Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mars 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAB
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
— HOPITAL [10] DE [Localité 7]
— [G] [O]
— Me Sébastien BERLAND
— PG
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 28 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
HÔPITAL [10] DE [Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
APPELANTE
ET :
Madame [G] [O]
née le 30 Octobre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
actuellement hospitalisée au sine de l’Hôpital [10] de [Localité 7]
représentée par Me Sébastien BERLAND, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [O] née le 30 octobre 1970 à [Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 26 mars 2025 émanant du directeur de l’établissement [10] de [Localité 7] ;
Par décisions du 26 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement d’une part et de contention d’autre part, ordonnées dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] seront immédiatement levées.
Vu les appels interjetés par l’établissement de santé le 27 mars 2025 à 15h00 sur la mesure d’isolement et le 27 mars 2025 à 14H58 sur la mesure de contention ;
Vu les observations écrites du conseil de la patiente, le respect du contradictoire ayant pu être assuré aux termes desquelles il soulève in limine litis la nullité des déclarations d’appel non motivées ainsi que l’irrecevabilité des appels à défaut de capacité à agir et, sur le fond, il conclut à la confirmation des décisions du 26 mars 2025 à 17H05 et à 17H19 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de contention ainsi qu’à l’allocation d’une somme de 1500 euros pour procédure abusive ;
Vu les avis du parquet général en date du 28 mars 2025 tendant à déclarer les appels irrecevables ;
Il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [W] [F] le 27 mars 2025 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Madame [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20 mars 2025.
Par décision en date du 20 mars 2025, elle a été placée à l’isolement à 1h15 et par décision du 23 mars 2025 sous le régime de la contention à 2h30.
Par décisions du 26 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement et par une autre décision du même jour il a ordonné la mainlevée de la mesure de contention.
Deux décisions ont été rendues et deux appels formés. Pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des deux affaires qui concernent les mêmes parties et le même contentieux.
Sur la nullité des appels
Aux termes de l’article R.3211-43 du CESEDA, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Cette exigence de motivation, qu’on ne retrouve pas en droit commun de la procédure civile, n’est assortie d’aucune sanction, de sorte qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, ces demandes d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le défaut de qualité à agir
L’article 931 du code de procédure civile dispose que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d’autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu’être spécifique et précise quant au champ d’attributions déléguées.
Cette possibilité est prévue pour le directeur d’établissement par l’article L. 6143-7 du CSP (et les articles R. 6143-33 et suivants organisent les modalités de cette délégation).
En l’espèce, le courriel qui a saisi la cour du recours a été signé par Mme [J] [Z], administrateur de garde de l’hôpital [10].
Un arrêté de délégation de signature n°75-2025-03-14-00009 en date du14 mars 2025 pris au titre de l’article R. 6147-10 du code de la santé publique ' APHP [11] regroupant les hôpitaux [3], [6], [2], [10], [5], [14], [9]-[8], [12] et [13] précise en son article 23 que « délégation de signature est donnée, dans le champ d’attribution du groupe hospitalo-universitaire APHP [11] pour les périodes de la garde administrative qu’ils sont amenés à assurer à l’hôpital [10] ['] et pour tous les actes relevant de cette garde à plusieurs personnes » dont [J] [Z], adjoint des cadres hospitaliers. Cet article prévoit in fine que « s’agissant précisément des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement ['], ces personnes, dont Mme [Z], « ont délégation de signature pour signer toutes les décisions ['] y compris les saisines de l’autorité judiciaire concernant les décisions relatives à l’isolement et à la contention ».
En conséquence, M. [Z] étant délégataire de signature munie d’un pouvoir spécial, les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Sur le fond
Le premier juge a ordonné la mainlevée des mesures d’isolement et contention qui ont été levées pour n’avoir pas été décidées par un médecin psychiatre, la levée de la mesure d’isolement entrainant la levée de la mesure de contention.
Le conseil de la patiente conclut à la confirmation de cette décision en soulignant la qualité d’interne du signataire des décisions concernées.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique I et III précité, les renouvellements de la mesure d’isolement doivent être pris par un psychiatre.
L’article R6153-3 du code de la santé publique dispose que l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
La recommandation de la Haute Autorité de Santé prise en février 2017 (page 11) relativement à la pratique de l’isolement et de la contention en psychiatrique générale indique « En cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l’heure qui suit. Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette confirmation doit être tracée dans le dossier du patient. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les prescriptions de la mesure d’isolement et de la mesure de contention émanent des docteurs [Y] et [V].
Or, outre que les pièces médicales versées n’établissent pas la qualité exacte de ces soignantes, il a été établi ensuite que ces deux soignantes sont des internes. Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier qu’elles ont agi sous la responsabilité d’un psychiatre déterminé et déterminable ni qu’il y ait eu confirmation par un psychiatre des décisions prises.
Il en résulte ainsi une atteinte aux droits du patient au regard du texte précité de sorte que c’est à bon droit que le premier a ordonné la mainlevée des mesures d’isolement et de contention.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de l’appelante ne sont pas démontrées, non plus que le caractère dilatoire ou abusif de la présente procédure.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction de la procédure RG 25/001899 avec la procédure RG 25/01917,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 mars 2025 à 17h05 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [O] et l’ordonnance du même magistrat en date du 26 mars 2025 à 17h19 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Madame [O],
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes,
Le Greffier, La Première Présidente de chambre
Fait à Versailles, le 28 mars 2025 à
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