Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 mars 2026, n° 23/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 15 décembre 2022, N° F20/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/00547
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPB
AFFAIRE :
[P] [W] épouse [E]
C/
Société [1] -LCI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
[F]
Section : E
N° RG : F 20/01127
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric MANCA
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [W] épouse [E]
née le 29 août 1961 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0761
APPELANTE
****************
Société [1] -[2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] épouse [E] a été engagée par la société [3], en qualité de reporter, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er mai 1990.
Par avenant du 17 juin 1994, la salariée a été mutée au sein de la société La chaîne [4] [2] à compter du 1er juillet 1994.
En dernier lieu, elle exerçait en qualité de reporter confirmée au sein de la Matinale de La chaîne info [2] à hauteur de trois jours par semaine, de 6 heures à 13 heures.
Cette société est spécialisée dans les diffusions et productions de services de télévision destinés notamment mais pas exclusivement aux programmes d’informations. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des journalistes.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2018, arrêt qui a été régulièrement renouvelé.
Lors d’une visite médicale le 26 mars 2019, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante : « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation en entreprise ».
Par lettre du 20 août 2019 Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 septembre 2019.
Mme [W] a été licenciée par lettre du 12 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, par requête du 15 septembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner son employeur à la réintégrer, subsidiairement, aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné Mme [W] aux éventuels dépens de l’instance,
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration par voie électronique du 20 février 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
. Constater que l’action engagée est recevable et bien fondée, en conséquence, y faire droit,
. Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 décembre 2022, en conséquence, le réformant et statuant à nouveau,
In limine litis,
. Constater que le préjudice du salarié doit être intégralement réparé, en conséquence,
. Accorder l’intégralité des sommes réclamées par la salariée,
A titre principal,
. Constater la nullité de la procédure de licenciement pour discrimination par l’entreprise en raison de l’état de santé, de la perte d’autonomie ou du handicap crée à la salariée,
En conséquence,
. Prononcer la nullité du licenciement du salarié,
. Ordonner la réintégration du salarié au sein de l’entreprise à compter du 12 septembre 2019,
. Condamner la société [1] à payer à Mme [W] :
— Rappel des salaires : 4 749,62 euros bruts euros par mois du 12 septembre 2019 jusqu’à réintégration effective,
— Congés payés sur rappel des salaires : 474,96 euros par mois du 12 septembre 2019 jusqu’à réintégration effective,
— L’intégralité des cotisations sociales afférentes à l’ensemble des organismes sociaux concernés et en justifier,
A titre subsidiaire,
. Constater que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse, conformément à la position de la cour de cassation, en conséquence,
. Condamner l’entreprise à payer Mme [W] la somme de :
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 mois : 94 992,40 euros,
En tout état de cause,
. Constater que l’entreprise a manqué à son obligation de sécurité, en conséquence,
. Condamner l’entreprise à payer à la salariée la somme de :
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 28 497,72 euros,
— Dommages-intérêts pour absence de formation : 50 995,44 euros,
— Dommages-intérêts pour absence de visites médicales : 14 248,86 euros,
— Dommages-intérêts pour mauvaise foi : 8 549,31 euros,
— Dommages-intérêts pour résistance abusive : 8 549,31 euros,
Avec intérêt de droit à compter de la date de convocation du conseil des prud’hommes en date du 22 septembre 2020 et jusqu’à complet paiement conformément à l’article 1153 du code civil,
. Ordonner la remise des documents conformes (fiches de paye, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir,
. Ordonner que la cour sera compétente pour procéder à la liquidation des astreintes qu’elle aura prononcées,
. Condamner la société [1] à payer à Mme [W] la somme de 8 880 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner l’application de la capitalisation des intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
. Condamner la société [1] aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de:
A titre principal,
. Confirmer le jugement prononcé le 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamné Mme [W] aux éventuels dépens de l’instance ;
Mais,
. L’infirmer en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros)
Et, statuant à nouveau,
. Condamner Mme [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de Prud’hommes,
. Condamner Mme [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au niveau de la cour d’appel,
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse),
. Juger applicables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, instituant le barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixer à 14 117,88 euros bruts (3 mois) le montant octroyé à Mme [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en nullité du licenciement prononcé (pour discrimination à raison de l’état de santé), et de sa demande de réintégration subséquente,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en dommages-intérêts pour absence de formation,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
. Condamner Mme [W] aux entiers dépens d’instance.
Par message RPVA du 30 décembre 2025, le conseil de la société La chaîne [5] a indiqué qu’il n’avait pas été destinataire des conclusions remises au greffe par RPVA le 8 décembre 2025 par Mme [W]. Il a demandé à la cour de lui exposer les raisons de l’absence de signification par RPVA et de lui confirmer si les écritures avaient été valablement régularisées.
La cour a invité le conseil de Mme [W] à justifier de l’envoi à son contradicteur des conclusions remises au greffe par RPVA le 8 décembre 2025.
Par message RPVA du 12 janvier 2026, le conseil de Mme [W] a envoyé en pièce jointe un justificatif d’envoi au conseil de la société La chaîne [5] de ses conclusions et de leur téléchargement le 8 décembre 2025 à 10h02 via un historique de téléchargements de la plateforme « grosfichiers ».
Par note en délibéré du 19 janvier 2026, autorisée par le président d’audience, Mme [W] a indiqué qu’elle renonçait à sa demande de réintégration car elle avait pris sa retraite mais qu’elle maintenait sa demande en nullité de la procédure de licenciement pour discrimination médicale et/ou harcèlement moral.
MOTIFS
A titre liminaire la cour constate que dans le dispositif et la discussion de ses conclusions n°2 Mme [W] sollicite la nullité de son licenciement au motif qu’il a été causé par son état de santé, sa perte d’autonomie ou son handicap.
Elle ne sollicite pas la nullité de son licenciement pour harcèlement moral comme mentionné dans la note en délibéré du 19 janvier 2026 ni dans le dispositif de ses écritures, ni dans la discussion. Ce moyen doit donc être écarté, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la notification des conclusions n°2 de l’appelante
Il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique.
En conséquence, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la validité de la signification par RPVA au greffe des conclusions de l’appelant notifiées hors RPVA à l’intimé (Cf. 2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.336, Bull. 2017, II, n° 227).
En l’espèce, le greffe de la présente cour d’appel a bien été destinataire de la signification des écritures d’appelante n°2 de Mme [W] le 8 décembre 2025 par RPVA.
Le conseil de Mme [W] a justifié le 19 janvier 2026 par l’envoi d’un historique de téléchargements de la plateforme « grosfichiers » du téléchargement le 8 décembre 2025 par le conseil de la société La chaîne info [2] de ses écritures d’appelante n°2, de sorte que celles-ci ont été communiquées à la partie adverse par un moyen électronique autre que le RPVA, ce qui constitue un vice de forme.
Cependant, la chaîne info [2] ayant téléchargé lesdites conclusions, elle en a eu connaissance et a eu la possibilité d’y répondre. Elle ne peut donc démontrer l’existence d’une atteinte au principe du contradictoire, qui serait constitutive d’un grief.
Par conséquent, les conclusions n°2 de Mme [W] ont été valablement signifiées.
Sur la nullité du licenciement
La salariée sollicite la nullité de son licenciement au motif que celui-ci a pour cause une discrimination en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
L’employeur fait valoir que la salariée ne présente aucun élément au soutien de l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, sa demande étant dépourvue de toute substance.
**
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1132-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
La salariée présente sa demande comme suit :
« En l’espèce, l’entreprise a licencié Madame [W] à cause de la dégradation de son état de santé que la société [2] a elle-même provoquée.
En d’autres termes, Madame [W] a été licenciée en raison de son état de santé générée par l’attitude de l’entreprise ».
Il s’en déduit que la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, à défaut de production d’éléments objectifs.
Au surplus, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne constitue pas un motif de nullité du licenciement du salarié.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [W] doit donc être déboutée de sa demande en nullité de son licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui faisant que trois offres de reclassement, dans le même registre du journalisme alors qu’il s’agit d’un groupe de plus de 170 salariés, présent dans plus de 80 pays. Elle relève que les offres de reclassement qui lui ont été faites ne sont pas conformes à l’avis du médecin du travail, les postes proposés étant des postes de journalistes comportant une mission identique à celle de reporter. En outre, elle note que les offres de reclassement proposées ne concernaient que des postes au sein du groupe [3] alors que l’employeur aurait dû lui proposer des postes au sein du groupe [6], qu’ainsi le reclassement n’a pas été véritablement recherché. Elle souligne enfin que les offres proposées ne comportent pas d’indication sur la rémunération et ne sont donc pas suffisamment précises. Elle en déduit que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur indique qu’il a reçu la salariée, laquelle a émis une restriction dans la recherche de son reclassement, à savoir qu’elle refuse tout contact avec la rédaction de [2], ce dont il a été tenu compte.
L’employeur ajoute qu’il a recherché des postes disponibles au sein du groupe correspondant au profil de la salariée et qu’il a pu identifier initialement deux postes de reclassement compatibles avec les souhaits de la salariée et l’avis du médecin du travail mais que la salarié a refusé ces offres en arguant qu’elles étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, ce qu’il conteste.
L’employeur ajoute qu’il a proposé deux nouveaux postes de reclassement à la salariée, qui les a de nouveau refusés. L’employeur précise qu’il a bien respecté son obligation de consultation. Enfin, l’employeur soutient que le fait que la rémunération n’ait pas été expressément portée à chaque fiche de poste soumise, n’entache pas les propositions de reclassement. L’employeur en déduit qu’il n’a pas manqué à son obligation de recherche de poste de reclassement.
**
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
En vertu de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974 publié).
L’employeur doit mener ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises (Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-45.703, Bull. 2006, V, n° 276) notamment quant à la rémunération proposée (cf. Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.641)
En l’espèce, l’employeur a proposé deux postes de reclassement à la salariée le 16 mai 2019, laquelle les a refusés le 30 mai 2019 :
— « producer » au sein du pôle information de [3], consistant à assurer une veille sur l’actualité, proposer des idées de sujets, rechercher des intervenants et des experts et aider le journaliste rédacteur à la préparation des sujets,
— journaliste rédacteur au sein de la rédaction de [3] consistant à informer un public large ou spécialisé des évènements qui se déroulent dans différents domaines.
L’employeur verse aux débats la lettre de proposition des deux postes datée du 16 mai 2019 comprenant le descriptif des missions principales de ces deux postes, le lieu de travail ainsi que la lettre de refus de la salariée datée du 30 mai 2019.
L’employeur a repris ses recherches et proposé deux autres postes de reclassement à la salariée le 19 juillet 2019, laquelle les a refusés le 30 juillet 2019 :
— assistanat à la presse régionale au sein de la rédaction de [3], consistant à administrer la boîte « PQR », envoyer la position des sujets « PQR » aux différents bureaux et mettre à jour l’annuaire en ligne des correspondants « PQR »,
— journaliste à la coordination des échanges images internationales de la rédaction de TF1.
L’employeur verse également aux débats la lettre de proposition de poste datée du 19 juillet 2019 comprenant le descriptif de la mission principale du premier poste, faisant mention d’un descriptif joint concernant le second poste, le lieu des postes ainsi que la lettre de refus de la salariée datée du 30 juillet 2019.
Cependant, aucune des quatre offres de reclassement ne comprend d’indications de rémunération, éléments essentiels qui auraient permis à la salariée de donner un consentement éclairé.
Il s’en déduit que les offres de reclassement adressées par l’employeur à la salariée ne comprenant pas d’indication relative à la rémunération, sont incomplètes et imprécises.
Le fait que la salariée ait refusé ces offres initialement pour un autre motif est inopérant quant au caractère incomplet des offres de reclassement formulées.
Par conséquent, le licenciement de la salariée doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’obligation de reclassement n’ayant pas été menée de manière loyale et sérieuse par l’employeur, à défaut d’offres de reclassement suffisamment précises.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de 29 ans d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et vingt mois de salaire brut.
La salariée a indiqué avoir fait valoir ses droits à la retraite.
La salariée était âgée de 58 ans au moment du licenciement. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 4 705,96 euros calculée sur les douze derniers mois.
Au vu de ces éléments, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société La chaîne [5] sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [7] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’obligation de sécurité
La salariée indique qu’elle a rencontré le service des ressources humaines du pôle Info du groupe [3] pour l’informer de son malaise dans son travail, que par conséquent, l’employeur ne pouvait ignorer son état de santé. Elle déplore l’absence de mesures prises pour améliorer ses conditions de travail, en l’absence de proposition de reclassement ou de formation faite pour empêcher son épuisement professionnel. Elle soutient que le document unique d’évaluation des risques n’existait pas au moment de son syndrome d’épuisement professionnel, que ce document a été rédigé par un cabinet extérieur et que le comité social et économique ne se l’est pas approprié, que les préconisations faites n’ont pas été appliquées comme dans son cas. Elle conclut qu’elle subit un préjudice évalué à six mois de salaire.
L’employeur fait valoir que la salariée a été reçue par le service des ressources humaines pour un entretien, qu’elle a indiqué souhaiter évoluer sur un poste en journée en raison d’une lassitude sur le poste occupé mais n’a pas évoqué de situation de mal être ou de dégradation de son état de santé.
L’employeur indique avoir invité la salariée à un bilan de compétences et à consulter les offres d’emploi sur l’intranet du groupe mais que dès le lendemain la salariée a été placée en arrêt de travail.
L’employeur soutient que ce n’est que cinq mois plus tard que la salariée a fait état pour la première fois d’une dégradation de ses conditions de travail, qu’elle n’a pas émis d’alerte antérieurement, contrairement à ses allégations. L’employeur ajoute avoir mis en place plusieurs dispositifs de prévention et de soutien, que la salariée n’a pas utilisés, pas plus qu’elle n’a alerté l’inspection du travail ou la médecine du travail. L’employeur conclut qu’il n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
**
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234).
Le salarié doit justifier d’un préjudice résultant du défaut d’établissement du document unique de prévention des risques (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-22.224).
Il ressort du dossier que la salariée a été reçue en entretien par le service des ressources humaines le 12 février 2018, aux termes duquel elle a émis le souhait d’évoluer vers un autre poste en horaires de journée, exprimant une lassitude quant au poste occupé en matinale de 6 heures à 13 heures. L’employeur justifie avoir invité la salariée le 12 février 2018 à faire un bilan de compétences et à consulter les offres d’emploi en interne au groupe.
Mme [W] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2018.
La salariée ne produit pas d’éléments démontrant qu’elle aurait alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail le 12 février 2018 comme elle l’affirme dans ses écritures, reconnaissant dans sa lettre postérieure du 16 juillet 2018 être « d’une nature particulièrement consensuelle » et que « le fait d’échanger des courriers polémiques » avec la direction des ressources humaines lui serait « particulièrement désagréable et inapproprié ».
L’employeur justifie avoir mis en place un dispositif d’accompagnement avec un cabinet Stimulus spécialisé dans le bien-être et la santé psychologique au travail dès 2014. Il démontre proposer des formations aux salariés en rapport avec la gestion du stress et des émotions.
Ce n’est que par une lettre du 16 juillet 2018 que la salariée justifie avoir effectivement alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail et de leur effet sur sa santé, faisant état d’une extrême fatigue physique et mentale, de la difficulté de se lever à 4h45 pour une prise de poste à 6 heures, d’une demande de sujet en urgence par le rédacteur en chef à son arrivée le 26 février 2018 pour 7 heures.
Il ressort du dossier que le document unique d’évaluation des risques a été créé par l’employeur en décembre 2018, soit postérieurement à l’alerte de la salariée, alors qu’il s’agit d’une obligation légale depuis 2001.
L’employeur fait également état d’autres dispositifs, développés postérieurement, de signalement des situations de harcèlement, sexisme et violence, par la conclusion d’un accord sur la qualité de vie au travail.
Cependant, Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien le défaut d’établissement, avant décembre 2018, du document unique d’évaluation des risques.
En outre, le document unique d’évaluation des risques permet de constater que l’employeur a pris des mesures de prévention pour lutter contre les risques psychosociaux (pièce n°3 pages 31 à 33).
Par conséquent, l’employeur justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, l’employeur n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur l’absence de formation
La salariée soutient qu’elle n’a reçu aucune formation avant l’avis d’inaptitude, que la liste des formations fournies par l’entreprise est instructive car elle n’indique pas les formations au développement de nouvelles compétences pouvant lui permettre de changer d’affectation au sein du groupe ou de s’adapter à des techniques nouvelles.
L’employeur indique que la salariée a bénéficié de plus de vingt formations depuis 2007, ces formations visant à développer ses compétences et son adaptation au poste de travail. Il précise que lorsque la salariée a demandé à changer de poste pour la première fois le 12 février 2018, un bilan de compétences lui a été immédiatement proposé.
**
En application des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
En l’espèce l’employeur produit une liste montrant que la salariée a suivi vingt et une formations pour la période de 2007 à 2017 ces formations visant expressément le développement des compétences ou l’adaptation au poste de travail. En outre, lors de l’entretien du 12 février 2018, l’employeur a proposé un bilan de compétences à la salariée.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation de la salariée à son poste de travail.
Sur l’absence de visite médicale
La salariée soutient que l’employeur n’a pas rempli ses obligations en matière de visite médicale sauf en 2013 et en 2015, qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de trois mois de salaire.
L’employeur fait valoir que la salariée a bénéficié d’un suivi médical régulier, qu’elle a rempli ses obligations sur la période couverte par la prescription de deux ans, que la salariée n’a pas sollicité le médecin du travail à son initiative. L’employeur soutient que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
**
En application des dispositions de l’article R. 4624-16 du code du travail, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Aux termes de l’article R. 4624-16 du code du travail, en vigueur au 1er janvier 2017, « Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1 ».
Le salarié doit justifier d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de le soumettre à un examen médical (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.438, Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°22-23.648, publié).
Il ressort des éléments médicaux du dossier que la salariée a bénéficié d’une visite médicale périodique le 9 septembre 2013 ainsi que le 30 novembre 2015.
La salariée ne justifie pas d’un préjudice résultant d’un éventuel manquement de l’employeur de la soumettre à un examen médical sur la période non prescrite, à défaut de production d’éléments caractérisant un tel préjudice.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en l’absence d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de la soumettre à un examen médical.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée invoque l’absence de proposition de l’employeur, informé de la situation de mal-être professionnel de la salariée, ainsi que son obstination à lui proposer des postes de reclassement similaires à celui de reporter, pour lequel elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude. Elle soutient qu’elle subit un préjudice représentant 10% de son salaire moyen sur 18 mois.
L’employeur fait valoir que les éléments invoqués par la salariée à l’appui d’un prétendu manquement à son obligation de loyauté, ne sont pas étayés et sont mensongers, qu’il a ainsi respecté son obligation de loyauté.
**
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, la première alerte de la salariée date du 16 juillet 2018, plusieurs mois après le début de son arrêt de travail pour maladie. Il ne saurait donc être reproché à l’employeur une absence de proposition de postes de reclassement durant la suspension du contrat de travail.
En outre, le manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur est déjà réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la résistance abusive
La salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de son emploi.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise des documents par la société La chaîne [5] à Mme [W] des documents de fin de contrat (fiche de paie, attestation [8], solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société La chaîne [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société La chaîne [5] succombant partiellement à la présente instance en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à Mme [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que les conclusions n°2 de Mme [W] épouse [E] ont été valablement signifiées à la société [7],
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] épouse [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné Mme [W] épouse [E] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société La chaîne [5] à payer à Mme [W] épouse [E] la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
ORDONNE la remise des documents par la société La chaîne [4] [2] à Mme [W] épouse [E] des documents de fin de contrat (fiche de paie, attestation France Travail, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme [W] épouse [E] de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société [7] à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [W] épouse [E] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société La chaîne [5] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [W] épouse [E] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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