Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 14 nov. 2025, n° 25/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2025, N° 25/03340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [J] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [L] [D]
— -------------------------
N° RG 25/05386 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOUK
— -------------------------
du 14 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 NOVEMBRE 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [J] [U], née le 20 Août 1983 à [Localité 4] (33), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3]
assistée de Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/03340) rendue le 03 novembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [L] [D], Mandataire [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 novembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Novembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [J] [U], née le 20 août 1983, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], en date du 30 avril 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2025 autorisant la poursuite de la mesure,
Vu le transfert de Mme [U] au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens le 21 mai 2025,
Vu l’avis médical à 6 mois du docteur [R] [I] en date du 31 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 novembre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [U],
Vu l’appel formé par Mme [U] enregistré au greffe le 6 novembre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 13 novembre 2025,
Vu les conclusions du ministère public en date du 10 novembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu l’avis médical du docteur [G] [H] en date du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
La mandataire de Mme [U], qui bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice depuis le 6 novembre 2025, bien que régulièrement convoquée, est absente à l’audience.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 10 novembre 2025 par le docteur [H].
Mme [U] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Sarah Nasr, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [U] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 14 novembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire valablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
L’admission de Mme [U] en hospitalisation complète est intervenue à la suite d’une rechute délirante avec voyage pathologique, la patiente ayant été précédemment admise du 28 septembre 2024 jusqu’au mois de novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 3], à la demande d’un tiers, en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Mme [U] mettait cependant fin à son traitement et à son suivi en février 2025, sur fond d’injonctions délirantes et conviction inébranlable d’être en danger, puis errait pendant deux jours dans sa voiture, avant de se réfugier dans la maison de ses parents décédés à [Localité 4]. Elle était de nouveau admise le 30 avril 2025 au centre hospitalier de [Localité 3], selon la procédure de péril imminent, au regard de la présence d’un délire de persécution.
Il résulte ensuite des certificats médicaux versés au dossier que Mme [U] a été transférée le 21 mai 2025 au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens.
Le tableau clinique avait peu évolué avec un discours organisé, la conviction délirante d’être persécutée, d’être victime d’une usurpation d’identité, et d’être enceinte malgré un bilan négatif.
Les médecins notaient que Mme [U] était anosognosique, et que l’acceptation des soins était précaire.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 octobre 2025 par le docteur [I], relève que l’état clinique de Mme [U] reste quasiment inchangé, avec un discours organisé, des idées délirantes toujours présentes, même si elles sont moins spontanées. Le médecin mentionnait que l’adaptation du traitement de fond était en cours, avec accord de la patiente, et concluait qu’au vu de l’état clinique de Mme [U], il convenait de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous la forme du péril imminent en hospitalisation complète.
L’avis médical établi par le docteur [H], conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, mentionne l’absence d’amélioration clinique significative. Le médecin souligne que les idées délirantes de persécution et de grossesse sont encore présentes, que la patiente est anosognosique. Il rappelle que le traitement de fond est toujours en cours d’adaptation.
Le médecin conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [U] expose qu’elle souhaite rentrer chez elle, tout en maintenant les soins et le traitement. Elle conteste cependant le diagnostic de délire de persécution qui a été posé, et se dit convaincue d’être toujours enceinte.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé, au regard de l’anosognosie de Mme [U], faute d’évolution clinique significative de son état, et de la nécessité de poursuivre l’adaptation du traitement.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [U] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, et afin d’éviter tout risque de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [U],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, à la mandataire judiciaire, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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