Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 21/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 21 septembre 2021, N° F19/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00549 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F19/00027
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [H] [EN]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SERVE, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA ROSERAIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître LAGHOUAG, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [EN] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie, à compter du 1er décembre 1982, par M. [IX] [ZS], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée non écrit.
Le 17 septembre 1999, un contrat de travail écrit a été régularisé entre la salariée et Mme [CU] [Y], nouvelle exploitante de l’officine.
Le 25 mai 2005, la pharmacie a été reprise par M. et Mme [HR], gérants de la société SNC Pharmacie de la Roseraie.
A compter du 26 juin 2017, le contrat de travail de Madame [EN] a été transféré à la société Pharmacie de la Roseraie aux conditions suivantes :
Fonctions : Préparatrice en pharmacie
Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997
Qualification : Employée, échelon 7, coefficient 310
Durée du travail : 125,67 heures (temps partiel)
Lieu de travail : [Localité 2] (Mayenne)
Le 19 janvier 2018, Mme [EN] a été placée en arrêt de travail au constat d’un «état de stress post traumatique compliqué de dépression sévère».
La suspension de son contrat de travail n’a pas discontinué jusqu’à la rupture de celui-ci.
L’inspection du travail a été saisie par la salariée de faits de violences physiques et psychologiques. Son enquête a donné lieu au signalement des faits de harcèlement moral au parquet de Laval par procès-verbal de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2019.
Mme [EN] a déposé plainte le 30 septembre 2019.
L’enquête pénale a donné lieu au renvoi de Mme [SF] [SA], gérante de la société Pharmacie de la Roseraie, devant le tribunal correctionnel de Laval.
Mme [EN] a saisi la juridiction prud’homale par requête enregistrée le 13 mars 2019, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réparation des préjudices subis.
Le 29 janvier 2020, dans le cadre d’une unique visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste.
Par courrier du 13 février 2020, Mme [EN] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2020. Elle ne s’est pas présentée.
C’est dans ces circonstances qu’elle a été licenciée le 28 février 2020 pour inaptitude 'non-professionnelle'.
Par jugement avant-dire droit du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— ordonné une mission de conseiller rapporteur visant particulièrement à connaître la configuration du local commercial de la Pharmacie de la Roseraie et prendre des photos des locaux ;
— ordonné l’audition de M. [LV] [KO] et Mmes [CG] [WJ], [D] [V], [OH] [KZ], [JY] [YG] et [RE] [OC] en qualité de témoins lors de l’audience du bureau de jugement, section commerce, du 18 février 2021.
Le 27 janvier 2021, les conseillers rapporteurs ont déposé leur rapport auquel sont annexées les photographies des locaux.
Par jugement du 21 septembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Laval a :
«Débouté Madame [EN] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Débouté Madame [EN] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Débouté Madame [EN] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamné Madame [EN] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties de leur demande en ce sens.»
Par acte du 30 septembre 2021, enregistré le 1er octobre 2021, Mme [EN] a interjeté appel du jugement déféré des chefs expressément critiqués.
Par jugement du 11 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval a reconnu le caractère professionnel de l’état de stress post-traumatique déclaré par Mme [EN], ayant conduit à son inaptitude au poste et à la perte de l’emploi.
Le tribunal correctionnel de Laval a, par jugement du 23 mars 2023, reconnu la gérante de la société Pharmacie de la Roseraie, Mme [SA], coupable de faits de harcèlement moral.
Le 28 mars 2023, Mme [SA] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 31 août 2023, l’employeur a sollicité et obtenu du conseiller de la mise en état de la chambre sociale un sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale définitive.
Le 21 janvier 2025, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers a confirmé la culpabilité de Mme [SA], gérante de la Pharmacie de la Roseraie.
Si Mme [SA] a formé un pourvoi en cassation, le conseiller de la mise en état a refusé d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, Mme [EN] demande à la cour de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 21 septembre 2021 (RG F19/00027) en ce qu’il :
«Déboute Madame [EN] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Déboute Madame [EN] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Déboute Madame [EN] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamne Madame [EN] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et Déboute les parties de leur demande en ce sens.»
Statuant à nouveau,
1. A titre principal,
— Juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— Juger que son licenciement est nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Pharmacie de la Roseraie à lui verser la somme de 76 582,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que son licenciement a un caractère professionnel,
En conséquence,
— Condamner la société Pharmacie de la Roseraie à lui verser la somme de 25 705,60 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Condamner la même à lui verser la somme de 4 254,60 euros nets à titre d’indemnité compensatrice au sens de l’article L.1226-14 du code du travail,
2. A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur,
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Pharmacie de la Roseraie à lui verser les sommes suivantes :
-76 582,80 euros d’indemnité pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 064,64 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
-4 254,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-425,46 euros au titre des congés payés afférents,
3. En tout état de cause,
— Condamner la société Pharmacie de la Roseraie à lui verser les sommes suivantes :
-40 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-8 359,56 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
-15 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-2 000,00 euros de dommages et intérêts pour les retards de paiement des indemnités de prévoyance complémentaire,
-5 000,00 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un solde tout compte, et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Débouter la société Pharmacie de la Roseraie de l’ensemble de ses demandes,
— Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner la société Pharmacie de la Roseraie aux dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la société Pharmacie de la Roseraie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et de sa demande de réparation du préjudice subi par elle ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
— Condamner Mme [EN] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [EN] aux entiers dépens de la procédure d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 3 juillet 2025.
MOTIFS:
I/Sur le harcèlement moral :
Mme [EN] fait valoir qu’à compter du rachat de la pharmacie par Mme [SF] [SA], le 27 juin 2017, ses conditions de travail se sont dégradées, qu’elle a été victime de paroles dévalorisantes de son employeur, de pressions répétées, de réprimandes infondées, d’une surveillance excessive. Plus encore, elle dit avoir été victime de violences physiques réitérées de la part de la gérante de la Pharmacie.
En réparation des préjudices que la salariée dit avoir subis en sa qualité de victime de harcèlement moral, elle réclame une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société maintient qu’elle n’a commis aucun fait susceptible de relever de la qualification de harcèlement moral à l’encontre de Mme [EN].
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L’article L.1152-2 alinéa 1 dudit code précise qu'« aucune personne ayant subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L.1121-2».
Selon l’article L.1152-3 du même code, «toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans
l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur et de l’existence d’une intention malveillante. Les méthodes de gestion et de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au titre de ces éléments, Mme [EN] invoquait devant l’inspection du travail, qu’elle a saisie en novembre 2018 (sa pièce n°24) comme devant les premiers juges, les éléments suivants :
'-les remarques désobligeantes de son Employeur [']
— l’interdiction de parler entre collègues,
— l’injonction de se présenter plusieurs minutes avant l’ouverture, temps de travail non rémunéré,
— les pressions du compagnon de la gérante,
— les pressions quotidiennes de son Employeur quant au temps passé avec les clients de l’Officine imposant un contact expéditif,
— les bousculades et coups de l’Employeur (coups de pied, pincement),
— les pressions de l’Employeur quant à accomplir ses tâches
— les humiliations publiques,
— les menaces de licenciement,
— les appels soirs et week-end
— l’important turn over de l’Officine'.
En l’espèce, il doit être relevé l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, en l’espèce la gérante de la société Pharmacie de la Roseraie.
En tout état de cause, parmi les faits allégués par Mme [EN], ceux qui suivent sont établis.
En premier, il y a eu un turn over important depuis l’arrivée de Mme [SA] dans la pharmacie, les registres de l’Urssaf faisant apparaître les éléments suivants (pièces 78 du salarié) :
Année 2014-2015 : 0 embauche, 0 départ
Année 2016 : 1 embauche, 1 départ
Année 2017 : 12 personnes
Année 2018 : 8 embauches et 6 départs
Année 2019 : 7 personnes de 2018 et 2 nouveaux employés
Année 2020 : 6 personnes et 2 nouveaux employés
La collègue de Mme [EN], Mme [YL], a donné sa démission par courrier du 17 janvier 2019 en dénonçant le harcèlement dont elle s’estimait victime, Mme [Z], 11 ans d’ancienneté, a démissionné une semaine après l’arrivée de Mme [SA]. L’employeur ne démontre pas que cette démission a été provoquée par son refus d’accéder aux exigences de Mme [Z], étant précisé que M. [NS], qui atteste de ce chef, n’a pas assisté aux faits.
Il n’établit pas non plus qu’il s’agissait de pallier le remplacement de sa gérante par le recrutement de 4 stagiaires restés une semaine et de 4 pharmaciens remplaçants.
En deuxième lieu, il résulte tant des photographies prises par les conseillers enquêteurs que de leurs conclusions (pièce 55 du salarié) que : 'les comptoirs sont séparés par des panneaux de plexiglas (sans doute depuis la Covid), la vue basse entre les comptoirs est dégagée ; les pieds des comptoirs sont pleins.' et 'on note que les clients ont la vue des faits et gestes des préparatrices et pharmaciens derrière les comptoirs depuis la zone clients, y compris pour les personnes de taille moyenne',
En troisième lieu, il est produit par Mme [EN], différents attestations et procès verbaux de gendarmerie :
[R] [Z] (attestation et procès verbal d’audition), préparatrice en pharmacie depuis 2006 à la pharmacie de la Roseraie, relate que dès sa première semaine de travail, Mme [SA] avait critiqué le travail de Madame [EN], soulignant sa lenteur, alors que tant le personnel de la pharmacie que les clients avaient besoin de parler ; elle avait tenu une semaine et avait préféré donner son préavis pour quitter son emploi.
[C] [B] (attestation et procès verbal d’audition), qui a mis fin à sa période d’essai dans la société Pharmacie de la Roseraie au bout de trois jours, indique : 'Ses employées n’avaient pas le droit de parler trop longtemps aux clients, elle pouvait passer derrière, et donner un coup dans leurs pieds pour qu’elles arrêtent'' ; elle indique avoir 'pu constater le mal être de [H] et [ZC]' ([YL]) ainsi que leur changement physique'.
[J] [IS] (attestation et procès verbal d’audition), employée saisonnière à la pharmacie de la Roseraie, indique y avoir passé 15 jours avant de mettre fin à son contrat. Elle décrit Madame [SA] comme très aimable et douce avec ses clients, mais très agressive avec son personnel qu’elle pouvait pousser ou tirer par le bras pour lui intimer de se presser. Il était fait interdiction aux salariées de discuter entres elles de crainte de perdre du temps ; l’ambiance de travail était anxiogène.
[NX] [YL] atteste avoir entendu Mme [SA] dire au bowling que Mme [EN] ne savait rien faire, qu’elle était une bonne à rien.
[O] [XP], préparatrice en pharmacie au sein de la pharmacie de la Roseraie du 15 février 2018 au 31 mars 2018, relate une mauvaise ambiance de travail, Mme [SA] reprenant sans cesse ce qu’elle faisait, les contrôlant à outrance, sans se satisfaire du travail fait et lui imposant de faire le ménage dans l’officine. Elle précise qu’elle n’avait confiance dans aucun de ses employés et que cette situation l’avait atteinte au point de l’empêcher de dormir la nuit. Elle avait rapidement mis un terme à son contrat pour ces raisons.
[GK] [NB], apprentie à la pharmacie de la Roseraie d’octobre 2019 à mars 2020, relate des horaires de travail à géométrie variable, l’obligation d’effectuer ses formations lors de ses pauses déjeuners. Elle décrit son employeuse comme quelqu’un d’intrusif, voulant contrôler jusqu’à ses tenues vestimentaires, lunatique et sujette à la colère. Elle avait rapidement été en arrêt de travail, ne supportant plus ses réflexions et n’en dormant plus la nuit.
Il est également versé aux débats des attestations et procès verbaux d’audition de clients de la pharmacie.
[R] [TB] (attestation et procès verbal d’audition), décrit une scène au cours de laquelle Mme [SA] avait poussé Madame [EN] de son poste informatique en lui disant «Mais enfin [H], vous ne comprenez rien !». Elle s’était trouvée gênée de cette situation.
[RE] [W] (attestation et procès verbal d’audition), déclare avoir été témoin d’un coup de pied de Mme [SA] à Mme [YL] qui était en train de la servir et lui demandait des nouvelles de ses enfants ; quelques semaines plus tard elle avait vu Mme [SA] reprendre ses jeunes employées en leur expliquant devant les clients comment il fallait dire bonjour, merci et au revoir. Elle l’a confirmé devant le conseil des prud’hommes en précisant où se trouvait Mme [EN], à savoir de l’autre côté du comptoir, ce qui lui permettait de voir ce qui se passait, et la période des faits (peu après la reprise de la pharmacie).
[OH] [MA] née [KZ], dit avoir elle aussi assisté à des scènes ('à plusieurs reprises') consistant à pousser Mme [EN] pour servir une cliente à sa place en lui prenant l’ordonnance des mains. Elle l’a confirmé devant le conseil des prud’hommes, en précisant que c’était 'un constat’ et non son ressenti. En outre, elle est capable de dire qu’il est normal de vérifier la capacité de Mme [EN], mais qu’il y avait 'une façon de faire'. Elle n’a pas l’air d’une personne fragile.
[I] [G] a constaté que l’équipe ne faisait jamais d’ordonnance entière, Mme [SA] s’interposant toujours, et que les préparatrices lui avaient dit qu’elles n’avaient plus le droit de parler ensemble.
[JY] [OY] née [FU] déclare aux enquêteurs, le 6 janvier 2021, avoir vu Mme [SA] mettre un coup de pied dans la cheville et un coup de coude à Mme [EN] au comptoir pour qu’elle se pousse et qu’elle la serve elle-même. Une autre fois où Mme [EN] la servait, Mme [SA] était arrivée, lui avait arraché l’ordonnance des mains pour la servir à sa place. Elle décrit une impression de malaise dans l’officine depuis sa reprise par Mme [SA]. Ces faits avaient déjà été dénoncés dans une attestation du 25 septembre 2018. Elle les a confirmés devant le conseil des prud’hommes, en indiquant qu’ils s’étaient produits rapidement après l’arrivée de Mme [SA] ; elle y maintient que cette dernière a poussé Mme [EN] pour prendre sa place, et non, comme l’affirme la pharmacienne, uniquement pour contrôler son ordonnance.
[TX] [UC] décrit aux enquêteurs qu’alors qu’elle se faisait servir par Madame [EN], Mme [SA] était intervenue en la poussant du comptoir pour lui proposer d’autres produits dont elle n’avait pas besoin. Pour procéder au règlement, alors qu’elle tendait l’argent à Mme [EN], Mme [SA] l’avait de nouveau poussée d’un coup de hanche pour encaisser elle-même la somme. Elle avait été extrêmement gênée de cette situation, voyant le malaise provoqué pour Mme [EN].
Ces personnes avaient décidé de ne plus revenir dans cette officine.
Il ne sera pas tenu compte des attestations de Mme [FJ] ni de Mme [DM] qui sont revenues sur leur dire, estimant que c’était pour faire plaisir à Mme [EN] (la première) ou qu’elle avait agi sous l’empire de la maladie (la seconde). Il ne peut toutefois en être déduit que Mme [EN] les a manipulées.
[EI] [E], exploitante de la Maison de la Presse située à côté de la pharmacie depuis 18 ans avait vu Mme [SA] arracher des dossiers des mains de Mme [EN] et de Mme [YL] ; elle avait vu plusieurs fois les deux employées en pleurs suite aux agissements de leur patronne.
Ces attestations sont circontanciées, il n’est pas établi qu’elles aient été 'copiées/collées’ notamment avec la procédure menée par Mme [YL], ni qu’elle soient sujettes à caution en raison d’un lien particulier entre leur auteur et Mme [EN].
En troisième lieu, l’inspection du travail, saisie par la salariée dès le 18 novembre 2018, a conclu son enquête en ces termes :
'En conclusion, il ressort des éléments recueillis que Mesdames [YL] et [EN] ont été victimes d’agissements de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du Travail qui prévoit :
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
En l’espèce, elles décrivent toutes deux une série d’agissements qui sont confirmés par de nombreux témoins et corroborés par un faisceau d’indices concordants et objectifs :
— au-delà des cas de Mesdames [EN] et [YL], plusieurs personnes déclarent avoir été la cible d’agissements de la part de Madame [SA], ce qui tend à exclure l’hypothèse d’une simple incompatibilité entre Madame [SA] et les intéressées, ou l’existence de problèmes d’ordre privé qui pourraient expliquer leur mal-être.
— Mesdames [EN] et [YL], respectivement présentes à la pharmacie de La Roseraie depuis 36 ans et 19 ans, déclarent qu’elles n’ont jamais rencontré de difficultés avec leurs employeurs précédents, ce qui est confirmé par Monsieur et Madame [HR] que nous avons pu joindre par téléphone et qui nous ont indiqué que Mesdames [EN] et [YL] étaient de très bons éléments,
— le turn over a augmenté de manière significative après l’arrivée de Madame [SA] à la tête de la pharmacie'.
En quatrième lieu les juridictions pénales du fond ont retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Si [HL] [N], pharmacienne à Mayenne ayant employé Mme [SA] comme adjointe de mars à juin 2017, M. [TG] pharmacien qui a employé cette dernière une journée en 2026, M. [ZH], pharmacien retraité, Mme [GP], pharmacienne, M. [XK], pharmacien, Mme [DH], pharmacienne, Mme [T], pharmacienne, qui l’ont aussi employée, [PZ] [ZM], employée dans une autre officine où Mme [SA] avait pu faire des remplacements en qualité de patronne, M. [VD], qui a travaillé avec elle avant son installation, vantent sa gentillesse et son professionnalisme, il ne peut tiré aucune conséquence de ces attestations antérieures à l’installation de Mme [SA].
La société Pharmacie de la Roseraie verse également aux débats des attestations de personnes qu’elle a employées qui, comme [S] ou [FO], n’ont connu ni Mme [EN] ni Mme [YL], mais aussi des attestations de clients estimant qu’elle prenait soin de ses salariés et de salariés faisant état d’une bonne ambiance ou de ce qu’ils n’ont pas été témoins de paroles déplacées ou de maltraitance.
Ainsi, sont produites notamment les attestations suivantes :
Mme [VI], préparatrice depuis juillet 2018 et qui a fait son apprentissage au sein de la pharmacie témoigne que « l’ambiance au sein de l’officine est très agréable, nous formons une équipe dynamique ».
Mme [U], préparatrice au sein de la pharmacie témoigne en ce sens : « je travaille en tant que préparatrice en pharmacie depuis le 23 janvier 2018 à la pharmacie de la Roseraie. Je travaille donc depuis plus de deux ans avec Mme [SA] et je trouve qu’elle est ouverte au dialogue, aux critiques. Elle nous demande souvent notre avis sur
différents sujets concernant le choix des produits à référencer, etc … Avec les salariés, elle est plus dans l’encouragement que dans les reproches (s’il y a un reproche, c’est qu’un ou des clients se sont plaints à elle)'.
Mme [BY], ancienne rayonniste au sein de la pharmacie indique que « l’ambiance est bonne, aussi bien entre collègues qu’avec Madame [SA] ».
Mme [KU] ancienne stagiaire de la pharmacie confirme que « l’ambiance était bonne surtout que nous avions des moments de pauses où l’on rigolait plutôt et on échangeait sur divers sujets autour d’un café, d’un gâteau ».
M. [IM], ancien pharmacien remplaçant de la pharmacie, atteste que « j’ai travaillé cinq jours à la pharmacie de la Roseraie du 12 au 16 novembre 2018. Cette semaine s’est passée agréablement et les conditions de travail ainsi que mes collègues furent agréables».
Mme [L], infirmière coordinatrice de la maison de retraite de [Localité 4], n’aura jamais à se plaindre du comportement de Mme [SA] lorsque celle-ci faisait la livraison des médicaments à la maison de retraite « en soirée, voire parfois entre 20h et 21h».
Mme [WJ], représentante commerciale, atteste être intervenue au sein de la Pharmacie de la Roseraie en tant que chargée de clientèle au début de l’installation de Mme [SA]. Elle a remarqué que «les préparatrices semblaient très enthousiastes du changement de titulaire, elles ont laissé sous-entendre qu’elles avaient des reproches à faire aux anciens titulaires». Devant le conseil de prud’hommes, elle fait état de personnel enthousiaste, mais ces déclarations ont peu de pertinence dans le présent débat puisqu’elles émanent d’un tiers intervenu 2 heures peu après la reprise de la pharmacie.
M. [KO], maire de la commune de [Localité 2], atteste avoir «toujours constaté une ambiance normale de travail». Devant le conseil de prud’hommes, il indique : 'Il s’agit d’une rumeur simple, il y en a qui disait qu’ils n’iraient plus à la nouvelle pharmacie et d’autres disent que c’est très bien, mais j’ai constaté ça avec d’autres commerces de la ville (boulangerie, bar tabac)'
En somme, il ne dit rien comme n’ayant été personnellement témoin d’aucun fait.
Mme [F], cliente régulière de la pharmacie, atteste que «l’ambiance m’a toujours paru conviviale avec des employées ouvertes qui avaient le temps de discuter avec les clients».
Mme [JT] [EN] (sans lien de parenté avec Mme [EN]), cliente de la pharmacie et élève gendarme, a «pu constater une bonne cohésion entre Madame [SA] et son équipe».
Mme [PD], nouvelle cliente de la pharmacie, « a trouvé une très bonne écoute, un très bon accueil et une ambiance très détendue».
M. [FU], client de la pharmacie depuis de nombreuses années, certifie que «l’ambiance de travail y paraît détendue et sereine».
Mme [MW], cliente de la pharmacie, atteste que « dans cette pharmacie, on ressent un bel esprit d’équipe».
Mme [X] se dit choquée des propos de Mme [EN] et indique que 'ça se passe bien à la pharmacie'.
Mme [XF], qui a effectué, à partir de 2022, son apprentissage à la société Pharmacie de la Roseraie, a envoyé une carte à Mme [SA] pour la remercier.
Mme [A], qui a travaillé à la pharmacie, la décrit comme une 'patronne gentille avec plein de connaissances, qui sait et aime partager'.
Mme [V], pharmacienne adjointe qui a travaillé pendant un an et demi avec Mme [SA] indique : 'Dans la gestion du personnel, Madame [SA] m’avait dès le départ demandé d’avoir beaucoup d’empathie envers les préparatrices. Elle voulait que le changement de titulaire se passe bien. En ma présence, elle nous a demandé à toutes, et ce à plusieurs reprises, si tout se passait bien et si on ne rencontrait pas de problème particulier'.
Certes elle ajoute : 'On a vu qu’elle forçait le logiciel de dispensation lorsqu’une alerte de contre indication s’affichait sur le logiciel. Elle ne nous avertissait jamais alors qu’elle avait ordre de le faire', mais ces faits concernaient Mme [YL] (pièce 16 de l’employeur).
Dans ses déclarations devant le conseil de prud’hommes, elle ne dit rien de plus, si ce n’est qu’elle n’a pas vu de coups de pied de la part de Mme [SA], et qu’on ne lui a pas rapporté de tels propos.
En revanche, aux services de gendarmerie, elle a déclaré le 22 septembre 2020 :
«Les conditions de travail était différentes à [Localité 2], car Mme [SA] était différente. Elle était beaucoup dans le contrôle. Elle ne fait pas confiance. Il faut que tout soit fait comme elle le veut. Les propositions du personnel n’existent pas.
[']
Question : De votre point de vue, considérez vous que Mme [SA] harcelait ses employées,
Mme [EN] et Mme [YL] '
Réponse : C’est difficile à dire. Il y a eu certain comportement qui s’apparente à du harcèlement vis à vis de moi. Lors de ses absences, elle m’appelait 10 à 15 fois par jour pour demander si tout allait bien. Quand elle était là, elle nous pressait un peu. Pour moi le contact est important. Elle ne supportait pas que l’on passe plus de 5 minutes avec un client. Lorsqu’elle, s’apercevait que nous passions plus de 5 minutes avec un client, elle intervenait, coupait la conversation, pour nous nous passions à une autre client. Cela était pesant.»
MM. [K] et [FO] et Mme [GV], qui ont tous travaillé dans la pharmacie, attestent d’une bonne ambiance.
En dépit de ces documents, et notamment des attestations versées aux débats par la société Pharmacie de la Roseraie, qui se prononcent avant tout sur l’ambiance au sein de la pharmacie et ne permettent pas d’exclure que des faits de harcèlement aient pu avoir lieu à l’égard de Mme [EN], absente à compter du 19 janvier 2018, il est suffisamment établi par les pièces susvisées émanant de la salariée, que la gérante de la société Pharmacie de la Roseraie a utilisé à l’encontre de Mme [EN] des gestes déplacés (coups de pieds et/ou de poing, lui prend les dossiers ou ordonnances des mains devant les clients) et des propos dévalorisants en public, ce qui a choqué une partie de la clientèle.
Mme [EN] produit des arrêts de travail indiquant qu’à compter du 19 janvier 2018, elle a été arrêtée pour un 'état de stress post traumatique compliqué de la dépression sévère', qu’elle a eu le bénéfice de l’affection longue durée à compter de juillet 2018 pour
'dépression majeure avec thématique suicidaire', qu’elle a consulté un psychiatre à compter de février 2018 et un psychologue à compter d’avril 2018 (association départementale des victimes d’infractions pénales) ; qu’elle a eu des anxiolytiques et des antidépresseurs à compter de décembre 2018 et que le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval a, par un jugement du 11 avril 2022, reconnu le caractère professionnel de son état de santé après deux avis différents de deux CRMPP. Le docteur [UM], médecin du travail qui l’a examinée le 13 septembre 2017 note déjà 'Changement d’employeur depuis 06.07, beaucoup de pression, dort 4h/nuit, n’arrive pas à décompresser’ (pièce 46 de la salariée).
Le docteur [UH], psychiatre qui a examiné Mme [EN] dans le cadre de la procédure pénale conclut son expertise en ces termes : 'Humiliée, rabaissée comme autres salariés, elle devait faire face à des remarques désagréables et déplacées.
Cet état de stress post-traumatique nécessitera un suivi spécialisé par Psychiatre ainsi que par Psychologue.
Un traitement anxiolytique et antidépresseur est toujours actuellement en cours.
Il n’est pas retenu d’état psychiatrique pathologique ayant pu favoriser la présente décompensation mentale.
Il s’agit d’une personne équilibrée, notamment sans symptomatologie hystérique ou de paranoïa revendicative.
En réponse à la mission, il est donc confirmé une répercussion anxiodépressive d’un stress post-traumatique du fait du harcèlement rapporté avoir été subi sur le lieu de son travail.
L’ITT peut être fixée à 3 jours mais reste éventuellement à fixer dans une éventuelle amplitude, comme tout autre préjudice subi, dans le cadre d’une expertise civile de caractère contradictoire'. Ce document permet d’écarter que la dépression de Mme [EN] soit en lien avec le décès de son père (en novembre 1996), l’installation de sa fille comme psychomotricienne en 1996 ou la prothèse du genou de son beau père (en septembre/octobre 2017).
En prenant en compte les documents médicaux produits, il apparaît que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil, c’est à dire ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [EN], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il y a donc lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la société Pharmacie de la Roseraie qui fait essentiellement valoir que les faits de harcèlement ne sont pas établis ou qu’ils ont eu peu d’impact sur la santé de Mme [EN], ce qui a été écarté, se borne à soutenir qu’il s’agissait de mettre en place de nouvelles normes eu égard à la responsabilité qu’encourt un pharmacien et pour assurer la sécurité des patients, dans la mesure où le logiciel déclenchait, en cas d’incompatibilité médicamenteuse, une alerte que seul un pharmacien peut outrepasser (Déclarations de Mme [V] à la CPAM au téléphone).
Même s’il s’agissait pour Mme [SA], de mettre en place de nouvelles règles à la pharmacie où elle aurait constaté que 'plusieurs fautes et erreurs étaient commises, notamment sur les ordonnances’ et que Mme [EN] racontait sa vie 'même lorsqu’il y avait du monde jusqu’à l’entrée de la pharmacie'(voir sa déclaration à l’inspection du travail, outre les attestations de Mme [P], de M. [M] et l’entretien annuel de Mme [EN] mené par M. [HR]),il lui appartenait de trouver les mots et le bon contexte, pour faire évoluer la situation et réorganiser la pharmacie, si elle l’estimait nécessaire en raison des obligations et des responsabilités lui incombant quant au respect des ordonnances et aux médicament incompatibles, étant précisé que Mme [EN], qui avait une solide expérience, avait aussi vu plusieurs patrons se succéder à la tête de la pharmacie.
Par suite, il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de retenir que cette dernière a bien été victime de harcèlement moral.
Le préjudice subi par Mme [EN] du fait du harcèlement moral commis à son encontre est multiple puisqu’elle finit une longue carrière en arrêt maladie, a dû supporter les agissements de son employeur pendant six mois, a vu sa santé mentale impactée et a dû prendre des traitements comportant d’importants effets secondaires notamment.
Il sera justement réparé en condamnant Mme [EN] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II/Sur la rupture du contrat de travail :
A/Sur la fin du contrat de travail :
A titre principal, Mme [EN] soutient que son licenciement est nul et à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle réclame la somme de 76 582,80€ à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle prétend qu’elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
La société Pharmacie de la Roseraie rétorque qu’en application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le juge ne peut examiner le bien-fondé du licenciement postérieur à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié que si, au préalable, il a jugé cette demande infondée.
Elle soutient qu’en l’absence de harcèlement moral, et compte tenu du départ à la retraite de Mme [EN], cette demande doit être rejetée.
Sur ce,
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Mme [EN] demandant, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de statuer, en premier lieu de ce chef, avant de se prononcer, le cas échéant, sur la demande présentée à titre subsidiaire par Mme [EN], toujours en poste au moment de son licenciement (aucune demande de retraite n’avait notamment été déposée à ce moment là par Mme [EN] née en avril 1959), sur le bien fondé de la résiliation de son contrat (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14.742, Bull. 2012, V, n° 236).
En l’espèce, il est avéré que la société Pharmacie de la Roseraie a commis à l’égard de Mme [EN] des faits de harcèlement moral.
L’arrêt de travail de la salariée est motivé par un symptome anxiodépressif apparu lors du changement de gérance sans prédisposition antérieure, donc le lien entre le harcèlement et l’arrêt de travail est établi.
Il s’est poursuivi de manière continue jusqu’à l’inaptitude, donc le lien entre le harcèlement et l’inaptitude est établi.
Il apparaît que les faits de harcèlement étaient la véritable cause de la rupture de son contrat de travail. Il y a lieu d’en déduire que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul.
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
[…]
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Mme [EN] justifie (sa pièce 67) avoir perçu des allocations chômage de décembre 2020 à mai 2021 pour un montant mensuel de l’ordre de 1 100 euros donc largement inférieur à son salaire.
Elle ne conteste pas avoir pris sa retraite à effet du 1er mai 2021, tout indiquant, mais sans en rapporter la preuve, que ce n’était pas son choix.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée entre le licenciement et le jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
B/Sur le caractère professionnel de la rupture :
Mme [EN] se prévaut des règles de l’article L.1226-10 du code du travail pour soutenir que l’employeur a été informé de l’origine professionnelle de son arrêt de travail pour maladie et qu’il devait donc respecter les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude professionnelle, ce qu’il n’a pas fait.
Elle ajoute que c’est en raison du harcèlement moral dont elle a été victime qu’elle a été placée en arrêt de travail, puis déclarée inapte.
Elle en déduit qu’elle peut prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis majorée,
— à une indemnité spéciale de licenciement,
La société Pharmacie de la Roseraie conteste tout caractère professionnel à l’inaptitude.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail, que l’indemnité due en cas de nullité du licenciement peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, lorsque, comme en l’espèce, le salarié ne demande pas sa réintégration.
Aux termes de l’article L.1226-14 du même code :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif'.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782).
Par un jugement du 11 avril 2022 (pièce 72 de la salariée), le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval a retenu l’existence d’une maladie professionnelle : 'La maladie Episodes dépressifs du 19/01/2018 dont souffre Mme [H] [EN] devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels'. La société Pharmacie de la Roseraie ne justifie pas qu’un recours a été engagé à l’encontre de cette décision.
Ainsi, il doit être retenu que Mme [EN] souffre d’une maladie professionnelle.
A la date du licenciement de cette dernière, la société Pharmacie de la Roseraie était informée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle puisque Mme [SA] a été entendue le 25 février 2019 (pièce 44 de la salariée) par la CPAM de la Mayenne qui a mené une enquête administrative. La société ne peut se retrancher derrière la décision de la CPAM de la Mayenne en date du 24 janvier 2020 de ne pas reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle pour démontrer qu’elle n’avait pas connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, dès lors que ladite décision n’était pas définitive.
En outre, compte tenu de l’origine de l’inaptitude ci-dessus relevée, il sera retenu que celle-ci était d’origine professionnelle, ce que l’employeur ne pouvait ignorer, de sorte que Mme [EN] peut prétendre se voir appliquer les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Conformément à l’article L.1234-1 du code du travail, Mme [EN], qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à une indemnité de préavis de deux mois.
L’examen de ses bulletins de salaire pour 2017, dernière année travaillée intégralement, révèle qu’elle avait un salaire mensuel de 2 127,30 euros.
Elle peut donc prétendre à une indemnité de préavis de 4 254,60 euros. La société Pharmacie de la Roseraie sera condamnée à la lui payer.
Conformément à l’article R.1234-2 du code du travail, Mme [EN] peut prétendre à une indemnité de licenciement doublée, calculée comme suit :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le calcul énoncé par Mme [EN] n’est pas remis sérieusement en cause par la société Pharmacie de la Roseraie et fait apparaître que la salariée pouvait prétendre à une indemnité spéciale de 49 282,44 euros, sur laquelle, compte tenu de ce qu’elle a reçu (23576,58 euros), elle est fondée à réclamer à son adversaire une somme de 25 705,60 euros.
III-Sur l’obligation de sécurité :
Mme [EN] soutient que les manquements de la société Pharmacie de la Roseraie à son obligation de sécurité ont été démontrés compte tenu de la situation de harcèlement moral subie par elle.
Elle estime subir une perte de chance d’échapper aux violences psychologiques et physiques dont elle a été victime. Dans ces circonstances, elle fait sommation à la société Pharmacie de la Roseraie de verser au débat le document unique d’évaluation des risques dans sa version en vigueur au jour des faits litigieux, soit entre le 1er juillet 2017 et le 18 janvier 2018, faute de quoi, elle réclame la condamnation de son adversaire à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon la société Pharmacie de la Roseraie, dans la mesure où le prétendu harcèlement moral n’est pas avéré, il n’y a eu aucun manquement à l’obligation de sécurité.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article suivant :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d’information et de formation des salariés.
En l’espèce, des faits de harcèlement moral ont été retenus. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’ayant connaissance de ces faits comme émanant de son dirigeant, il a réagi en enquêtant ou en prenant des mesures appropriées, étant rappelé que l’article L.1152-4 du code du travail énonce : 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
Or cette démonstration n’est pas faite, la société Pharmacie de la Roseraie n’établissant pas avoir pris des mesures quelconques pour que Mme [SA] ne commette pas de faits de harcèlement moral, ni même avoir établi de document unique des risques professionnels (L.4121-3 du code du travail.)
Par suite, il sera retenu que la société Pharmacie de la Roseraie a manqué à son obligation de sécurité, ce dont il résulte pour Mme [EN] un préjudice qui sera justement évalué à 1500 euros. La société Pharmacie de la Roseraie sera condamnée à lui payer ladite somme.
IV-Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon Mme [EN], il conviendra de condamner la société adverse au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis et en cours d’acquisition au jour de la rupture du contrat de travail, soit 38 jours, outre les congés payés de juin 2018 à mai 2020.
La société Pharmacie de la Roseraie réplique que cette demande doit être rejetée car la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [EN] au titre d’une maladie professionnelle.
Sur ce,
Il résulte des articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail et de la jurisprudence européenne que Mme [EN], qui n’a pas pu prendre ses congés payés en raison de sa maladie professionnelle puis de son licenciement, est fondée à en être indemnisée.
Il est établi par son bulletin de mai 2018, qu’à cette date, elle avait acquis 8 jours de congés payés sur l’année N-1, soit entre juin 2016 et mai 2017, et 25 jours entre juin 2017 et mai 2018.
Sur la base d’un salaire annuel de référence de 25 689,80 euros, elle peut donc prétendre à 685,06 euros pour la première année, et 2 568,98 euros pour la seconde.
Pour la période de juin 2018 à mai 2019 (salaire annuel de 25 527,60 euros), Mme [EN] peut prétendre à 25 jours de congés payés, soit 10% de son salaire, c’est à dire 2 552,76 euros.
Pour juin 2019 à mai 2020, elle peut prétendre à la même somme, son licenciement ayant été annulé.
Au total, il convient de condamner la société Pharmacie de la Roseraie à payer à Mme [EN] la somme de 8 359,56 euros (685,06 + 2568,98+2552,76+2552,76) à titre d’indemnité de congés payés.
V-Sur le paiement des indemnités de prévoyance :
Mme [EN] prétend que la société Pharmacie de la Roseraie a tardé à régulariser ses indemnités de prévoyance de novembre et décembre 2018 (en janvier 2019), et à établir ses bulletin de salaire.
La société Pharmacie de la Roseraie conteste tout paiement tardif, soulignant qu’il y un décalage entre le moment où elle reçoit les indemnités de prévoyance et celui où elle les reverse.
Sur ce,
Mme [EN] ne démontrant pas qu’elle a subi un préjudice résultant des faits qu’elle impute à la faute de la société Pharmacie de la Roseraie, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
VI-Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal courront à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes sur les créances ayant un caractère salarial et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Il convient de condamner la société Pharmacie de la Roseraie à remettre à Mme [EN] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail, solde de tout compte et bulletin de paie récapitulatif) conformes à la présente décision, dans les deux mois de son prononcé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La demande de Mme [EN] ayant été à tout le moins partiellement accueillie, son action ne peut être considérée comme fautive, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre sera rejetée.
VII-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Pharmacie de la Roseraie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Pharmacie de la Roseraie à payer à Mme [EN] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande pour frais irrépétibles de l’employeur sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision rendue pas mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [EN] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des indemnités de prévoyance,
Statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de Mme [EN] est nul,
— Dit que l’inaptitude a un caractère professionnel,
— Condamne la société Pharmacie de la Roseraie à payer à Mme [EN] les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*4 254,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
*25 705,60 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
*8 359,56 euros à titre d’indemnité pour congés payés,
*1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
*2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes sur les créances ayant un caractère salarial et à compter du présent arrêt sur le surplus,
— Condamne la société Pharmacie de la Roseraie à remettre à Mme [EN] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail, solde de tout compte et bulletin de paie récapitulatif) conformes à la présente décision, dans les deux mois de son prononcé,
— Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée entre le licenciement et le jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— Condamne la société Pharmacie de la Roseraie aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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