Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 23/09036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/276
Rôle N° RG 23/09036 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSUL
[K] [C]
C/
[J] [I]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michel CLEMENT
— Me Laetitia MAGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05481.
APPELANT
Monsieur [K] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-130012023-005722 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1997d
demeurant [Adresse 5]
S.A. GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Signification en date du 26/09/2023 à étude
Assignation et notification de conclusions en date du 05/10/2023 à étude., demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2019, M. [K] [C] au guidon de sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [J] [I] assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Le certificat médical de M. [K] [C] a mentionné une contracture du rachis cervical et lombaire sans douleurs au niveau des épineuses, des dermabrasions et hématomes de la cuisse droite, et une impotence fonctionnelle partielle de l’épaule droite en rapport avec un choc direct sur la coiffe des rotateurs.
Le médecin a retenu une incapacité totale de travail de 3 jours (pièce 2 de M. [C]).
L’examen médical de M. [K] [C] réalisé à la demande de sa compagnie d’assurance La Parisienne Assurance le 7 mai 2021a retenu (pièce 3 de M. [C]) que :
la consolidation est fixée au 26 juin 2020,
un déficit fonctionnel temporaire est de
classe II du 26 avril 2019 au 20 mai 2019,
et de classe I du 21 mai 2019 au 25 juin 2020,
l’assistance d’une tierce personne a été de 3 h/ semaine du 26 avril 2019 au 20 mai 2019,
les souffrances endurées sont de 2,5/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 4%,
les dépenses de santé futures consistent dans des explorations par IRM cervicale et de l’épaule droite réalisées les 23 juillet 2020 et le 23 août 2020,
et il n’y a pas d’arrêt total des activités professionnelles.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré le jugement commun à la CPAM du Var,
dit que le comportement routier de M. [C] est la cause exclusive à l’origine de l’accident dont il a été victime le 26 avril 2019 à [Localité 7],
débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la SA GMF Assurances et M. [J] [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] [C] aux entiers dépens distraits au profit de Me Laétitia Magne, avocat,
et rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 7 juillet 2023, M. [K] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que son comportement était la cause exclusive à l’origine de l’accident dont il a été victime et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
La mise en état a été clôturée le 18 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2023, M. [K] [C] sollicite de la cour d’appel de :
le recevoir en son appel,
dire et juger que M. [I] est le seul responsable de l’accident survenu le 26 avril 2019 par application des dispositions des articles 2041 et 2042 du code civil,
subsidiairement, si la cour d’appel considérait que les circonstances sont insuffisamment établies, dire et juger que M. [I] doit à M. [C] réparation de son préjudice,
en conséquence, faire droit aux demandes de M. [C] quant à son préjudice,
et en lecture du rapport d’expertise de l’expert [H], condamner conjointement et solidairement M. [I] et la SA GMF Assurances à lui payer les sommes mentionnées dans le tableau suivant,
dans l’hypothèse où la cour d’appel écarterait le rapport d’expertise du Docteur [H],
ordonner une expertise
en ce cas condamner M. [I] et la SA GMF Assurances à solidairement payer à M. [C] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
condamner M. [I] et la SA GMF Assurances à payer à M. [C]
la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice matériel comme mentionné dans le tableau,
condamner M. [I] et la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2023,la SA GMF Assurances et M. [I] sollicitent de la cour d’appel de :
à titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [I] et la GMF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, vu l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, dire et juger que M. [C] a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,
à titre subsidiaire, liquider le préjudice de M. [C] comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
débouter M. [C] du reste de ses demandes,
et condamner M. [C]
à payer à M. [I] et à la SA GMF assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la somme de 3000 euros en cause d’appel,
et la somme de 3000 euros en première instance,
et à supporter les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Magne sur son affirmation de droit.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 26 septembre 2023, n’a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 2 août 2024 a fourni ses débours définitifs d’un montant de 542,31 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 1er juin 2023
Sommes sollicitées par
M. [C]
Sommes proposées par
M. [I] et la GMF à titre subsidiaire
Préjudices patrimoniaux temporaires
assistance d’une tierce personne à titre temporaire
débouté
126
126
préjudice matériel
1200
débouté
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
156,25 + 990
917
Souffrances endurées
6000
2000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
5760
5080
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT
A l’issue de l’audience du 5 mars 2025, par soit-transmis par voie électronique en date du 6 mars 2025, la juridiction sollicitait des parties leurs observations s’agissant de l’absence de demande de confirmation, d’infirmation, de réformation ou d’annulation de la part de M. [C].
Par note en délibéré en date du 11 mars 2025, M. [K] [C] indiquait qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle et qu’il sollicitait la réformation du jugement.
Par note en délibéré en date du 14 mars 2025, M. [I] et la GMF indiquaient qu’au vu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, de sorte qu’elle ne pouvait que confirmer le jugement.
Réponse de la cour d’appel
Sur les principes – L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel « tend, par la critique du jugement […] à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 910-1 du code de procédure civile énonce que 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, et qui déterminent l’objet du litige'.
L’article 954 alinéas 2 et 3 du même code dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugements critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […] La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.»
Compte tenu qu’en application de l’article 910-1 et 542 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler l’objet du litige c’est-à-dire l’infirmation, la réformation ou l’annulation,
compte tenu que l’article 954 alinéa 2 indique que l’énoncé des chefs de jugement critiqués doit être indiqué de manière distincte,
et compte tenu que la cour d’appel n’est tenue en application du même article que sur les prétentions énoncées au dispositif,
il s’ensuit que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, seule la confirmation peut être effectuée par la cour d’appel.
Cette solution est classiquement appliquée depuis un arrêt du 17 novembre 2020 (Cass., civ., 2ème, 17 novembre 2020 n° 18 23626).
En conséquence, sans que puisse être retenue l’erreur matérielle invoquée par M. [K] [C], et alors que les intimés n’ont pas effectué d’appel incident, le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juin 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a débouté M. [I] et la SA GMF Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M.[K] [C] aux dépens avec distractions.
M. [K] [C] sollicite la condamnation solidaire et conjointe de M. [K] [I] et de la SA GMF Assurances au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [I] et la SA GMF Assurances sollicitent la condamnation de M. [K] [C] à leur payer:
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
outre les entiers dépens de l’instance avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
Sur les frais irrépétibles de première instance – Compte tenu que M. [I] et la SA GMF Assurances n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement les ayant déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il s’ensuit que pour les mêmes raisons qu’énoncées précédemment au visa des articles 542, 954 et 910-1 du code de procédure civile, la confirmation du jugement sera prononcée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles en appel – Il ne se justifie pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens d’appel – M. [K] [C], partie perdante sera condamné aux dépens avec distractions au profit de Me Magne.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er juin 2023,
Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Magne,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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