Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2023, N° F21/01568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00653
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VXEI
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
S.A.S. ETF
ASSOCIATION LICRA MITISME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 21/01568
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B] [O]
Né le 1er Juin 1988 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam DUMONTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370
Substituée par Me Lucie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370
****************
INTIMÉES
S.A.S. ETF
N° SIRET : 383 252 608
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l’AARPI WIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
ASSOCIATION LICRA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline ELKOUBY SALOMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0728
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé en qualité d’ouvrier mécanicien N2P1 selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 novembre 2013, puis en qualité d’aide mécanicien selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015, avec reprise d’ancienneté, par la société ETF.
Cette société, qui appartient au groupe Vinci, est spécialisée dans la construction et la maintenance de voies ferrées en France. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter de juillet 2019 et en dernier lieu le 17 février 2020, jusqu’au 16 mars 2020.
M. [O] a été déclaré inapte à son poste le 9 mars 2020, par le médecin du travail, avec la précision suivante : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Convoqué par lettre du 10 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 30 juillet 2020, M. [O] a été licencié par lettre du 20 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été embauché le 04 novembre 2013 dans notre entreprise et vous occupiez en dernier lieu le poste de mécanicien, qualification ouvrier N2P1.
Vous avez été convoqué par courrier du 10 juillet 2020 à un entretien préalable fixé le 30 juillet 2020 à 14h, avec moi-même.
Lors de l’entretien, pour lequel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous avons exposé la situation suivante et avons recueilli vos observations.
Suite à une visite de reprise du 09 mars 2020 et après échanges, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail dans les termes suivants :
« Examen médical dans le cadre de l’article R. 4624-42 du code du travail : Inapte
Inapte mécanicien dans l’agence GPTUF de l’entreprise ETF ".
Ce dernier a également coché sur l’avis d’inaptitude le cas de dispense de l’obligation de reclassement suivant « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
En outre, lors de la transmission de l’avis d’inaptitude, par courriel du 09 mars 2020, le médecin du travail a précisé que tout maintien dans un emploi dans l’entreprise ETF serait préjudiciable à votre santé.
Afin de nous assurer de l’incompatibilité de votre état de santé avec un reclassement dans un emploi au sein de notre entreprise, nous avons sollicité le médecin du travail, par courriel du 16 mars 2020, afin de lui demander des précisions sur votre aptitude à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Nous lui avons également demandé de se prononcer sur votre capacité à bénéficier d’une formation vous préparant à occuper un poste adapté.
Le médecin du travail nous a répondu par courriel du même jour que votre maintien serait préjudiciable à votre santé et a indiqué qu’aucune mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ne pouvait être proposé.
Compte tenu de la réponse du médecin du travail, nous avons entrepris des démarches afin de rechercher d’éventuelles solutions de reclassement au sein du groupe, celui-ci ayant indiqué que votre maintien dans l’entreprise ET serait préjudiciable à votre santé.
Nous avons donc orienté nos recherches sur des postes conformes à votre niveau de formation initiale, conformément à l’avis du médecin du travail.
Par courriel en date du 18 mai 2020, nous avons demandé au médecin du travail de bien vouloir nous faire part de ses indications sur votre aptitude à occuper un poste au sein d’une autre entreprise du groupe et, le cas échéant, de se prononcer sur les solutions potentielles de reclassement suivantes :
. Mécanicien – Eurovia DALA, [Localité 13] ;
. Mécanicien – Eurovia DALA, Auvergne-Rhône-Alpes ;
. Mécanicien – EJL, [Localité 14].
Par courriels en date du 18 mai et du 10 juin 2020, le médecin du travail a indiqué que vous ne pouviez plus travailler comme mécanicien ni dans l’entreprise ETF ni dans aucune autre entreprise du Groupe et qu’aucun poste de reconversion n’était envisageable.
A ce jour, aucune solution n’a été trouvée car les postes disponibles ne correspondent pas aux préconisations médicales.
L’avis des membres du comité social et économique a donc été sollicité sur les possibilités de reclassement ; ces derniers ont été informés et consultés par courriel et ont rendu un avis favorable.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, vous avez été informé de l’impossibilité, à laquelle la société était confrontée, de vous proposer une solution de reclassement, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.
En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement au sein de la société et du groupe s’est révélé impossible.
La date d’envoi de ce courrier marquera la fin de votre contrat de travail. "
Par requête du 27 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
. Dit recevable l’intervention volontaire de la Licra,
. Débouté la Licra de sa demande de dommages et intérêts,
. Dit que le licenciement de M. [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé,
. Débouté le demandeur de ses demandes :
— Des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— De l’indemnité compensatrice de préavis,
— Des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— De l’indemnité pour nullité du licenciement,
— De l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [O] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [O] aux entiers dépens,
. Débouté la société ETF de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la Licra de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclarations adressées au greffe les 3 et 15 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, les deux affaires étant jointes sous le même numéro de RG 23/00653.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et singulièrement infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté la Licra de sa demande de dommages et intérêts,
. dit que le licenciement de M. [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé
. débouté le demandeur de ses demandes :
— des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de l’indemnité compensatrice de préavis,
— des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [O] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [O] aux entiers dépens,
. débouté la LICRA de sa demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
. requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral dont M. [O] a été victime,
En conséquence :
. condamner la société ETF au paiement des sommes suivantes :
— 44 081,28 euros (24 mois) à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 3 673,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 367,34 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
. requalifier la rupture du contrat de travail de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des représentants du personnel,
En conséquence,
. condamner la société ETF au paiement des sommes suivantes :
A titre principal : non-application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 44 081,28 euros (24 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
— 14 693,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 673,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 367,34 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
. Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du code civil),
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner la société aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société ETF demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la LICRA,
— débouté la société ETF de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Confirmer le conseil de prud’hommes de Nanterre pour le surplus, à savoir en ce qu’il a :
. débouté la LICRA de sa demande de dommages et intérêts,
. dit que le licenciement de M. [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé,
. débouté le demandeur de ses demandes :
— des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de l’indemnité compensatrice de préavis,
— des indemnités de congés payés afférents à l’indemnités compensatrice de préavis,
— de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [O] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [O] aux entiers dépens,
. débouté la LICRA de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
. déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la LICRA sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
. juger que M. [O] n’a subi aucun harcèlement moral,
. juger que le licenciement pour inaptitude de M. [O] n’est pas nul,
En conséquence,
. débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
. juger que le licenciement pour inaptitude de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
. limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 11 020,32 euros bruts correspondant à 6 mois de salaire ou limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 510,16 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire,
. débouter M. [O] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
En tout état de cause :
. débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. débouter la LICRA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi,
. juger n’y avoir lieu à astreinte ou à tout le moins réduire le montant de l’astreinte,
. débouter M. [O] et la LICRA de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner M. [O] à payer à la société ETF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre,
. condamner M. [O] à payer à la Société ETF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
. condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme,
. Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté la LICRA de sa demande de dommages et intérêts,
. dit que le licenciement de M. [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé,
. débouté le demandeur de ses demandes :
— des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de l’indemnité compensatrice de préavis,
— des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [O] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [O] aux entiers dépens,
. débouté la société ETF de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la Licra de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
. constater que M. [O] a été victime d’une discrimination raciale,
. condamner la société ETF pour discrimination raciale à verser à la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamner la société ETF à payer à la Licra la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié soutient à titre principal qu’il a été victime d’un harcèlement moral qui a conduit à son inaptitude de sorte que son licenciement notifié pour ce motif doit être requalifié en licenciement nul, ce que conteste l’employeur. A titre subsidiaire, le salarié invoque le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, pour absence de consultation du CSE.
Sur le harcèlement moral
M. [B] [O] soutient qu’il a été à la fois témoin des propos injurieux à caractère raciste proférés par M. [A] à l’encontre de son père, M. [I] [O], dont le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle le 3 mai 2019, mais qu’il a également été victime comme lui de tels propos à caractère raciste et d’un harcèlement moral de la part de ce supérieur.
Selon l’article L.1152-1 du code précité, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article L.1154-1 du code précité, " Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
Au soutien de sa demande, M. [B] [O] invoque pêle-mêle les éléments suivants :
a. une lettre adressée par son père à Mme [J], directrice des ressources humaines au moment des faits, le 20 janvier 2015 (pièce n° 14) dans lequel le père du salarié, M. [I] [O], fait état de ce que son propre responsable, M. [Z], se plaint de lui au bureau sans lui en parler, le présentant comme un incompétent et un bon à rien. Toutefois, il n’est pas établi que cette lettre, qui concerne des faits qui auraient été commis par M. [Z] à l’encontre de M. [I] [O] et non par M. [A] à l’encontre de M. [B] [O], ait été envoyée à la société ETF, qui en conteste l’existence.
b. une lettre commune de MM [I] et [B] [O] et M. [E] [U] adressé à l’entreprise, le 28 avril 2017 (pièce n° 15) adressé à M. [D], directeur d’agences, dans laquelle ils dénoncent à l’employeur, qui ne conteste pas avoir réceptionné cette lettre, le comportement de M. [A], le fait que ce dernier les rabaisse avec « ces remarques désobligeantes et sans fondement sur notre travail », son attitude dégradante envers eux par des paroles vexantes et parfois même blessantes. Il est fait état de l’incident du 25 avril au cours duquel M. [A] a tenu les propos suivants : « mécanicien de merde et sous merde/nique toi, ta mère et ton père ». Cette lettre fait état d’insultes sans connotation raciste.
c. la notification par l’employeur à MM [O] [I] et [B] et M. [A] d’avertissements en date du 28 avril 2017 (pièce n° 13) suite aux échanges intervenus sur site le 25 avril 2017 " dans le cadre d’une discussion houleuse (les) opposant à M. [A] « , l’avertissement leur rappelant que » Lors de notre échange, ont été évoqués des propos insultants émanant des deux côtés. Je vous rappelle que tout échange dans le cadre de vos fonctions doit être conduit dans le respect de l’autre et exempt de tout propos raciste ou insultant (') "
d. le compte-rendu de la réunion du 15 juin 2017 des représentants du personnel devant lequel les difficultés ont été évoquées (pièce n° 19), dont il ressort qu’à l’occasion des questions/réponses il est mentionné que « il y a un sérieux dysfonctionnement dans l’atelier. Des propos disproportionnés de la part du responsable matériel. Des mesures ont été prises par la direction d’agence ». Néanmoins, cet extrait complété par la production intégrale du compte-rendu par l’employeur (pièce n°21 de l’employeur) ne précise pas la nature des propos et la période visée et permet de constater que la direction a pris des mesures non remises en cause par les membres du comité.
e. un compte rendu de dépôt de plainte du 6 septembre 2019 (pièce 17) de M. [I] [O] pour des faits de harcèlement moral et propos racistes pour la période du 4 octobre 2010 au 15 juin 2019 et mettant en cause M. [A], auteurs des propos et M. [M], un responsable de l’entreprise, pour avoir protégé M. [A]. Comme relevé par la société ETF, cette plainte ne repose que sur les seules déclarations de M. [I] [O] et n’a été déposée que postérieurement à la rupture du contrat de travail de ce dernier et alors même qu’il ne travaillait plus avec M. [A] depuis 2017, après que M. [I] [O] a été affecté à [Localité 9].
f. un compte-rendu de dépôt de plainte du 17 septembre 2020 de M. [B] [O], laquelle, comme relevé par la société ETF, repose sur les seules déclarations de l’intéressé, outre le fait que comme pour son père, il n’avait plus de contact avec M. [A] depuis 2019, ce dernier étant en poste à [Localité 12], et que cette plainte est postérieure à son licenciement.
g. une attestation de M. [U], collègue de travail (pièce 16) selon laquelle (sic) : " ayant travaillé plusieurs année M. [A] et avec [I] [O] mais principalement avec son fils [B] [O]. Je soussigné avoir entendu à plusieurs reprise M. [A] avoir eu des propos dégradante, humiliante et parfois même à caractère raciste envers la famille [O]. Il rabaissé M. [I] [O] en le traitant de voleurs sans preuve ni fondement ; des sous merde ou même avoir des parole dégradante envers son fils [B] [O] je cite ' ton père ta diluer à la pisse pour être maigre comme sa’ et parfois même de les traité de bougnoule sans se soucier des conséquence. En 2017 lors d’une altercation verbale entre M. [A] et la famille [O] et voyant M. [A] s’emporté sur [I] en l’insultant de sous merde et ayant des grave propos sur l’éducation qui l’a reçu de ces parents j’avais écrit un courrier à la direction pour dénoncer le comportement de M. [A]. Je souhaite que se témoignage reste anonyme car je cotoie l’entreprise ETF et M. [A] dans mon milieu professionnel même si je ne travaille plus au sein du groupe ".
h. une seconde attestation de M. [U] (pièce 23) dans laquelle il indique (sic) : " J’ai était témoin injure et de propos raciste envers Mr [O] [B] de la part de Mr [A] pendant plusieurs années. Etant témoin de la gravité de ces propos prononcé par Mr [A] envers la famille [O]. J’ai décidé de faire un courrier à la direction pour dénoncer la violence des propos de Mr [A] et d’alerter sur une ambiance de travaille qui e dégradé de jour en jour. Suite à ce courrier dans les années qui ont suivi je n’ai remarqué aucune amélioration sur le comportement de Mr [A] qui continuait à avoir des propos insultants envers Mr [O] [B] sans que ma direction ne prenne des mesure adéquat pour désamorcer la situation ".
i. le licenciement de M. [A] par la société ETF notamment pour des faits de harcèlement moral, que M. [O] établit par la production d’un SMS d’un collègue de travail, au mois de juillet 2022 (pièce n° 29), ce que conteste la société ETF en indiquant que ni l’identité de son correspondant ni la date n’est mentionnée. Cet élément n’est donc pas établi.
j. une lettre de mise en demeure adressée le 9 septembre 2019 par M. [I] [O] à son employeur (pièce 20), et faisant état du harcèlement moral subi par ce dernier et une lettre adressée le 1er octobre 2019 à M.[I] [O] par M. [D] (pièce 24 de l’employeur) dans lequel ce dernier lui accuse réception de la mise en demeure du 9 septembre 2019, en indiquant : " vous faites état de faits graves à l’encontre de votre ancien responsable hiérarchique, M. [A], lorsque vous étiez salarié au sein de notre entreprise. Votre courrier a retenu toute notre attention. Nous vous informons que nous souhaiterions recevoir les deux parties prenantes afin d’entendre leurs observations. Aussi nous vous proposons de vous recevoir le mardi 8 octobre 2019 à 14h30 au [Adresse 3]. Dans l’attente nous demeurons à votre entière disposition pour toute information ".
Le salarié établit par ailleurs la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé par la production des pièces médicales, notamment la lettre du docteur [R] du 23 octobre 2019 (pièce n°10), la lettre du docteur [V] mentionnant une « dépression réactionnelle », « racisme et harcèlement avec son chef d’atelier depuis 2017 » (pièce n°12), et la demande du psychologue du travail, relevant des « propos humiliants régulièrement de la part de son chef d’atelier », " [11] dit subir du racisme et du harcèlement " (pièce n° 19). Il établit également avoir fait l’objet d’arrêts de travail (pièce 9) et d’un avis d’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise.
Les faits précédemment retenus comme établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont a été victime M. [B] [O] par dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Il appartient donc à l’employeur de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En réponse, la société ETF expose que M. [I] [O], le père de M. [B] [O], et M. [A] ont entretenu une relation amicale pendant de nombreuses années, et ce avant même l’embauche de M. [I] [O] au sein de la société, et que c’est M. [A] qui a proposé de recruter M. [I] [O]. Elle soutient que de 2011 à 2017, il n’y a eu aucun problème et que leur relation s’est dégradée suite à un conflit personnel et non pour des faits d’harcèlement moral.
S’agissant de l’altercation du 25 avril 2017, l’employeur expose qu’après avoir constaté des torts réciproques entre les différents protagonistes, M. [A] ayant proféré des insultes à l’égard de M. [I] [O] et ce dernier ayant proféré des menaces à l’encontre de M. [A], M. [D] a convoqué M. [I] [O], son fils et M. [A] et a notifié aux trois salariés et non uniquement à MM. [O], un avertissement en date du 28 avril 2017, ce dont elle justifie. Comme le relève la société, la phrase « je vous rappelle que tout échange dans le cadre de vos fonctions doit être conduit dans le respect de l’autre et exempt de tout propos raciste ou insultant » ne peut être considérée comme la confirmation de propos racistes tenus par M. [A] mais constitue un simple rappel général notifié aux trois protagonistes.
Elle relève que la mise en demeure du 9 septembre 2019 date de plus de deux ans après l’incident et plus de trois mois après la rupture conventionnelle du contrat de M. [I] [O] mais que cependant, elle a proposé de recevoir les deux salariés pour un entretien afin de recueillir leurs observations, ce que M. [I] [O] a refusé contrairement à M. [A] dont elle a recueilli les explications. Lors de cet entretien, dont la retranscription est produite (pièce 25), M. [A] a contesté tout fait et parole raciste à l’égard de M. [I] [O] mais confirme les insultes qu’il qualifie de réciproques. Il n’y est pas question de faits concernant M. [B] [O] que ce soit comme victime ou témoin, l’employeur relevant à juste titre que le salarié n’a jamais signalé à l’employeur avoir été victime d’agissements de harcèlement moral.
S’agissant des attestations de collègues, l’employeur fait remarquer qu’elles ne font état d’aucun élément suffisamment précis, daté et circonstancié sur les propos tenus par M. [A] à l’encontre de M. [B] [O]. Elle relève que ni M. [I] [O] ni ses collègues de travail, contrairement à ce qu’indique M. [U] dans son attestation, n’ont jamais fait part à l’employeur de propos ou comportements inappropriés de M. [A] à la direction à l’exception de l’incident du 25 avril 2017 lors duquel les salariés ont tous tenus des propos insultants et inappropriés, ce qui explique la notification d’avertissements aux trois protagonistes. Elle relève qu’à compter du 1er janvier 2019, M. [A] a été muté à [Localité 12] sur un chantier RATP alors que Monsieur [B] [O] est resté affecté à un chantier à [Localité 8]. (cf Pièce n°26 : Courrier d’affectation de Monsieur [A] du 31 décembre 2018) et que M. [U] a écrit souhaiter que son témoignage reste anonyme.
Il convient de relever que M. [U] explique la confidentialité souhaitée en rappelant qu’il côtoie encore la société ETF même s’il ne travaille plus pour le groupe. Les propos que ce dernier rapporte ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer l’existence et la récurrence de propos dégradants, insultants et « parfois » racistes tant à l’égard de M. [I] [O] que de son fils.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral à l’égard de M. [B] [O], les éléments décrits dans les attestations de M. [U] ne constituant pas des décisions prises par l’employeur dont il appartiendrait à ce dernier de justifier leur caractère étranger à tout harcèlement moral.
Nonobstant la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à son inaptitude constatée par le médecin du travail, l’existence d’un harcèlement moral doit être écartée.
Il en découle que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande de nullité du licenciement et paiement d’une indemnité pour licenciement nul, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude
Le salarié soutient qu’il a été fait sommation officielle à la société ETF de communiquer la convocation des représentants du personnel à la réunion de consultation pour les recherches de reclassement de M. [B] [O] le compte-rendu de la réunion, l’avis du CSE et le cas échéant, le procès-verbal de carence des dernières élections, que les seuls éléments produits par l’employeur sont insuffisants à établir qu’il a satisfait à son obligation de consultation du CSE.
L’employeur objecte que l’information-consultation du comité social et économique n’est pas nécessaire en présence d’une dispense expresse de reclassement.
**
Si les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail imposent la consultation des délégués du personnel avant la formulation de proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l’absence de toute possibilité de reclassement, ni de ces textes, ni de l’article L. 1226-12 du code du travail. A cet égard, aucun autre texte ne prévoit la consultation des délégués du personnel au cours de la procédure d’inaptitude. Cette obligation de consulter les délégués du personnel n’a plus d’objet lorsque le médecin du travail est d’avis que le reclassement est impossible.
Ainsi il est constant que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel (Soc., 8 juin 2022, n°20-22.500, publié).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inaptitude du salarié est totale puisque le médecin a conclu le 9 mars 2020 (cf pièce 5 de l’employeur) que « Tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise ETF serait gravement préjudiciable à sa santé », le médecin précisant ensuite que le salarié ne pouvait plus travailler comme mécanicien « dans l’entreprise ETF ni aucune entité du groupe Vinci », et qu’aucun poste de reclassement n’était envisageable au sein d’ETF ou de Vinci compte tenu des restrictions. (pièce n°8 : échanges de mails entre le docteur [V] et l’employeur du 18 mai 2020 et du 10 juin 2020).
Dans cette hypothèse, l’avis du CSE n’est pas requis dès lors que le reclassement est impossible et que ce comité n’a pas de compétence pour remettre en cause l’appréciation du médecin du travail, son éventuel avis ne pouvant se borner qu’à ce constat.
En tout état de cause, l’employeur établit avoir consulté les membres du CSE qui ont rendu un avis favorable au licenciement de M. [O] (cf pièce 11 de l’employeur).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Le salarié fait valoir qu’il résulte des développements concernant le harcèlement moral qu’il a été victime, à plusieurs reprises, de violences verbales en étant destinataires de propos injurieux à caractère raciste, qu’il est constant que la société ETF en avait parfaitement connaissance mais n’a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité du salarié et qu’elle n’a mené aucune enquête, que contrairement à ce que soutient l’employeur les salariés n’ont pas été reçus à de multiples reprises, que les violences dont il a été destinataire ont eu un impact grave sur son état de santé, ce qui a conduit à son inaptitude totale à tout poste au sein de l’entreprise avec impossibilité de reclassement. Il ajoute (sic) que « ce n’est pas l’employer qui a informé les membres du comité d’entreprise sur cette altercation mais un salarié de l’entreprise. En tout état de cause, l’obligation de sécurité incombant à l’employeur ne consiste pas à informer les instances représentatives de tel ou tel événement mais de prendre des mesures pour préserver la santé et la sécurité des salariés. »
L’employeur objecte que le salarié n’a été victime d’aucun agissement de harcèlement moral lorsqu’il était salarié de la société comme cela a déjà été démontré, que la société démontre qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance d’éventuels agissements de harcèlement moral dans l’entreprise, en mettant en place les mesures de prévention légalement obligatoires, et que lorsque le salarié était encore dans l’entreprise, il n’a jamais averti son employeur de quelconques propos racistes dont il était victime ou d’un harcèlement moral et n’en rapporte pas non plus la preuve. L’employeur ajoute qu’il a organisé de multiples entretiens avec chacun des salariés à la suite de l’altercation verbale le 25 avril 2017 (3 entretiens avec chaque salarié), et a notifié à chacun d’eux un avertissement de manière égalitaire pour propos insultants et menaces échangés lors de cette altercation, outre l’information des représentants du personnel, l’affectation de M. [A] à [Localité 12] et la mise en 'uvre d’une enquête interne concernant la situation de M. [I] [O] suite à sa lettre de mise en demeure de septembre 2019.
**
Comme relevé par l’employeur, M. [D], directeur d’agence, a convoqué les trois protagonistes concernés par les faits du 25 avril 2017 visés supra et a pris les décisions pour régler ce conflit en les auditionnant et en notifiant à chacun un avertissement aux fins de régler ce conflit, ce que le comité d’entreprise a reconnu lors de sa réunion du 15 juin 2017. L’employeur a également procédé à l’affectation de M. [I] [O] et de M. [A] sur deux sites différents, M. [I] [O] à [Localité 9] et M. [A] à [Localité 12], à une enquête interne dès la réception de la mise en demeure de M. [I] [O] du 9 septembre 2019 et à l’entretien de M. [A], étant ici précisé que cette mise en demeure ne visait pas la situation de M. [B] [O], dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il a dénoncé à son employeur subir des agissements de harcèlement moral, dont la cour a par ailleurs précédemment retenu qu’il n’était pas établi.
En conséquence, l’employeur établit qu’il n’a pas cautionné les comportements dénoncés par M. [I] [O] lorsqu’ils ont été portés à sa connaissance et avoir pris les décisions appropriées lorsqu’il a eu connaissance de l’altercation du 25 avril 2017 dont la teneur ne lui permettait pas d’identifier un comportement raciste, de sorte que, par voie de confirmation, le salarié sera débouté de sa demande.
Sur l’intervention volontaire de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (ci-après la Licra)
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article L.1134-3 du code du travail que " Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou 'uvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d’un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1134-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’association et y mettre un terme à tout moment ".
Selon ce texte, les associations visées peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l’application des dispositions relatives au principe de non-discrimination.
En l’espèce, il convient de constater que la Licra est intervenue volontairement à l’instance préalablement engagée par le salarié auquel l’association ne se substitue pas et que celle-ci sollicite réparation du préjudice moral de la Licra au titre de l’atteinte à son objet social, de sorte que la recevabilité de son action n’étant subordonnée ni à l’absence d’action du salarié, le fait que celui-ci ait pris l’initiative d’engager une action prud’homale n’interdisant pas l’intervention ultérieure de l’association, ni à l’accord de ce dernier, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré recevable son intervention volontaire.
Sur la demande de « dommages-intérêts pour préjudice moral »
Dans le dispositif de ses conclusions, la Licra invoque une discrimination raciale à l’encontre de M. [B] [O], ce que conteste la société.
L’existence d’un harcèlement moral subi par M. [O] a précédemment été écarté de même que l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, la Licra n’invoque ni ne démontre que M. [B] [O] a été licencié en raison de son origine, de sa race, d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ni sanctionné, licencié ou fait l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, ce que le salarié ne soutient d’ailleurs pas lui-même.
Au regard de ces éléments la Licra sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rejeter les demandes de ce chef et de condamner le salarié aux dépens d’appel.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il condamne M. [O] aux entiers dépens, et les déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Juliette Dupont, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure pénale ·
- Avis ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Laser ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Partenariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrôle de gestion ·
- Carte bancaire ·
- Employeur ·
- Essence ·
- Péage ·
- Dépense ·
- Mise à pied ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Signature numérique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Avis ·
- Public ·
- Trouble ·
- Arrêté municipal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Provision ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Formation ·
- Appel ·
- Demande
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Contentieux ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avis ·
- Décret ·
- Écrit ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Organisation syndicale ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Violence conjugale ·
- Sans domicile fixe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.