Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 22/09463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/126
Rôle N° RG 22/09463 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVGB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Y] [F]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yves SOULAS
— Me Françoise BOULAN
— Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/13060.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Y] [F] assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, SAS elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification en date du 26/08/2022 à huissier. Signification des conclusions le 28/11/2022, à domicile.
Signification de conclusions avec assignation en date du 19/01/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2016, Mme [Y] [F] a été victime d’une chute.
Elle expose qu’elle se trouvait dans le parking de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 3] à [Localité 9], lorsqu’elle a chuté en raison du décollement d’un joint de dilatation.
Elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Gespac immobilier qui a appelé en garantie son assureur la SA Axa France Iard.
Par ordonnance en date 30 octobre 2017 (pièce 5 de Mme [F]), le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] [X],
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France Iard à payer à Mme [Y] [F] une provision de 1000 euros,
les a condamnés in solidum aux dépens,
et a dit avoir lieu application de l’article 700 du code procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 23 avril 2019 (pièce 6 de Mme [F]). Il a retenu que :
les blessures de l’accident sont des cervicalgies, des scapulalgies droites, et des gonalgies bilatérales,
la date de consolidation est fixée au 4 juillet 2017,
le déficit fonctionnel temporaire est de :
25 % pendant un mois,
et 10 % pendant 6 mois,
les souffrances endurées sont de 2/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 3 %, compte tenu des cervico scapulalgies droites limitant les mouvements du cou et de l’épaule droite chez un sujet droitier.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] entièrement responsable des conséquences de ces faits,
évalué le préjudice corporel de Mme [Y] [F], après déduction des débours de la CPAM à la somme de 9 068 euros,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et la SA Axa France Iard à verser à Mme [Y] [F] avec intérêts au taux légal:
7 268 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distraction au profit de Maître Alban Borgel
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2022, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d’appel de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme [Y] [F],
évalué le préjudice corporel de Mme [Y] [F] après déduction des débours de la CPAM, à la somme de 9068 euros,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France Iard
au paiement de la somme de 7268 euros en réparation du préjudice corporel,
au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens avec distraction,
juger que Mme [Y] [F] ne démontre pas qu’une chose placée sous la garde du syndicat des copropriétaires aurait été l’instrument du dommage, et la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard,
condamner Mme [Y] [F] à payer à la SA Axa France Iard,
la somme de 1791, 57 euros en ce compris la provision versée en vertu de l’ordonnance de référé, outre les frais de procédure suivant décompte établi par huissier de justice le 19 juillet 2018,
la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
outre les dépens distraits au profit de Maître Yves Soulas,
et la débouter de son appel incident tendant à la réformation du jugement au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions d’intimée signifiées par voie électronique en date du 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal :
réformer le jugement étant en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur
juger que Mme [Y] [F] ne démontre pas la matérialité des faits, et la débouter de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
à titre subsidiaire :
évaluer le préjudice corporel de Mme [Y] [F] à la somme de 6 772,10 euros
juger qu’il lui reviendra la somme de 5 772,10 eu après déduction de la provision de 1000 euros déjà versée,
condamner la SA Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause condamner Mme [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires:
la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique en date du 20 décembre 2022, Mme [F] sollicite de la cour d’appel de :
recevoir l’appel principal de la SA Axa France Iard et le déclarer mal fondé,
recevoir l’appel incident du syndicat des copropriétaires et le déclarer mal fondé,
recevoir l’appel incident de Mme [F] et le déclarer bien fondé,
confirmer le jugement en ce qu’il a:
déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des conséquences dommageables de la chute,
et fixé le montant
des frais d’assistance à expertise à la somme de 650 euros,
et des souffrances endurées à la somme de 4000 euros,
infirmer le jugement pour le surplus,
fixer comme suit la réparation des préjudices subis :
908 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 5400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France Iard au paiement:
de la somme de 9158 euros en réparation du préjudice subi, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
et de la somme de 5000 eu au titre des frais irrépétibles,
condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens d’instance d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, qui était assignée à personne par Mme [Y] [F] en date du 19 janvier 2023, n’a pas constitué avocat, mais a fourni par courrier parvenu à la juridiction le 11janvier 2024, le montant définitif de ses débours de 99,52 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les conséquences dommageables de la chute de Mme [Y] [F], le premier juge a retenu que malgré la formulation employée et malgré l’absence de mention du nom de Mme [Y] [F], le témoignage rédigé le jour des faits ne laisse planer aucun doute sur l’identité de la personne concernée par l’accident et ne comporte pas d’élément permettant d’affirmer que ce voisin n’a pas assisté à la chute.
Le juge a également retenu que ce témoignage était corroboré par la photographie du joint pour laquelle les défendeurs se contentent d’affirmer qu’elle n’est pas probante sans pour autant fournir d’élément attestant qu’il s’agit d’une supercherie.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] soutient que Mme [Y] [F] en se contentant de produire une photographie d’un joint de dilatation dans un sous-sol, ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit du sous-sol des [Adresse 11], ni même que le joint a été l’instrument du dommage.
En outre, l’attestation du témoin n’est pas probante, ce dernier n’écrivant pas qu’il était présent lors de la chute.
La SA Axa France Iard reprend les mêmes moyens au visa des articles 1242 du code civil, 9 du code de procédure civile et au visa de l’adage selon lequel 'Nul n’est censé se constituer une preuve à lui-même'.
Elle indique en outre que devant l’expert Mme [Y] [F] a affirmé être tombée en présence de son mari qui l’a relevée, alors que Mme [Y] [F] ne fait pas mention de la présence du témoin et alors que son mari ne fournit pas d’attestation.
La SA Axa France souligne que devant l’expert Mme [Y] [F] a indiqué avoir chuté en avant alors qu’elle portait des paquets et aurait également chuté en avant dans un magasin quelques mois plus tard.
Elle sollicite que Mme [Y] [F] soit condamnée à lui rembourser la provision versée outre les frais de procédure.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte qu’il appartient à Mme [Y] [F] de rapporter la preuve qu’un joint de dilatation défectueux ou dans une position anormale a été l’instrument du dommage et que ce joint était sous la garde du syndicat des copropriétaires pour être situé dans le sous-sol des [Adresse 11].
La photographie produite qui montre simplement un joint de dilatation décollé, donc dans un position anormale ne permet pas de prouver qu’il est situé dans [Adresse 11].
Le témoin indique ' la voisine est tombée par terre dans les sous-sols car elle s’est embronchée avec un cache joint de dilatation qui s’était décollé'.
Si le témoin évoque que le joint a été l’instrument du dommage, la formulation employée ne permet pas de s’assurer qu’il a lui-même constaté les faits, d’autant que Mme [Y] [F] mentionne devant l’expert la présence de son mari, qui n’est pas mentionnée par le voisin et alors que le mari de Mme [Y] [F] ne témoigne pas.
Il s’ensuit que cette attestation est insuffisante pour établir la réalité de la chute à cause de ce joint sous la garde du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11].
En conséquence, Mme [Y] [F] sera déboutée de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] et de la SA Axa France Iard. Le jugement sera infirmé.
L’article 1302 et l’article 1302-1 du code civil énoncent que tout paiement suppose une dette et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est en outre classiquement admis au visa de ces textes que le versement en exécution d’une décision de justice ensuite infirmée lui confère un caractère indû.
En l’espèce, Mme [Y] [F] a bénéficié suite à l’ordonnance de référé en date du 30 octobre 2017, d’une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par le présent arrêt, Mme [Y] [F] n’a pas droit à l’indemnisation de son préjudice.
Compte tenu que la SA Axa France Iard justifie par procès-verbal de saisie attribution et de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 19 juillet 2018, avoir subi par Mme [Y] [F] une saisie attribution sur ses comptes bancaires pour la somme de 1 791,57 euros correspondant à la provision de 1 000 euros, et divers frais de saisie et de procédure (pièce 1), Mme [Y] [F] qui a été déboutée de ses demandes, sera condamnée à payer cette somme à la SA Axa France Iard.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France Iard à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les 3 parties ont sollicité la réformation du jugement sur ces points.
Mme [Y] [F] sollicite la condamnation solidaire de la SA Axa France Iard et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [F] à lui payer:
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
La SA Axa France Iard sollicite la condamnation de Mme [F] à lui payer:
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distractions au profit de Me Soulas
Réponse de la cour d’appel
Mme [Y] [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions au profit de Me Soulas, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et à la SA Axa France Iard, la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 juin 2022, en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [F] au titre de son accident du 4 janvier 2016 et en ce qu’il a accueilli ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
DÉBOUTE Mme [Y] [F] de ses demandes au titre de son accident du 4 janvier 2016, formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] et de la SA Axa France Iard,
CONDAMNE Mme [Y] [F] à verser à la SA Axa France Iard, la somme de 1 791,57 euros,
CONDAMNE Mme [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], et à la SA Axa France Iard, la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [F] aux dépens avec distractions au profit de Me Yves Soulas
DÉBOUTE Mme [Y] [F], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] et la SAAxa France Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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