 2025, avec transmission de pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [D] à compter du 27 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2025,
REJETONS la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 5], le 30 Janvier 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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