Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 nov. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/153
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH2F
Décision déférée du 18 Novembre 2025
— Juge délégué deToulouse- 25/1850
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier ;
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 9 novembre 2025, M. [X] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure provisoire prise par arrêté municipal de [Localité 7] du 8 novembre 2025.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [X] [W] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025.
Par conclusions du 24 novembre 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté que la procédure d’admission était régulière et autorisé le maintien de son hospitalisation complète,
statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont il fait actuellement l’objet.
A l’audience, il conteste les propos incohérents et délirants ainsi que la dangerosité mentionnés dans les pièces médicales. Il soutient à cet égard qu’il n’avait le couteau et la gazeuse que pour le cas de légitime défense car il ne se sent pas en sécurité et considère qu’il existe une atteinte de ses droits fondamentaux, qu’il énumère. S’il reconnait des troubles de la concentration, il refuse le traitement de l’hôpital inutile en l’absence de tout élément délirant de sa part.
Il expose en revanche, qu’il se fait soigner depuis 2010 pour des troubles anxio-dépressifs dans la mesure où il est victime depuis cette époque de harcèlement criminel et depuis deux ans, de tortures psychologiques qu’il explicite dans un courrier remis à l’audience.
Il demande à être remis en liberté car il a des projets.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 24 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 25 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il convient liminairement de rappeler que la mesure de soins a été prise sur le fondement de l’article L3213-2 et non de l’article L3213-1 du code de la santé publique.
En vertu de cet article L3213-2, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
C’est ainsi que le 8 novembre 2025, le maire de [Localité 7] a pris un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’encontre de M. [W], après son interpellation et son placement en garde à vue.
L’appelant fait en premier lieu valoir que l’arreté municipal comporte une signature numérique 'Docapost’ qui ne peut valider l’acte dans la mesure où ce dispositif permet seulement les échanges de documents et non la signature de ceux-ci.
Mais, contrairement à sa thèse, la signature numérique de Docapost est conforme au règlement européen eIDAS, qui encadre l’usage de la signature électronique et garantit sa valeur juridique.
Le moyen tiré de l’absence de signature de l’arrêté du 8 novembre 2025 ne peut donc prospérer.
M. [W] critique ensuite la procédure au motif que le certificat médical initial n’émane pas d’un psychiatre.
Mais, comme le rappelle valablement le ministère public, l’article L3213-2 précité vise seulement un avis médical sans imposer qu’il soit rédigé par un psychiatre.
L’argumentaire de l’appelant sur le non respect de l’article L3213-1 auquel il se réfère est en conséquence inopérant.
Par ailleurs, le certificat médical en cause rédigé par le Dr [G] [I] qui a examiné M. [W] dans le cadre de sa garde à vue, à la suite de son introduction dans la caserne [6] en possession d’un couteau et d’une bombe lacrymogène, et qui avait déjà fait l’objet de plusieurs signalements de la part des militaires pour s’être déjà antérieurement introduit dans la caserne en possession d’un couteau et s’être enfui en disant qu’il reviendrait, a constaté que l’intéressé présentait des propos incohérents et délirants, représentant un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessaires son admission provisoire en soins psychiatriques.
Ainsi, les conditions de l’article L3213-2 sont remplies quant à l’existence d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, dans le contexte, au demeurant souligné par le conseil de l’appelant, des événements de novembre.
L’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques, bien pris dans le délai de 48 heures sur le fondement de l’article L3213-2, se réfère expréssement au certificat médical du Dr [I] et contient une motivation suffisante en retenant que les troubles mentaux présentés par le malade se manifestant par des propos incohérents et délirants, nécessitent des soins et compromettent la surêté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
D’autre part, force est de constater que le certificat médical de 24 h confirme chez le patient, la désorganisation de la pensée avec hermétisme, relâchement des associations et barrages, des idées de persécution avec l’idée d’une pression exercée sur lui sans persécuteur désigné, un comportement d’intrusion de caserne de façon répétée en étant porteur d’un couteau dans un contexte d’arrêt des soins, sans perception des effets des symptômes qu’il a.
Le moyen fondé sur l’absence de motivation du certificat médical doit donc être écarté.
En outre, il résulte de l’article L3213-1 II du code de la santé publique qu’à la différence du directeur de l’établissement qui a une compétence liée quant au contenu des certificats médicaux de la période d’observation, le préfet a un pouvoir d’appréciation puisqu’il décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1.
Il importe donc peu que l’un des deux certificats médicaux de 72 heures ne conclut pas à la poursuite des soins psychiatriques contraints.
Enfin, tant l’avis motivé du 17 novembre que celui du 24 novembre soulignent que M. [W] fait toujours preuve de quérulence importante, d’idées de persécution très importantes et peu critiquées avec participation affective émoussée, le tout sur un versant interprétatif avec des thématiques de persécution et sexuelle, une absence de ciritque des symptômes et un refus de traitement.
Ils confiment donc qu’il existe toujours aujourd’hui un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
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