Irrecevabilité 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 23/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01654 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MI
AFFAIRE :
[I] [C] épouse [S]
Monsieur [G] [S]
C/
Société [6]
[L] [B]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 20 Décembre 2016 par une autre juridiction ou autorité ayant rendu la décision attaquée devant la commission centrale d’aide sociale du 92
Copies exécutoires délivrées à :
UNITE DEPARTEMENTALE DES HAUTS DE SEINE DRIEETS – 92
[L] [B]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [C] épouse [S],
[G] [S],
UNITE DEPARTEMENTALE DES HAUTS DE SEINE DRIEETS – 92
[L] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [C] épouse [S], obligé alimentaire de Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL avocat au barreau de Paris, vestiaire: R273
Monsieur [G] [S], obligé alimentaire de Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant/ représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL avocat au barreau de Paris, vestiaire: R273
APPELANTS
****************
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEE
****************
Madame [L] [B]
Maison de retraite CASH de [Localité 5]/ service UHLD
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B], accueillie à l’hôpital Max Fourestier de [Localité 5] (USLD du CASH de [Localité 5]), a demandé le renouvellement de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement.
Par une décision du 20 octobre 2016, la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine a accordé le renouvellement au compte de l’Etat de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme [B] à compter du 16 juin 2016 jusqu’au 30 juin 2019 et décidé de la participation mensuelle, en leur qualité de débiteurs d’aliments, de Mme [I] [C] épouse [S] et de M. [G] [S], respectivement fille et gendre de la bénéficiaire de l’aide sociale.
Par une requête du 19 décembre 2016, les débiteurs d’aliments ont formé un recours en annulation de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale.
En application de l’article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 cette requête a été transférée par la commission centrale d’aide sociale à la cour administrative d’appel de Paris.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019 cette juridiction a transmis la requête à la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 9 octobre 2020 cette cour s’est déclarée incompétente et a renvoyé le recours de M. et Mme [S] devant la cour d’appel de Versailles.
Parallèlement à cette procédure, Mme [C] épouse [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour être déchargée de son obligation alimentaire.
Par un jugement du 3 avril 2018 ce juge a " déclaré Mme [C] épouse [S] irrecevable « et l’a » déboutée de sa demande ". Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le recours de Mme [C] épouse [S] et de M. [S] a été appelé à l’audience de cette cour le 7 octobre 2021 et l’affaire a fait l’objet d’une radiation, aucune partie n’ayant comparu. La cour a soumis la réinscription de l’affaire à la justification des éléments suivants :
— Le dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée,
— La justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées ainsi que des pièces justificatives.
Par un courrier réceptionné à la cour le 27 février 2023, l’avocat de Mme [C] épouse [S] a sollicité le rétablissement de l’affaire. Il a produit des conclusions, un bordereau de pièces et a justifié de leur communication à la Direction Régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, unité départementale des Hauts-de-Seine (DRIEETS – UD 92).
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle s’est présenté l’avocat de Mme [C] épouse [S] et de M. [S]. La DRIEETS – UD 92 a fait parvenir des conclusions écrites et des pièces.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2025, ce renvoi était contradictoire pour les appelants. Le greffe a convoqué la DRIEETS – UD 92 qui a reçu la convocation le 31 mai 2024.
A l’audience du 12 mars 2025 aucune partie n’a comparu. La cour a mis le dossier en délibéré et a adressé aux appelants la note en délibéré suivante :
Le dossier RG 23/01654 dans lequel vous êtes appelant a été retenu à l’audience de ce jour.
Le renvoi du dossier de l’audience du 29 mai 2024 à aujourd’hui, à votre égard, était contradictoire et vous ne vous êtes pas présenté à l’audience.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe (application de l’article 469 du code de procédure civile).
Dans le dossier de la cour figure l’écrit du préfet des Hauts de Seine (responsable du département protection et insertion des adultes), réceptionné le 18 mars 2024 pour l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle vous étiez représenté.
Par ce document le préfet soulève l’irrecevabilité de l’appel, la décision administrative du 20 octobre 2016 que vous contestez n’ayant pas fait l’objet d’un recours préalable devant la Commission départementale de l’aide sociale ni d’un recours contentieux devant la Commission centrale d’aide sociale.
Vous pouvez répondre à cette fin de non-recevoir jusqu’au 20 avril 2025 avant 17 heures.
Par un courriel du 14 avril 2025 l’avocat de Mme [C] épouse [S] a adressé des documents rappelant le recours administratif en annulation précité (requête du 19 décembre 2016, recours en annulation devant la commission centrale d’aide sociale de la décision du 20 octobre 2016 accordant le renouvellement au compte de l’Etat de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme [B] à compter du 16 juin 2016 jusqu’au 30 juin 2019 et décidant de la participation mensuelle, en leur qualité de débiteurs d’aliments, de Mme [I] [C] épouse [S] et de M. [G] [S]). La commission départementale d’aide sociale a transmis le recours à la commission centrale d’aide sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La question de la recevabilité de l’appel, soulevée par la DRIEETS – UD 92 a été soumise à l’avocat de Mme [C] épouse [S] et de M. [S] qui a répondu le 14 avril 2025 en adressant des documents, sans exprimer de réponse quant à la recevabilité du recours.
L’article 469 du code de procédure civile dispose :
Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, l’avocat de Mme [C] épouse [S] et de M. [S] a comparu à l’audience du 29 mai 2024, la cour a renvoyé l’affaire pour faire citer Mme [B].
Depuis, la cour n’a eu aucune nouvelle des parties, la citation requise n’a pas été effectuée.
Il convient donc de statuer au vu des éléments dont la cour dispose.
Dans un écrit remis à la cour par la DRIEETS – UD 92 pour l’audience du 29 mai 2024, l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison du non-respect de la contestation préalable auprès de la commission départementale d’aide sociale (CDAS) puis de la Commission centrale d’Aide Sociale (CCAS).
En effet, selon la réponse du 27 janvier 2016 de la CDAS, produit par l’avocat des appelants en cours de délibéré, le recours formé le 4 janvier 2016 contre la décision de renouvellement d’admission à l’aide sociale en date du 5 novembre 2015, a été reçu par le secrétariat de la CDAS le 5 janvier 2016. Pour cette institution, la décision contestée notifie un transfert d’établissement, elle est administrative et non contentieuse donc non susceptible de recours. De plus, elle ne lèse aucun droit de l’obligée alimentaire.
Cette réponse de la CDAS souligne que le recours concernant l’obligation alimentaire a déjà été jugé par la CDAS le 19 décembre 2014. Un recours, dont l’auteur est inconnu, est pendant devant la CCAS.
Les appelants ne produisent aucune décision de la CCAS statuant sur le recours contre la décision du 5 novembre 2015 ou du 20 octobre 2016.
La seule décision de la CCAS présente dans le dossier de la cour a été rendue le 10 juillet 2017 et concerne une décision d’admission du 16 février 2012.
Ainsi, Mme [C] épouse [S] et M. [S] n’ont pas respecté le recours préalable de sorte qu’aucune décision susceptible d’appel n’est soumise à la présente cour.
L’appel de Mme [C] épouse [S] et de M. [S] est sans objet de sorte qu’il est déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Mme [C] épouse [S] et M. [S] sont condamnés à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [C] épouse [S] et M. [S],
Condamne Mme [C] épouse [S] et M. [S] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Force majeure ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Guide ·
- Durée ·
- Titre ·
- Fins ·
- Collégialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Successions ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Courtier ·
- Clause ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Police ·
- Matériel ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Euro ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Solde ·
- Cuivre ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.