Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 26/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01831 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM76G
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2026, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [O]
né le 04 juillet 1981 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [D] (Interprètre en Géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden, substituant le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [O] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 31 mars 2026 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 17h40, par M. [L] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [O], né le 04 juillet 1981 à Batumi, de nationalité géorgienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 16 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de première prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [O] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence de registre actualisé faute de mention du recours intenté devant le tribunal administratif contre la décision d’éloignement
Le manque de diligences de l’administration en l’absence de preuve de la saisine des autorités consulaires par l’UCI
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’OQTF, il est indifférent pour l’importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
Toutefois, si en l’espèce il est établi qu’un recours contre l’OQTF a bien été exercé, l’administration n’en a été informée que le 30 mars 2026. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’administration une incomplétude du registre. Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le fond et les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [O] s’est déclaré de nationalité géorgienne tout au long de la procédure relative à la rétention. L’administration établit avoir saisi l’UCI, service du ministère intérieur. Si sont versés au dossier des échanges de courriels entre l’administration centrale et l’UCI, aucun ne fait état d’une saisine, et a fortiori d’un retour des autorités consulaires géorgiennes.
Ce faisant, l’administration produit des échanges entre deux services du ministère de l’intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l’UCI. Dès lors, il doit être considéré que l’administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n’établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur [W] [O] en rétention le temps strictement nécessaire.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de l’Essonne,
LA REJETONS en l’absence de diligences utiles,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 03 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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