Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 janv. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6PM
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 16/01/2025
à :
Centre Hospitalier Paul Guiraud
Mme [I] ép. [C]
Me Durant-Gizzi
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 16 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame [S] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
APPELANT
ET :
Madame [Z] [M] [I] épouse [C]
née le 31 Mars 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
[Adresse 4]
Représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d’office
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Z] [M] [C] née le 31 mars 1980 à [Localité 5] ;
Vu la saisine en date du 15 janvier 2025 émanant du directeur de l’établissement Paul Guiraud de [Localité 3] ;
Vu la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Z] [M] [I] épouse [C] sera immédiatement levée ;
Vu l’appel interjeté par le directeur d’établissement le 15 janvier 2025 à 20h30 ;
Vu les observations écrites du conseil en date du 16 janvier 2025, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur général en date du 16 janvier 2025 ;
Vu l’absence d’audition, le patient n’ayant pas sollicité une audition devant la cour ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Mme [Z] [M] [C] est hospitalisée sous contrainte depuis le 4 juillet 2024 et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 2 janvier 2025.
Une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement le 9 janvier à 10h20 puis une seconde décision du magistrat du siège du même tribunal a ordonné la main levée de la mesure de l’isolement dont fait l’objet Madame [Z] [M] [I] épouse [X] le 15 janvier 2025 à 16h37.
Le directeur du Groupe hospitalier Paul Guiraud soutient que l’heure initiale de placement à l’isolement, permet lors du cycle 1 de vérifier que la première décision de renouvellement respecte bien le délai de 12h de la première phase. Il ajoute que l’article L.3222-5-1 I al. 2 du code de la santé publique prévoit deux examens par tranche de 24 heures, sans qu’il ne soit exigé que ceux-ci interviennent toutes les 12 heures et qu’en l’espèce, Mme [C] [Z] [M] a été examinée à deux reprises par tranches de 24 heures depuis la dernière décision du magistrat de première instance en date du 09/01/2025.
Sur l’absence de l’heure de placement à l’isolement
Il peut être rappelé que l’ancien article L. 3222-5-1 du CSP a été révisé à la demande du Conseil constitutionnel (décision n°2020-844 QPC du 19 juin 2020). L’article qui était jusqu’alors en vigueur avait été jugé « contraire à la Constitution » par le Conseil Constitutionnel. En effet, le texte légal en vigueur jusque-là (pour rappel, l’article L.3222-5-1 du CSP version 2016) restait très flou sur les durées légales des mesures d’isolements et contentions, sur leurs conditions de renouvellement et sur la façon dont elles étaient évaluées ou contrôlées par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. L’encadrement légal était jugé insuffisant pour garantir une réelle protection des droits fondamentaux des personnes hospitalisées, privées de leurs libertés. L’objectif de la loi a été de proposer un nouveau texte qui soit plus encadrant et permettant de protéger au mieux les patients d’une violation de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Ainsi, il a été décidé que deux évaluations doivent intervenir par tranche de 24 heures.
Si comme le relève justement l’appelant il n’est pas exigé que les examens médicaux interviennent toutes les 12 heures, c’est à bon droit et par une motivation adaptée que le premier juge a retenu que la durée laissée entre certaines évaluations médicales est manifestement excessive. En effet, il résulte du registre que pour une évaluation faite le 8 janvier à 16h23, l’évaluation suivante est le 9 janvier à 11h44 (19h) ; Pour une évaluation faite le 9 janvier à 16h35, l’évaluation suivante est le 10 janvier à 12h46 (20h) ; Pour une évaluation faite le 10 janvier à 15h11, l’évaluation suivante est le 11 janvier à 10h54 (20h) ; Pour une évaluation faite le 12 janvier à 19h25, l’évaluation suivante est le 13 janvier à 11h57 (17h) et pour une évaluation faite le 14 janvier à 15h04, l’évaluation suivante est le 15 janvier à 9h26 (18h).
Dans le cadre du contrôle opéré par le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle et du respect des droits fondamentaux des patients, le premier juge a justement retenu que l’absence de contrôle régulier, contraire à l’esprit du texte, fait nécessairement grief à la patiente.
Par ce seul motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné la main -levée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [Z] [M] [C],
Le 16 janvier 2025 à h
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