Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 22/12042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 juillet 2022, N° 20/07838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 262
N° RG 22/12042 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6UG
[A] [G]
[W] [G]
C/
[D] [T] [I]
[N] [T]
[H] [Z] [P]
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07838.
APPELANTS
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Madame [D] [I] veuve [T]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [Z] [P]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 17/10/2022 à domicile
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [I] veuve [T] est usufruitière et Mme [N] [T] est nue-propriétaire dans un groupe d’habitation placé sous le régime de la copropriété, du lot n° 9 constitué par la propriété exclusive et particulière d’une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et la jouissance exclusive et privative d’un terrain de 152 m² environ, dont l’adresse est [Adresse 10].
Le 6 mai 2020, alors que M. [H] [Z] [P], missionné par M. [J] [G], élaguait une partie d’un grand pin situé sur la propriété voisine, deux troncs solidaires de ce pin sont brutalement tombés endommageant partiellement la toiture de la maison de Mmes [S], ce qui a été constaté selon procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête de M. [J] [G] le 7 mai 2020.
Se prévalant d’un rapport d’expertise protection juridique du 11 août 2020, Mmes [T] ont, par exploit d’huissier du 2 décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, M. [J] [G], M. [A] [G], Mme [W] [G] et M. [H] [Z] [P] afin d’indemnisation sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [G] tirée du défaut d’agir pour lui-même irrecevable (sic),
— mis hors de cause M. [J] [G] et M. [H] [Z] [P],
— déclaré M. [A] [G] et Mme [W] [G] responsables des dommages occasionnés à Mme [D] [I] veuve [T] et Mme [N] [T],
— condamné solidairement M. [A] [G] et Mme [W] [G] à payer à Mme [D] [I] veuve [T] et Mme [N] [T] la somme de 19 115,51 euros au titre du préjudice matériel,
— débouté Mme [D] [I] veuve [T] et Mme [N] [T] de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum M. [A] [G] et Mme [W] [G] à payer à Mme [D] [I] veuve [T] et Mme [N] [T] prises ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [A] [G] et Mme [W] [G] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir par M. [J] [G] n’a pas été soulevée devant le juge compétent. Sur le fond, l’état hypothécaire de la parcelle E [Cadastre 8] corrobore les dires de M. [J] [G] en ce qu’il n’a jamais détenu de droit sur l’immeuble litigieux. De plus, il n’est pas démontré que l’entreprise M. [Z] [P] était sur les lieux en mission commandée par le gardien ou le propriétaire. M. [A] [G] et Mme [W] [G] en leur qualité de propriétaires sont présumés être les gardiens de la chose et sont les seuls responsables en tant que gardiens de la chose. Concernant les dommages et intérêts pour préjudice matériel, il est démontré que des travaux urgents ont été réalisés par Mmes [T] pour un montant de 16 380,06 euros et que le coût total des travaux s’élève à 19 115,51 euros. En revanche le préjudice moral n’est pas établi.
Par déclaration du 31 août 2022, M. [A] [G] et Mme [W] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 3 avril 2023, M. [A] [G] et Mme [W] [G] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 26 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
— constater que seul M. [J] [G] qui disposait alors de la jouissance du bien immobilier en cause au jour du sinistre, disposait des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, le cas échéant avec M. [Z] [P], et avait ainsi la qualité de gardien de la chose ayant causé les dommages sur le fonds [T],
— les mettre en conséquence hors de cause,
Subsidiairement,
— condamner M. [J] [G] et M. [Z] [P] à les relever et garantir de toutes condamnations à leur encontre,
Et en tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [G] et M. [Z] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj avocats sur ses offres de droit.
M. [A] et Mme [W] [G] font valoir que :
— ils n’ont eu connaissance de cette procédure et du jugement rendu qu’à réception de la signification du jugement par Me Gouvernet [M], le 4 août 2022 et n’ont donc pas pu se défendre en première instance,
— l’entreprise de M. [H] [Z] [P] a été directement mandatée par M. [J] [G],
— un procès-verbal de constat a été dressé le lendemain de la chute de l’arbre par Me [F] [B], commissaire de justice à [Localité 13] mandaté par M. [J] [G]. Il est indiqué dans ce constat qu’il habite dans la maison située [Adresse 7] et qu’il a mandaté M. [Z] [P] afin d’élaguer une partie d’un grand pin très âgé situé à l’arrière de la propriété. Ainsi, ce constat constitue indéniablement un aveu extra-judiciaire de M. [J] [G] tant sur le fait qu’il occupait le logement que sur le fait qu’il a missionné l’élagueur,
— si la jurisprudence découlant de l’article 1242 du code civil fait peser sur le propriétaire de la chose la présomption réfragable qu’il en est le gardien, il est également constant que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’au pouvoir de surveillance et de contrôle exercé sur elle, ce qui caractérise la notion de garde,
— s’ils ne contestent pas être les propriétaires du bien sur lequel se trouvait le pin, il ressort du testament de feu [Y] [G] du 27 mars 2017 (sic) qu’il a concédé la jouissance à son père M. [J] [G] sous certaines conditions. Cela ressort de l’acte notarié du 8 octobre 2020 et de la déclaration de succession produits au débat,
— M. [J] [G], au jour du sinistre, occupait le bien et exerçait les droits d’usage et de jouissance attaché à ce bien. Il convient de noter qu’il avait fait installer une locataire ou une occupante et que s’il n’était pas reconnu comme gardien de la chose c’est cette occupante qui l’était,
— ils n’ont récupéré le bien que le 29 juillet 2020, après avoir fait expulser Mme [L] [O], occupante vraisemblablement placée dans les lieux du chef de M. [J] [G], et qui ne disposait en tout cas d’aucun titre d’occupation,
— M. [Z] [P] peut également être considéré comme s’étant vu transférer les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’arbre au moment de l’élagage et donc de la chute du pin.
Dans leurs conclusions d’intimées, transmises et notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, Mmes [T] demandent à la cour de :
Vu l’article 1242 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. [A] [G], Mme [W] [G], M. [J] [G] et M. [Z] [P] à leur payer la somme de 19 115,51 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
— condamner solidairement M. [A] [G], Mme [W] [G], M. [J] [G] et M. [Z] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner solidairement M. [A] [G], Mme [W] [G], M. [J] [G] et M. [Z] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Katia Villevieille, avocat sur ses offres de droit,
— débouter M. [A] [G], Mme [W] [G] et M. [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Mmes [T] répliquent que :
— il ressort, notamment, de l’expertise amiable du 7 juillet 2020 que l’arbre était dans un mauvais état phytosanitaire et que les consorts [G] sont responsables des dommages au sens de l’article 1242 du code civil. L’expert a également évalué le préjudice à hauteur de 19 115,51 euros TTC et elles ont fait l’avance de 16 380,06 euros pour procéder aux réparations de manière urgente. Cette avance découle du fait que la compagnie d’assurance des consorts [G] n’a pas entendu les indemniser au motif que l’expert a relevé que la responsabilité de l’entreprise devait être recherchée du fait des mauvaises dispositions prises par l’entreprise,
— suite au jugement du 23 décembre 2021 et après des démarches auprès du service de la publicité foncière, elles ont abandonné toute demande à l’égard de M. [J] [G] puisqu’il est apparu que contrairement à ce qu’il avait indiqué il n’avait pas la qualité d’usufruitier,
— Mme [D] [T] a subi un préjudice moral lors de cet accident, celle-ci ayant vu une partie de son toit s’effondrer et devant faire face en urgence à la situation.
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, M. [J] [G] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement querellé,
— le mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
— condamner M. [Z] [P] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [J] [G] affirme que :
— il n’a aucun lien avec les faits à l’origine du préjudice et n’est ni propriétaire ni usufruitier de la propriété sur laquelle se trouvait le pin. Il ne dispose que d’un droit de jouissance limité sur un studio faisant partie de la propriété,
— la présomption de responsabilité repose donc sur M. [A] [G] et Mme [W] [G] qui sont propriétaires du bien,
— le premier juge a fait une mauvaise analyse du procès-verbal de constat du 7 mai 2020 puisque, si c’est bien à sa requête qu’il a été rédigé, il a été injustement qualifié de propriétaire. Il en ressort également que le pin est tombé après un accident provoqué par M. [Z] [P] lors de son intervention et ce n’est ni contesté, ni contestable,
— c’est donc à juste titre qu’il a été mis hors de cause par le jugement querellé,
— il ressort des pièces versées aux débats par M. [A] [G] et Mme [W] [G], notamment de la page 4 de l’attestation immobilière, qu’il n’avait que la jouissance du studio au rez-de-chaussée. Une telle jouissance ne fait pas de lui le gardien de la chose,
— à titre subsidiaire, s’il était reconnu comme gardien il ne pourra qu’être condamné solidairement avec M. [A] [G] et Mme [W] [G] et relevé et garanti par M. [Z] [P].
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] [Z] [P], selon acte d’huissier du 17 octobre 2022, délivré à domicile, tendant à « la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a statué comme suit : (') Met hors de cause Mr [J] [G] et Mr [H] [Z] [P] (') ».
Les conclusions d’appelants du 3 avril 2023 ont été signifiées à M. [H] [Z] [P] le 11 avril 2023, en l’étude de l’huissier.
L’instruction a été clôturée le 6 mai 2025.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par M. [Z] [P], non cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
La demande de « constater que seul M. [J] [G] qui disposait alors de la jouissance du bien immobilier en cause au jour du sinistre, disposait des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, le cas échéant avec M. [Z] [P], et avait ainsi la qualité de gardien de la chose ayant causé les dommages sur le fonds [T] » des appelants, ne constitue pas une prétention mais un moyen alors que n’est poursuivie, que la condamnation de M. [J] [G] à les relever et garantir. La cour n’est donc pas saisie d’une demande de relevé et garantie dirigée contre M. [Z] [P].
Mmes [S] n’ont pas sollicité dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation du jugement sur leur demande au titre d’un préjudice moral, laquelle a été rejetée par le premier juge. La cour ne peut donc que confirmer sur ce point.
Mmes [T] n’ont pas formé, dans le dispositif de leurs conclusions, un appel incident contre la disposition du jugement mettant hors de cause M. [J] [G] et M. [Z] [P], alors qu’elles forment des demandes contre eux. Il est relevé par ailleurs, que Mmes [T] n’ont pas signifié leurs conclusions à M. [Z] [P], qui n’a pas constitué avocat.
M. [J] [G] qui forme à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait infirmé sur sa mise hors de cause, un appel en garantie contre M. [Z] [P], mais ne lui a pas signifié ses conclusions, si bien qu’il doit être conclu que la cour n’est pas régulièrement saisie de cette demande, faite sans respecter le principe du contradictoire.
Au final, la cour n’est donc saisie que de l’appel en garantie formé par les appelants contre M. [J] [G].
Sur l’appel en garantie contre M. [J] [G]
Les appelants soutiennent que c’est M. [J] [G] qui avait le pouvoir de surveillance et de contrôle sur le pin litigieux, tandis que M. [J] [G] oppose que la jouissance du studio ne fait pas de lui le gardien de la chose.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que la responsabilité du dommage causé par la chose est liée à l’usage qui est fait de la chose, ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Aux termes de l’acte de notoriété établi le 8 octobre 2020, Mme [W] [G] et M. [A] [G] respectivement nés le [Date naissance 2] 1998 et le [Date naissance 3] 2001, ont hérité de leur père décédé le [Date décès 5] 2017, la propriété notamment du terrain avec maison sis à [Adresse 12], comprenant au rez-de-chaussée, un studio, un appartement et un garage, cave, terrasses et annexe, ainsi qu’un premier étage, la superficie de la parcelle étant de 1225 m².
Cet acte contient le rappel d’un testament olographe fait le 27 mars 2007, aux termes duquel M. [J] [G] aura sous condition que celui-ci rétribue 200 euros à son ex épouse jusqu’à la majorité de ses deux enfants, la jouissance de « ma maison et mon mobilier ('). De plus, je veux qu’une foie mes enfants Majeurs que mes enfants laissent la jouissance de l’appartement à Mon papa [G] [J] appartement avec son garage / à Gauche face à la Maison Pour l’appartement gratuitement jusqu’à leur Majoritée respectives ' (') ».
Le 6 mai 2020, date du dommage causé par la chute du pin, il est reconnu que la jouissance de l’appartement était laissée à M. [J] [G], comme confirmé par le conseil de celui-ci dans son courrier du 20 juillet 2022, adressé à Mme [W] [G] et M. [A] [G], pour faire suite à la rédaction d’une attestation immobilière disant que leur « grand-père n’occupe pas l’appartement avec garage considérant que ce dernier est vide », après avoir fait constater selon procès-verbal de constat d’huissier du 29 juillet 2020, que le bien n’était pas occupé par M. [J] [G], mais par Mme [L] [O], qui a rendu les clés à Mme [W] [G].
Il est observé que c’était Mme [L] [O] qui était présente lors de l’établissement du procès-verbal de constat du 7 mai 2020, le lendemain de la chute de l’arbre, à la requête de M. [J] [G].
Il est établi que c’est M. [J] [G] qui a missionné M. [Z] [P] pour élaguer le pin litigieux.
Il en ressort que M. [J] [G] avait le pouvoir de surveillance et de contrôle de la propriété sur laquelle était planté le pin, concurremment avec les propriétaires du bien, présumés responsables en cette seule qualité, dès lors que le droit de jouissance de M. [J] [G] n’était pas total.
Il doit donc être conclu que M. [J] [G] partage la responsabilité avec les deux propriétaires du bien, des dégâts causés par le pin litigieux. Sa responsabilité sera retenue pour un tiers, appliqué à l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. [J] [G].
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, il convient de faire masse des dépens et de les partager à hauteur des deux tiers pour les appelants et un tiers pour M. [J] [G], avec distraction éventuelle au profit du conseil des appelants qui la réclame.
De ce fait les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mmes [T] les frais exposés pour les besoins de l’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. [J] [G] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. [J] [G] à relever et garantir M. [A] [G] et Mme [W] [G] des condamnations prononcées contre eux à l’égard de Mme [D] [I] veuve [T] et Mme [N] [T] à hauteur d’un tiers de ces condamnations ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés à hauteur des deux tiers par M. [A] [G] et Mme [W] [G] d’une part, et à hauteur d’un tiers par M. [J] [G] d’autre part, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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