Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04218 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXT
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2025, à 16h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [H] [Y]
né le 06 Avril 1995 à non précisé, se disant l’audience être né en Lybie
de nationalité Libyenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 août 2025, à 16h49 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 août 2025 à 18h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 août 2025, à 10h00, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 03 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [V] [G], né le 06 avril 1995 en Lybie et de nationalité libyenne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 19 mai 2025 à 11 heures 51.
Par ordonnance en date du 02 août 2025 rendue à 16 heures 49, la quatrième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le même jour à 18 heures 55, le procureur de la République près ce tribunal judiciaire a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la demande du préfet aux motifs :
— que M. [H] [V] [G] a déclaré être de nationalité égyptienne, ce qui a entrainé des démarches administratives auprès des autorités consulaires qui n’étaient pas nécessaires, alors qu’il est en réalité de nationalité libyenne, que les autorités consulaires de ce pays ont été régulièrement et utilement saisies aux fins d’obtenir son départ à bref délai ;
— qu’au regard de la condamnation de 2021 pour des faits de vols aggravés ayant entrainé une condamnation à une interdiction définitive du territoire français, il représente une menace grave pour l’ordre public.
Par ordonnance du 03 août 2025, cet appel a été déclaré suspensif conformément à la demande qui lui en avait été faite par le magistrat délégué par le premier président de cette cour.
Le 04 août 2025 à 10 heures, le préfet de police a également fait appel de cette décision, aux mêmes fins que le ministère public, considérant que la condamnation de 2021 est d’une particulière gravité, que ce n’est qu’à la suite du refus de reconnaissance du consulat égyptien en date du 10 juillet 2025 que la nationalité libyenne a été revendiquée et que les services préfectoraux ont pu saisir à nouveau, le 23 juillet 2025, le consulat libyen, après une première saisine en mai, que l’obstruction est constituée s’agissant de la dissimulation délibérée de son identité par l’intéressé entrainant des démarches consulaires inutiles et dilatoires.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [H] [V] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur l’obstruction
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi que la présentation d’un document d’identité ou de voyage qui n’est plus en cours de validité ou l’absence d’un tel document ne caractérise pas une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, au sens de l’article L.742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Civ 1, 14 décembre 2022 Pourvoi n° 21-20.885).
Au surplus, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge de la rétention, la nationalité libyenne de l’intéressé ressortant dès son placement en rétention.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires libyennes d’un document de voyage puisque, ainsi que relevé par le premier juge, elles ont été saisies dès le 20 mai 2025 puis relancées, sans suite à ce jour, le 23 juillet 2025.
Pour autant et malgré ces diligences des services de la préfecture, étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, si M. [H] [V] [G] a été interpellé et placé en garde-à-vue avant son placement en rétention pour les seuls faits de maintien sur le territoire français malgré interdiction judiciaire. La seuile condamnation invoquée et justifiée au dossier est celle du 10 mai 2021 à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé avec maintien en détention (mandat de dépôt du 11 avril 2021), sans toutefois aucune circonstance tenant à la violence.
Il ne peut être retenu que cette seule condamnation, désormais ancienne de quatre ans, suffit à démontrer qu’une menace à l’ordre public perdure actuellement, étant noté qu’aucun incident en rétention n’a été signalé.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions du 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [H] [V] [G] (demande d’asile demande de protection contre l’éloignement dilatoire).
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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