Confirmation 11 février 2026
Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 févr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDJW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 20 août 2025
DEMANDERESSES :
SAS EVREUX SUPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et Me Antoine de la FERTE, avocat plaidant au barreau de Versailles
SARL GROUPE MULTIFRUITS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et Me Antoine de la FERTE, avocat plaidant au barreau de Versailles
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARD [A] prise en la personne de Me [I] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement de la Sas EVREUX SUPERMARCHES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et Me Antoine de la FERTE, avocat plaidant au barreau de Versailles
SCP MANDATEAM prise en la personne de Me [T] [L], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Sas EVREUX SUPERMARCHES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et Me Antoine de la FERTE, avocat plaidant au barreau de Versailles
DÉFENDERESSE :
SCI EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me JOLY
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme DUPONT, greffière,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2022 la Sci Évreux a donné à bail commercial à la société Buchelay supermarchés devenue la Sas Evreux supermarchés un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 6] à Guichainville (27) pour un loyer annuel de 100 000 euros hors taxes et hors charges, la Sarl Groupe multifruits s’étant portée caution pour le preneur dans le même acte.
Le 13 septembre 2024 la Sci Évreux a fait délivrer à la Sas Evreux supermarchés un commandement de payer la somme de 204 983,10 euros pour des loyers impayés, puis en février l’a fait assigner, ainsi que sa caution, en expulsion et en paiement devant le président du tribunal judiciaire d’Évreux
Par ordonnance réputée contradictoire (la Sarl Groupe multifruits n’étant pas représentée), du 20 août 2025, le président du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— constaté que la demande de communication de pièce est sans objet ;
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation du bail du 22 juin 2022 liant les parties à compter du 13 octobre 2024 ;
— condamné la Sas [Localité 6] à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 7] dans le mois de la signification de la présente décision ;
— ordonné passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné la Sas [Localité 6] à payer à la Sci Évreux à titre provisionnel : 211 630,02 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation du bail ; une indemnité mensuelle d’occupation de 12 407,17 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— dit que la somme de 204 983,10 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
— rejeté la demande d’échelonnement de la dette ;
— condamné la Sarl Groupe multifruits solidairement avec la Sas [Localité 8] supermarchés à payer les sommes dues à concurrence de
100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
— condamné solidairement la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 ;
— condamné solidairement la Sas Évreux supermarchés et la Sarl Groupe multifruits à payer à la Sci Évreux la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 16 septembre 2025, la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 31 octobre 2025, la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits , représentées par leur conseil, ont fait assigner en référé la Sci Évreux devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, aux fins d’arrêt d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Évreux le 20 août 2025.
A l’audience de renvoi du 21 janvier 2026, la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits , ainsi que Me [I] [H], Selarl [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas [Localité 6] et Me [T] [L], Scp Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas [Localité 6], toutes représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions d’intervention volontaire et sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens et demandant à la juridiction de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Me [I] [H], Selarl [A], en qualité d’administrateur judiciaire et de Me [T] [L], Scp Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Evreux supermarchés ;
— déclarer recevable la demande formée par la Sas [Localité 6], Me [I] [H], Selarl [A], Me [T] [L], Scp Mandateam, et la Sarl Groupe multifruits ;
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue en date du 20 août 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux ;
— condamner la Sci Évreux à payer à la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la Sci Évreux, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits à verser à la Sci Évreux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Oralement, la Sci Évreux a précisé prendre acte du placement en redressement judiciaire de la Sas [Localité 6].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur les interventions volontaires
Il sera donner acte de leur intervention volontaire à Me [I] [H], Selarl [A], en qualité d’administrateur judiciaire et à Me [T] [L], Scp mandateam, en qualité de mandataire judiciaire, au redressement judiciaire de la Sas [Localité 6], qui est intervenu par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 27 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliéna 1er du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que l’appelant a formé appel de la décision rendue.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sas [Localité 6] et de la Sarl Groupe multifruits est recevable, dans la mesure où elles ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux le 16 septembre 2025, avant que la Sas [Localité 6] soit placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 27 novembre 2025.
Sur l’arrêt de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
1° Concernant la Sas [Localité 6] représentée par Me [I] [H], Selarl [A], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] [L], Scp Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire
En droit l’article L 622-21 du code de commerce dispose :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Par ailleurs, l’article L 622-22 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En application de ces dispositions et dans la mesure où le placement en redressement judiciaire de la Sas [Localité 6] est intervenu par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 27 novembre 2025, avant que ne devienne définitive l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire du 20 août 2025, l’exécution de cette dernière se trouve interrompue à l’égard de cette appelante par l’effet de la loi.
Dès lors il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise à l’égard de la Sas [Localité 6] représentée par Me [I] [H], Selarl [A], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] [L], Scp Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire.
2° Concernant la Sarl Groupe multifruits
En droit, l’article 514-3 du code de procédure civile précité pose en son aliéna 2 deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Dans la mesure où la Sarl Groupe multifruits se contente d’indiquer que l’exécution de la décision entreprise « entraînerait des conséquences excessives » à son égard sans les préciser ou les démontrer, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée la concernant.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Groupe multifruits, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, et dès lors à payer à la Sci Evreux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Évreux sera déboutée de sa demande de condamnation de la Sas [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réciproquement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Donne acte de leur intervention volontaire à Me [I] [H], Selarl [A], en qualité d’administrateur judiciaire et à Me [T] [L], Scp Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire, au redressement judiciaire de la Sas [Localité 6] ;
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sas [Localité 6] et la Sarl Groupe multifruits ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Évreux le 20 août 2025 à l’égard de la Sas [Localité 6] placée en redressement judiciaire et représentée par Me [I] [H], Selarl [A], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] [L], Scp Mandateam, en qualité de mandataire judiciaire ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à l’égard de la Sarl Groupe multifruits concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Évreux le 20 août 2025 (RG 25-00112) ;
Condamne la Sarl Groupe multifruits aux dépens de la présente instance ;
Déboute la Sci Evreux de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sas [Localité 6] ;
Déboute la Sas Évreux supermarchés de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sci Évreux ;
Condamne la Sarl Groupe multifruits à payer à la Sci Évreux la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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