Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 19 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 19/06/2025
DOSSIER N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5O
Monsieur [K] [J]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix neuf juin deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [J] – actuellement hospitalisé
E.P.S.M. de la Marne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 05 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître Chloé DI FATTA, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 17 juin 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [K] [J] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [K] [J] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 05 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025 par Monsieur [K] [J],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2024, le Préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] lequel était alors hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 16 mai 2024.
Par arrêté du 20 juin 2024, le Préfet de la Marne a décidé du transfert de Monsieur [K] [J] à l’UMD de [Localité 3], décision devenue effective le 25 juin 2024.
Depuis cette date les soins se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD de [Localité 3], notamment en vertu d’un dernier arrêté du Préfet de la Marne en date du 28 mars 2025, maintenant la mesure pour une durée de six mois à compter du 30 mars 2025.
Le 19 mai 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir autoriser le maintien de l’hospitalisation complète au delà du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire rendue, à savoir celle du 5 décembre 2024.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J].
Par courrier transmis par fax par l’EPSM de la MARNE au greffe de la cour d’appel de Reims le 11 juin 2025, Monsieur [K] [J] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel, le 17 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [J] a réitéré qu’il voulait voir la mesure de soins contraints être levée mais qu’il voulait ensuite rester cinq semaines en hospitalisation volontaire à l’UMD pour 'dire au revoir à tout le monde’ puis ensuite retourner à l’unité psychiatrique de l’EPSM à [Localité 4] Il a précisé qu’il avait des troubles de la pensée et du comportement notamment quand il ne prenait pas ses médicaments ou n’avait pas de cigarette, qu’il avait de bonne relations avec sa famille, qu’il était hospitalisé depuis plus d’un an et n’avait plus sa chambre au foyer où il était avant, qu’il percevait l’allocation adulte handicapé et qu’il trouvait qu’il allait mieux, qu’il aimait les activités notamment de musique qu’il faisait à l’UMD et qu’il savait désormais éviter les situations conduisant à ses troubles du comportement. Il a demandé des explications sur le contenu du dernier avis médical produit.
L’avocat de Monsieur [K] [J] a été entendue en ses observations.
Le procureur général a développé ses réquisitions pour solliciter la confirmation de l’ordonnance du Juge de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [K] [J] à l’encontre de la décision de première instance du 5 juin 2025 est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et ce indépendamment de toute poursuites ou procédure pénale existant éventuellement par ailleurs.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un d’abord d’un délai de 12 jours puis avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la la dernière décision du juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
C’est dans ce cadre juridique que la décision entreprise est intervenue.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [K] [J] est suivi depuis de nombreuses années par l’EPSM de la Marne pour une psychose dissociative, que son parcours de soins a été chaotique avec de nombreuses hospitalisations sur [Localité 3] et [Localité 4] faisant suite à des ruptures thérapeutiques. La présente hospitalisation sur décision du representant de l’Etat faisait suite à un passage à l’acte sous l’emprise de toxiques le 7 mai 2025 sur deux soignants et avait pour objectif face à une impasse thérapeutique et à la dangerosité du patient, un transfert en UMD.
Depuis son transfert en UMD, son état psychique est fluctuant alternant les périodes avec un comportement calme et celles avec un comportement inadapté pouvant être intrusif en collectif et très revendicatif vis à vis des soins. Il est noté la persistance d’une symptomatologie délirante enkystée. Il est mentionné une légère amélioration à compter de juin 2025 se caractérisant pas un meilleur investissement dans les entretiens thérapeutiques et les temps d’activité mais avec toujours la persistance de symptomes délirants et le déni des troubles. Les psychiatres suivant Monsieur [K] [J] précisent par ailleurs que son état n’est pas stabilisé et qu’ils sont toujours en cours d’adaptation du traitement médicamenteux qui lui est délivré.
Ainsi au vu de ces éléments, Monsieur [K] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et une surveillance constante son état n’étant pas à ce jour stabilisé et son adhésion aux soins restant fragile. Il est donc toujours susceptible de présenter des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 5 juin 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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