Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 janv. 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 janvier 2024, N° 23/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 24/01208 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAI
[D] [U]
C/
S.A.S. DIAMOND BEAUTY
Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00426.
APPELANTE
Madame [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002735 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DIAMOND BEAUTY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [U] a été engagée par la SAS DIAMOND BEAUTY par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de prothésiste ongulaire.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 novembre 2023, Madame [U] saisissait la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 4] aux fins de voir :
— CONDAMNER la Société DIAMOND BEAUTY EXPRESS à la somme de 8'736,2 € BRUTS à titre de provision sur les salaires dus au titre des mois de mai, juin, août, septembre et octobre 2023,
— CONDAMNER la Société DIAMOND BEAUTY EXPRESS à la somme de 873. 62 € BRUTS au titre de la provision sur l’incidence congés payés,
— ORDONNER à la Société DIAMOND BEAUTY EXPRESS la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. La formation Référé se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— CONDAMNER la Société DIAMOND BEAUTY EXPRESS au paiement de la somme de 5 000 € nets au titre de la provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices subis
CONDAMNER la Société DIAMOND BEAUTY EXPRESS au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC, et à supporter les dépens.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024, notifiée le même jour par le greffe, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Marseille a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er février 2024, Madame [U] a interjeté appel de l’ordonnance de référé dans chacun des chefs de son dispositif.
Vu la constitution d’intimé le 5 février 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré par le greffe le 04 avril 2024 pour une audience fixée au 22 mai 2024 ;
Vu l’avis de renvoi d’audience au 18 septembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante communiquées le 19 avril 2024 par Madame [U]
Vu les premières conclusions d’intimée communiquées le 16 mai 2024 par la SAS DIAMOND BEAUTY
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024 Madame [U] demande à la Cour de :
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions et condamner la SAS DIAMOND BEAUTY au paiement des sommes suivantes :
— 8 736,2€ BRUTS à titre de provision sur les salaires dus au titre des mois de mai, juin, août, septembre et octobre 2023,
— 873,62€ BRUTS au titre de la provision sur l’incidence congés payés,
— 5 000€ nets au titre de la provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par Madame [U].
— 3 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, et à supporter les dépens.
— ORDONNER à la Société DIAMOND BEAUTY la remise de documents de fin de contrat rectifiés et de bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. La formation de Référé se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
Madame [U] fait essentiellement valoir :
Que sa date d’embauche est le 06.05.2023 et que la date de rupture du contrat est le 31.10.2023
Que la non-fourniture de travail au mois d’août, septembre et octobre constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’octroi d’une provision sur rappel de salaire à hauteur de 8 736,20€
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2024 par la SAS DIAMOND BEAUTY demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
— Dire nulle de plein droit la déclaration d’appel qui ne vise pas les chefs de jugement qu’elle critique
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bureau des référés
— Debouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions
SUBSIDIAIREMENT
— Confirmer la décision rendue sur le fond
— Condamner [D] [U] à porter et payer à SAS DIAMOND BEAUTY la somme de 1500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER [D] [U] en tous les dépens.
La SAS DIAMOND BEAUTY expose :
Que la déclaration d’appel est nulle ;
Que Madame [U] a démissionné le 02 août 2023 pendant sa période d’essai
Que Madame [U] a exercé une activité de prothéiste ongulaire pour d’autres instituts durant l’exécution de son contrat de travail
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la nullité de la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022 :
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la SAS DIAMOND BEAUTY soutient qu’en reproduisant intégralement la totalité de l’ordonnance critiquée, l’appelante fait un appel général puisqu’elle ne vise pas les points du dispositif qu’elle critique, de sorte que la déclaration d’appel est nulle.
La cour retient que la déclaration d’appel demande l’infirmation de la décision de première instance et présente les demandes de l’appelante en appel en critiquant les motifs du jugement déféré ainsi que les mention de son dispositif disant n’y avoir lieu à référé et partageant les dépens.
Par ailleurs l’intimé ne démontre pas en l’espèce l’existence d’un grief à l’appui de sa demande de nullité dont il est en conséquence débouté
2/ Sur les demandes
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, la formation de référé est compétente :
— En cas d’urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
— Même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [U] soutient qu’elle a signé son contrat de travail le 03 juillet 2023 mais a commencé à travailler pour le compte de la Société le 06 mai 2023.Qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre RAR du 3 octobre 2023 en raison de l’absence de fourniture de travail et de paiement des salaires hormis celui du mois de juillet 2023
Elle verse au débat
— des échanges de sms en date du 06 mai 2023
— des feuilles d’agenda et des avis de clientes laissés sur la platerforme en ligne Planity dont un en date du 25 mai 2023 antérieurement au contrat écrit présenté par la société intimée.
— ses relevés de compte bancaire du 7 aout au 5 octobre 2023 démontrant qu’hormis un virement d’un montant de 1379,64 euros le 3 aout 2023 correspondant à son bulletin de salaire pour la période du 3 Juillet au 31 juillet 2023 la SAS DIAMOND Beauty ne lui a payé aucun autre salaire
— des attestations de clientes faisant état de sa présence au salon de l’intimée à compter du mois de mai 2023, des prestations réalisées avec pour l’une d’elle un captue d’écran des rendez vous.
L’intimée fait valoir qu’après être venue au salon à plusieures reprises pour s’exercer à la demande de son centre de formation, Madame [U] a signé un contrat de travail le 3 juillet 2023 et a mis fin à sa période d’essai le 2 août 2023 pour s’installer de manière non déclarée à son compte ainsi que le démontrent ses relevés bancaires.
Elle produit aux débats :
— un contrat de travail daté du mois de juillet 2023
— le bulletin de salaire pour le mois d’aout
— des écrits émanant de salariés faisant état d’une rutpure brutale de la relation de travail début aout
— les relevés et agendas produit par l’appelante dont elle déduit qu’elle exerçait pour d’autres salons pendant la relation de travail
En l’espèce la cour retient que l’intimée ne conteste pas la présence de l’appelante dans son salon antérieurement à la signature du contrat de travail le 3 juillet 2023.
Si le commentaire laissé sur le site de l’institut le 25 mai 2023 indique que la cliente a servi de modèle ce qui peut effctivement laisser un doute sur la qualification de la relation des parties, il n’en demeure pas mois que les échanges de SMS avec le salon en mai et juin 2023 démontre l’existence d’un lien de subordination l’appelante étant dans l’obligation de présenter une demande d’absence pour ses rendez vous médicaux tandis que dans ses échanges de SMS avec l’appelante la dénommée [X],qui atteste pour l’employeur, interroge l’appelante sur son planning (cf le 15 mai : ' tu travailles aujourd’hui '')ses encaissements et est avisée de ses retards.
Cette analyse est confortée par les attestations de Mme [B] et Mme [F] produites aux débats par l’appelante
En conséquence la cour considère, contrairement au conseil de prud’hommes, que l’existence d’un contrat de travail verbal antérieur au 3 juillet 2023 ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Les pièces produites aux débats par l’appelante démontrent qu 'à compter de fin d’aout 2023 les clientes n’ont plus constaté sa présence au salon.
La cour considère que les pièces produites aux débats par l’employeur pour démontrer une rupture à l’initiative de la salariée début aout 2023 antérieurement au courrier de prise d’acte ne sont pas suffisamment probantes compte tenu du lien de subordination étant précisés que les attestations ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile et sont contredites par un avis déposé sur le site de l’onglerie le 13 aout 2018 ;
Néanmoins la cour constate qu’à compter de fin aout 2020 l’appelante a régulièrement été destinataire de virements provenant d’une SARL E pour des montants comparables aux tarifs pratiqués en onglerie.
Dans ces conditions il reviendra au juge du fond de qualifier la prise d’acte.
En conséquence la cour fait droit à la demande de provision sur salaires et congés payés afférents pour les mois de mai juin 2023 et aout 2023 et déboute l’appelant du surplus de ses demandes de provisions et remise de documents.
La SARL DIAMOND BEAUTY qui succombe est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS DIAMOND BEAUTY à payer à Mme [U] :
— 5241,72 euros à titre de provisions sur ses salaires des mois de mai, juin et aout 2023
— 524,17 euros à titre de provisions sur les congés payés afférents
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS DIAMOND BEAUTY aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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