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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 21 oct. 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 juin 2025, N° F23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XITU
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00065 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES le 18 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [U] [L], représentant : M. [E] [P] (Défenseur syndical)
Intimée :
S.N.C. LES JARDINS DE GUYANCOURT, représentant : Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 330
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration déposée au greffe le 24 juin 2025, M. [U] [L], représenté par M. [E] [P], défenseur syndical, a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 18 juin 2025 dans un litige l’opposant à la société Les jardins de Guyancourt, intimée.
Par un avis du greffe du 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations des parties, dans un délai de quinze jours, sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Par des observations écrites reçues au greffe le 9 octobre 2025, l’appelant fait valoir que le défenseur syndical qui le représente était à l’étranger en juillet et en août 2025, qu’il était lui-même 'en province’ pour suivre une formation, que le défenseur syndical est intervenu le 1er septembre 2025 auprès de 'l’éventuel avocat de l’intimé pour lui rappeler qu’il ne s’était pas constitué auprès de la cour', qu’il a remis ses conclusions à la cour le 30 septembre 2025, qu’à cette même date, il a adressé ses conclusions à l’avocat constitué pour l’intimée, par mail et par courrier recommandé, que son défenseur syndical était dans l’attente d’une pièce très importante.
Aux termes de ses observations remises au greffe par le Rpva le 30 septembre 2025, l’intimée fait valoir qu’il ignore à quelle date l’appelant a remis ses conclusions au greffe, qu’il laisse le soin au conseiller de la mise en état d’examiner la caducité de la déclaration d’appel en fonction de cette information, que les conclusions ne lui ont pas été notifiées dans le délai requis après sa constitution le 1er septembre 2025
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98, § 31), le principe de l’égalité des armes est l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d’elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.
L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de notifier ses conclusions à l’avocat de la partie adverse sous cette même forme, ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, des moyens adaptés de remise et notification de ces actes dans les délais requis.
En l’espèce, M. [L] n’a pas remis de conclusions d’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois visé par l’article 908 précité, ce délai ayant expiré le 24 septembre 2025 à 24 heures.
D’une part, le défenseur syndical n’a pas sollicité un allongement du délai pour conclure de l’appelant en application du deuxième alinéa de l’article 911 précité, et un délai expiré ne peut être allongé.
D’autre part, il n’est pas justifié d’une circonstance non imputable au fait de la partie ou de son défenseur syndical et qui a revêtu pour ces derniers un caractère insurmontable. La preuve n’est pas rapportée d’une situation médicale ou administrative ayant empêché le dépôt ou l’envoi postal omis. L’appelant ne peut donc pas se prévaloir d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation procédurale.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 24 juin 2025 ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens d’appel.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 21 Octobre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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