Confirmation 24 avril 2025
Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 janv. 2026, n° 25/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2025, N° 24/01720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR DEFERE
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 16
MAB/KV
Rôle N° RG 25/05668 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZXD
S.A.S. [11]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
— Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
— Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 24 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/01720.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
SA [7], dont la dénomination sociale est Société [5] venant aux droits de la société [11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 14] [Adresse 8]
représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement de départage rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit que le licenciement notifié le 31 mars 2020 est fondé sur cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— condamné le groupe [4] à payer à [L] [H] les sommes suivantes :
. 9 949,98 euros : indemnité compensatrice de préavis,
. 945 euros : indemnité de congés payés sur ladite somme,
— constaté que M. [H] ne forme aucune demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision,
— débouté M. [H] de toutes ses autres demandes en particulier au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— condamné M. [H] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance.
Le 12 février 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions d’incident, la société [7] dont la dénomination sociale est [5], venant aux droits de la société [11], a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de faire valoir la caducité de la déclaration d’appel de M. [H].
Par ordonnance d’incident du 24 avril 2025, le magistrat de la mise en état a :
— rejeté l’incident de caducité de la déclaration d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] dont la dénomination sociale est [5] venant aux droits de la société [11] aux dépens.
Par requête remise au greffe le 7 mai 2025, la société [5], venant aux droits de la société [11] a déféré à la cour ladite ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête remise au greffe le 7 mai 2025, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident entreprise en ce qu’elle rejette l’incident de caducité de la
déclaration d’appel,
En conséquence, statuant à nouveau :
In limine litis :
— déclarer nuls les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
en date des 2 avril et 6 et 7 mai 2024, pour défaut de capacité d’ester en justice des personnes morales requises,
En conséquence,
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 12 février 2024,
En tout état de cause :
— constater que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions d’appelant n’ont été signifiés à l’intimée défaillante, la société [11] aux droits de laquelle vient la société [5] dans les délais prescrits aux articles 902 et 911 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 12 février 2024 pour défaut de signification des conclusions d’appelant à l’intimé dans le délai de 3 mois prescrit par cet article à peine de caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposables les délais et sanctions visées sous les articles 909 et 910 du code de procédure civile à la société [5] venant aux droits de la société [11],
— condamner M. [H] à payer la somme de 2 000 euros à la société [5], venant aux droits de la société [11], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [5], anciennement dénommée société [7] avant le 16 juillet 2024, explique qu’aux termes d’un apport partiel d’actif, la société SA [11] lui a transféré ses activités opérationnelles le 23 novembre 2021. Elle relève que la déclaration d’appel du 12 février 2024 vise, en qualité d’intimées, la SA [11] en dépit de la cession partiel d’actifs sus-mentionnée, et la société [11], établissement secondaire de [Localité 9] fermé en 2022.
Par ailleurs, M. [H] a fait signifier sa déclaration d’appel puis ses conclusions à deux autres sociétés, la société SA [4] radiée depuis le 15 février 2024 et la société SA [6] radiée depuis le 15 juillet 2016. Elle en déduit que les actes de signification sont nuls, comme visant des sociétés ayant perdu leur capacité d’ester en justice, et que par conséquent, M. [H] n’a pas signifié à la société intimée dans les délais la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance d’incident et par conséquent que la caducité de la déclaration d’appel soit prononcée ainsi que la nullité des actes de signification, les sociétés visées étant déjà radiées à la date des actes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— rejeter la requête aux fins de déféré de la société [5] venant aux droits de la société [11],
— confirmer l’ordonnance d’incident du 24 avril 2025,
— débouter la société [5], venant aux droits de la société [11], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [5] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— déclarer la déclaration d’appel du 12 février 2024 et les conclusions d’appelant de M. [H] recevables,
En conséquence :
— condamner la société [5], venant aux droits de la société [11], à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] venant aux droits de la société [11] aux entiers dépens,
— condamner la société [5] venant aux droits de la société [11] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
M. [H] fait valoir que la société [4] fait preuve de mauvaise foi, alors que le groupe comprend de nombreuses sociétés, qui connaissent des modifications juridiques constantes, des fusions, des radiations et que l’acte de signification du 2 avril 2024 a été remis à personne habilitée. Il estime ainsi avoir respecté la procédure dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité des actes de signification
L’article 177 du code de procédure civile dispose que : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Sur ce fondement, la société [5] soutient que les actes de signification de la déclaration d’appel des 2 avril 2024 et 6 mai 2024 sont nuls, les sociétés visées n’ayant alors plus d’existence juridique à ces dates, puisque la société SA [4] avait été radiée le 15 février 2024 et la société SAS [6] le 5 juillet 2016.
Il ressort de l’extrait Kbis produit par la société [5] que la société par actions simplifiée [6], ayant son siège social à [Localité 9], a fait l’objet d’une radiation du RCS le 5 juillet 2016, suite à sa dissolution le 12 mai 2016. Or, il est constant qu’est dépourvue de la personnalité juridique et de capacité d’ester en justice une société dissoute. Ainsi, l’acte de signification du 6 mai 2024, comprenant un procès-verbal de recherches infructueuses, doit être déclaré nul conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
S’agissant de l’acte de signification du 2 avril 2024, la cour observe que :
— l’acte du commissaire de justice vise la société 'SA [4]', demeurant [Adresse 12] et précise que l’acte a été remis à M. [S] [B], employé et personne habilitée à recevoir la copie,
— l’extrait Kbis de la société anonyme [4], immatriculée [N° SIREN/SIRET 1] RCS [Localité 13], mentionne que cette société a été radiée le 15 février 2024 suite à sa fusion avec la société [7], immatriculée [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 13],
— l’extrait Kbis de la société [5], immatriculée [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 13], mentionne une même adresse ainsi que l’opération de fusion du 13 février 2024 avec la société SA [4].
Or, il résulte de l’article L 236-3 du code de commerce que la fusion absorption de deux sociétés entraîne la liquidation de la société absorbée et opère transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. Il s’ensuit que la société absorbée, à laquelle l’acte sus-mentionné a été signifié, n’avait plus capacité à ester, de sorte que l’acte de signification du 2 avril 2024, délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, et donc de la capacité d’agir en justice, est entaché d’une nullité de fond.
2- Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dispose que :
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication de la décision attaquée ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
Par ailleurs, l’article 902 du même code prévoit que : 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
En l’espèce, M. [H] a déposé une déclaration d’appel le 12 février 2024, en visant les sociétés mentionnées dans le jugement déféré, soit la société SA [11], domiciliée à [Adresse 10], et la société [11], domiciliée à [Localité 9]. Par courrier du 20 mars 2024, le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a adressé à M. [H] un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois aux sociétés intimées, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
M. [H] estime avoir rempli cette obligation, par les actes de signification des 2 avril 2024 et 6 mai 2024.
Or, il résulte de la combinaison de l’article 902 du code de procédure civile et de l’article 117 du même code, que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, peut être encourue, en raison d’un vice affectant cette signification, en cas d’annulation de cet acte.
La cour ayant annulé les actes de signification, la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée, par infirmation de l’ordonnance d’incident déférée.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure
Le recours formé par la société [5] étant fondé, aucune faute n’est caractérisée à son encontre. La demande formulée par M. [H] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare nuls les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
en date des 2 avril 2024 et 6 mai 2024,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’incident de caducité de la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel présentée le 12 février 2024 par M. [H],
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [H] au titre de la procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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