Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 mars 2022, N° F20/01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04601 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01180
APPELANTE
S.A.S. [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [J] est une entreprise spécialisée dans la construction de modulaires. Son effectif était de plus de 1.000 salariés. Elle était soumise à la convention collective de la métallurgie.
La cour constate que dans les écritures des parties, le jugement entrepris et la déclaration d’appel, la société [J] est dénommée '[J] Construction’ alors que l’extrait K bis versé aux débats fait seulement état de '[J]' comme dénomination sociale. Par suite, il sera considéré que la dénomination sociale de la société appelante est '[J]'.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 2006, M. [K] [B] a été engagé par la société [J] en qualité de peintre. Le contrat stipulait une clause de reprise d’ancienneté au 1er octobre 2005.
Afin qu’il puisse se rendre au Mali, la société [J] a autorisé M. [B] a prendre des congés du 10 février au 10 avril 2020.
Par courrier du 9 avril 2020, M. [B] a informé la société [J] qu’en raison de l’épidémie de Covid 19 tous les vols en partance du Mali étaient suspendus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2020, la société [J] a mis en demeure M. [B] de justifier de son absence depuis le 15 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2020, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 4 août 2020. Le salarié n’a pu se rendre à cet entretien, étant toujours au Mali à cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2020, la société [J] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
M. [B] est revenu en France le 9 août 2020.
Le 17 décembre 2020, M. [B] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par jugement de départage du 11 mars 2022 notifié aux parties le 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [J] à payer à M. [B] :
* la somme nette de CSG CRDS de 29.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme brute de 5.039,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
* la somme brute de 503,92 euros de congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
* la somme de 10.626,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
* la somme brute de 1.395,90 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
* la somme brute de 139,59 euros au titre des congés payés afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
* la somme nette de 1.000 euros de dommages-intérêts compte tenu de la remise tardive des documents de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Ordonné à la société [J] en application de l’article L. 1235-4 du code du travail de rembourser au Pôle emploi d’Île de France les indemnités de chômage versées à M. [B] à concurrence de six mois d’indemnités de chômage,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Condamné la société [J] à payer à M. [B] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [J] aux dépens.
Le 13 avril 2022, la société [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2022, la société [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes plus amples et contraires,
— En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de bien plus justes proportions les demandes sollicitées par M. [B],
En tout état de cause,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [B] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2023, M. [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Le réformer uniquement sur le quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 29.645,72 euros à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.626,68 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5.039,22 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 503,92 euros au titre des congés afférents,
* 1.395,90 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 139,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code en cause d’appel,
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compterde la saisine du conseil,
— Condamner la société [J] aux dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire.
La lettre de licenciement pour faute grave du 7 août 2020 est ainsi rédigée :
'Vous êtes en absence injustifiée depuis le 15 juin 2020. Vous nous avez informé par téléphone que vous étiez bloqué au Mali dû à l’absence de vol de retour vers la France en raison de l’épidémie du COVID 19. Pour autant et après vérification, de nombreux vols de retour vers la France existaient auprès de différentes compagnies aériennes. N’ayant donc aucun justificatif d’absence valable, nous vous avons adressé un premier courrier recommandé en date du 15 juillet 2020 vous demandant de justifier votre absence. N’ayant aucune nouvelle de votre part, nous vous avons envoyé une convocation à entretien préalable le 23 juillet 2020 pour un entretien le 4 août 2020. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien alors que vous auriez eu tout loisir de nous apporter vos explications ou de nous apporter vos justificatifs quant à cette absence.
Nous ne pouvons que déplorer que depuis le 15 juin 2020 vous n’avez à aucun moment justifié votre absence. Nous sommes à ce jour toujours dans l’attente d’une justification valable de votre part concernant votre absence et la durée probable de celle-ci.
Compte tenu des faits cités ci-dessus, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Aussi, avons-nous pris la décision de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend effet à compter de la date de notification du présent courrier soit le 7 août 2020. Nous vous informons que votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée'.
En premier lieu, il est constant que la société [J] a autorisé M. [B] à prendre ses congés du 10 février au 10 avril 2020 pour qu’il puisse se rendre au Mali.
L’employeur reconnaît dans ses écritures (p.6) et dans la lettre de licenciement que le salarié l’a informé par téléphone et par lettre du 9 avril 2020 qu’il était 'bloqué au Mali’ en raison de l’épidémie de Covid 19. Il reconnaît également dans ses conclusions d’appel (p.6) qu’il a 'alors indiqué au salarié qu’il comprenait parfaitement cette situation indépendante de sa volonté. Son retour était attendu dès la reprise des vols pour la France'. Il reconnaît enfin que les frontières aériennes entre la France et le Mali n’ont réouvert qu’en juillet 2020.
Il s’en déduit que la société [J] a, d’une part, donné au salarié l’autorisation de reprendre son travail dès que les vols entre la France et le Mali auraient repris, d’autre part, admis que le trafic aérien entre ces deux pays était inexistant avant le mois de juillet 2020 en raison de l’épidémie de Covid 19.
Par suite, la société [J] ne peut reprocher au salarié une absence injustifiée à compter du 15 juin 2020 comme mentionné dans la lettre de licenciement.
En deuxième lieu, l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas répondu à sa mise en demeure du 15 juillet 2020 dans laquelle il demandait à M. [B] de justifier de son absence depuis le 15 juin 2020.
Or, il ressort des termes de cette lettre versée aux débats qu’elle a été adressé au salarié à son domicile français alors que l’employeur était informé que ce dernier était toujours présent au Mali en juillet 2020.
La cour constate en outre que la société reconnaît dans la lettre de licenciement qu’un entretien téléphonique a eu lieu entre le salarié et elle avant le 15 juillet 2020 et qu’au cours de cet entretien, le salarié a informé l’employeur qu’il était 'bloqué au Mali'.
Or, il n’est ni allégué ni justifié que la société [J] ait informé par téléphone le salarié de l’envoi de la lettre de mise en demeure et de son contenu.
Par suite, il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas répondu à la mise en demeure de la société [J].
En dernier lieu, la société [J] reproche au salarié de n’avoir pas pris un vol pour la France au cours du mois de juillet tout en reconnaissant dans ses écritures (p.6) que le consulat général de France l’avait informée d’une réouverture de l’aéroport de [4] à compter seulement du 25 juillet 2020.
Afin d’établir que le salarié pouvait prendre un billet de retour avant le 9 août, l’employeur se borne à communiquer une liste de vols (pièce 9) qui, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, ne précise ni l’année de ces vols, ni les lieux de départ et de destination de ces derniers.
Au contraire, M. [B] justifie que la reprise des vols a été progressive à compter de la réouverture de l’aéroport de [4] le 25 juillet et qu’il n’a pu acheter un billet de retour que le 29 juillet 2020 pour un retour en France le 9 août.
Par suite, la société [J] ne justifie nullement que le salarié pouvait retourner en France avant le 9 août.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun des manquements relevés par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est établi.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, M. [B] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.039,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un salaire de référence de 2.519,61 euros, outre la somme de 503,92 euros bruts de congés pays afférents.
La société [J] demande que ces sommes soient respectivement réduites à hauteur de 4.828 euros et de 483 euros au motif que le salaire mensuel moyen brut du salarié doit être fixé à la somme de 2.414 euros bruts.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son salaire et des avantages perçus par lui tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 5.039,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 503,92 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En deuxième lieu, M. [B] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10.626,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La société conclut au débouté de cette demande au seul motif que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle sollicite à titre subsidiaire la minoration de cette indemnité à hauteur de 10.058 euros.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul la moyenne des douze derniers mois précédent le licenciement (méthode la plus favorable) et eu égard à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 10.626,68 euros.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, M. [B] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.395,90 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 139,59 euros bruts de congés payés afférents.
La société conclut au débouté de cette demande au seul motif que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié.
Eu égard aux développements précédents et au salaire de M. [B], le jugement sera confirmé sur ce point.
En quatrième lieu, le conseil de prud’hommes a alloué au salarié la somme de 29.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnité accordée et l’allocation de la somme de 29.645,72 euros à ce titre.
La société conclut au débouté de cette demande au motif que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié. A titre subsidiaire, elle réclame la diminution du montant de l’indemnité accordée par le juge de première instance aux motifs que, d’une part, celle-ci est excessive par rapport à la situation de M. [B], d’autre part, le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Compte tenu d’une ancienneté de quatorze ans à la date de la rupture, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’il justifie avoir bénéficié d’allocations versées par Pôle emploi du 22 septembre 2020 au 31 mai 2021, il lui sera alloué
la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point, précision faite que le remboursement des indemnités de chômage doit être réalisé auprès de France Travail et non de Pôle emploi Île de France comme mentionné dans la décision attaquée, Pôle emploi étant désormais dénommé France Travail.
Sur la demande indemnitaire au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat:
M. [B] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Il expose que ces documents lui ont été remis le 1er septembre 2020 alors que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 7 août 2020. Il expose que cette remise tardive lui a causé un préjudice dans la mesure où il n’a perçu le premier paiement de ses allocations Pôle emploi que le 12 octobre pour le paiement de la période du 22 au 30 septembre 2020 alors qu’il aurait dû bénéficier de ce premier paiement dès la fin du mois de septembre si l’employeur lui avait remis ses documents de fin de contrat au moment de la rupture.
L’employeur conclut au débouté de la demande pécuniaire. S’il reconnaît n’avoir adressé au salarié ses documents de fin de contrat que le 1er septembre 2020, il estime que cette remise n’était pas tardive et que M. [B] ne justifie pas de son préjudice.
A l’expiration du contrat de travail l’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas communiqué au salarié ses documents de fin de contrat à la date d’expiration du contrat de travail (soit le 7 août 2020) mais postérieurement à cette date (le 1er septembre 2020). Dès lors, le manquement invoqué par le salarié est établi.
Le préjudice découlant du retard de versement des allocations de chômage par Pôle emploi sera réparé à hauteur de 1.000 euros nets de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. [B] la somme de 1.800 euros sur ce fondement.
La société sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société [J] à payer à M. [K] [B] la somme de 29.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et précision faite que le remboursement des indemnités de chômage doit être réalisé par ladite société auprès de France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi),
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [J] à verser à M. [K] [B] les sommes suivantes:
— 20.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avis ·
- Décret ·
- Écrit ·
- Audience
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure pénale ·
- Avis ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Laser ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Partenariat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrôle de gestion ·
- Carte bancaire ·
- Employeur ·
- Essence ·
- Péage ·
- Dépense ·
- Mise à pied ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Signature numérique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Avis ·
- Public ·
- Trouble ·
- Arrêté municipal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Violence conjugale ·
- Sans domicile fixe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Provision ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Formation ·
- Appel ·
- Demande
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Contentieux ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Organisation syndicale ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.