Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 septembre 2025, n° 21/00549
CPH Laval 21 septembre 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des faits de harcèlement moral, ce qui a conduit à l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Inaptitude professionnelle

    La cour a reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude et a accordé l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité spéciale de licenciement, compte tenu de son ancienneté et des faits de harcèlement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de congés payés non pris en raison de son inaptitude.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, Mme [EN] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Laval qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réparation pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait considéré que les faits de harcèlement n'étaient pas établis. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, reconnaissant que Mme [EN] avait bien été victime de harcèlement moral, ce qui a conduit à son licenciement, déclaré nul. La Cour a également retenu le caractère professionnel de son inaptitude et a condamné la société Pharmacie de la Roseraie à verser plusieurs indemnités à Mme [EN], confirmant ainsi sa position de victime.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 21/00549
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00549
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 21 septembre 2021, N° F19/00027
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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