Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 déc. 2025, n° 23/17261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 septembre 2023, N° 20/05212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17261 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/05212
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 8]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
représentée par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [P] [N], né le [Date naissance 1] 1967, souffre d’une hémophilie A décelée au mois de décembre 1974.
Son infection par le virus de l’hépatite C a été constatée le 13 mai 1993 après un examen biologique réalisé le 10 avril 1993.
M. [P] [N] qui a fait état de transfusions de produits sanguins entre le 6 et le 8 février 1977 à l’occasion d’une hospitalisation à l’Hôpital Albert Calmette de [Localité 7], a saisi avec ses proches l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation de sa contamination par le VHC ; par décision amiable du 24 décembre 2014, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [P] [N] par le VHC, étant précisé par l’Etablissement français du sang (l’EFS) qu’aucune enquête transfusionnelle n’a pu aboutir.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle, daté du 25 février 2015, l’ONIAM a versé à M. [P] [N] la somme de 16 475, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Par quatre protocoles d’indemnisation transactionnelle, datés des 9 février 2015, 12 février 2015, 25 février 2015 et 25 mars 2015, l’ONIAM a également versé à M. [Y] [N], M. [L] [N], Mme [H] [N], représentée par ses parents, M. [P] [N] et Mme [D] [N] ainsi qu’à cette dernière à titre personnel, en leur qualité de victimes indirectes, la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
Le 21 janvier 2020, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Axa France IARD (la société Axa), assureur du [Adresse 5] [Localité 7], un ordre à recouvrer exécutoire n°81- bordereau n°4, pour le paiement de la somme totale de 28 475, 20 euros versée au titre de l’indemnisation des consorts [N].
Par acte du 3 juin 2020, la société Axa a fait assigner l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire.
Par jugement du 27 septembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ( la CPAM),
— dit n’y avoir lieu à statuer ni sur la compétence de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire discuté ni sur l’ordre des moyens au soutien de l’annulation du titre discuté,
— débouté la société Axa de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°81-bordereau n°4 émis le 21 janvier 2020 par l’ONIAM aux motifs de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible, du défaut de motivation du titre du défaut de signature de son auteur,
— dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [P] [N] n’est
pas établie,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°81-bordereau n°4 émis le 21 janvier 2020,
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 28 475,20 euros et de ses demandes relatives aux intérêts,
— débouté la CPAM de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 30 264 euros au titre de ses débours, et de sa demande formée au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L’ONIAM a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Axa de ses demandes d’annulation du titre exécutoire lititgieux aux motifs de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible, du défaut de motivation du titre, et du défaut de signature de son auteur,
— réformer le jugement du 27 septembre 2023 en ses autres dispositions
Et statuant à nouveau,
— juger que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [P] [N] est
établie,
— juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 28 475,20 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de M. [P] [N] par le VHC, objet du titre,
— condamner la société Axa à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal sur la somme de 28 475,20 euros, à compter du 3 juin 2020, et dire que ces intérêts seront capitalisés le 4 juin 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux mêmes intérêts,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé,
— condamner à titre reconventionnel la société Axa en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine en cause, à lui rembourser la somme de 28 475,20 euros,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— rejeter toute autre demande,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, la CPAM demande à la cour de :
— juger que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [P] [N] est établie et que la société Axa est tenue de l’indemniser dans son intégralité,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [P] [N] n’est pas établie,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 30 264 euros au titre des débours et de celle formée au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Axa à lui verser les sommes suivantes :
— 36 526,18 euros au titre des débours versés à M. [P] [N] du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C,
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— rejeter toute autre demande de la société Axa,
— condamner la société Axa en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la société Axa demande à la cour de :
— confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a annulé le titre de recettes n°81 émis par l’ONIAM à son encontre en l’absence de bien-fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM de ses demandes en l’absence de créance à l’égard de la société Axa,
En conséquence,
— prononcer l’annulation du titre de recettes n° 81,
— juger que l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas établie,
— débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société Axa aux intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’ONIAM et la CPAM de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM et la CPAM à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur le bien fondé du titre exécutoire :
La cour n’a été saisie que de l’appel partiel de l’ONIAM portant sur le bien fondé du titre exécutoire établi pour recouvrer le montant des sommes versées à M. [P] [N] à la suite de sa contamination par le VHC de sorte qu’il n’y a pas lieu à confirmation du jugement en ses dispositions déboutant la société Axa de sa demande d’annulation fondée sur les autres moyens écartés par le premier juge, la décision du tribunal étant définitive de ce chef.
L’ONIAM expose qu’il ressort des éléments versés aux débats que la matérialité de l’administration de produits sanguins est formellement établie et incontestable ainsi que le tribunal l’a d’ailleurs reconnu.
Observant que le recours à une expertise, prévu par l’article R.1221-71 du code de la santé publique, ne revêt aucun caractère obligatoire, il fait valoir qu’il n’est pas nécessaire d’y recourir lorsque tous les éléments produits par la victime suffisent à établir le caractère prépondérant du risque transfusionnel et à faire application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et de la présomption légale d’imputabilité qui lui bénéficie comme à la victime.
L’ONIAM souligne que si les conditions de vie de M. [N] depuis sa naissance n’étaient pas connues avec certitude, il est cependant ressorti de l’enquête menée que celui-ci ne présentait aucun facteur de risque majeur de contamination autre que les transfusions dont la matérialité ne fait aucun doute ; il rappelle à cet égard le caractère hautement contaminant des produits sanguins transfusés, provenant d’un nombre très important de donneurs et qui ont été administrés à M. [N] à une période où le risque de contamination était inconnu et donc majeur pour les patients hémophiles et observe qu’il ressort de la littérature médicale qu’avant la mise en place, le 1er mars 1990, de la sécurité transfusionnelle, la probabilité de contamination transfusionnelle était plus importante que celle de toute autre contamination, même nosocomiale, soulignant qu’en tout état de cause le doute doit profiter à la victime.
S’agissant de l’origine des produits administrés, l’ONIAM fait valoir que l’EFS a identifié le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] comme centre fournisseur de sorte que, quand bien même M. [N] aurait reçu d’autres produits sanguins délivrés par d’autres centres, cela ne le prive pas d’exercer son recours pour le tout à l’encontre de l’assureur du CTS de [Localité 7] qui n’a pas rapporté la preuve de l’innocuité des produits sanguins administrés.
La société Axa expose qu’en l’espèce l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée et que la présomption de l’article 102 ne saurait donc jouer.
Elle fait valoir que :
— l’ONIAM qui ne verse au soutien de son titre aucun rapport d’expertise ainsi que l’a souligné le tribunal, ne démontre pas, à supposer même que la matérialité des transfusions soit établie, l’origine transfusionnelle de la contamination en l’absence de précision sur les antécédents médicaux et le mode de vie de la victime ; qu’il n’existe en l’espèce aucun élément probant permettant de retenir l’origine transfusionnelle de la contamination et qu’ 'on ne sait pas si avant’ février 1977, M. [N] 'n’a pas été hospitalisé pour sa pathologie ou tout autre accident ayant pu rendre nécessaire des transfusions de produits sanguins’ alors même que son carnet d’hémophilie n’est pas produit, ce qui ne permet pas de faire état des autres facteurs de risques de l’intéressé ;
— l’ONIAM ne démontre pas l’administration de produits sanguins à la victime, quand bien même la délivrance de ces produits est établie, dans la mesure où le certificat médical du docteur [J], s’il mentionne un traitement par hémothérapie, ne précise nullement les numéros de produits administrés à M. [N] ; qu’en tout état de cause, les cryoprécipités étant par nature cédés à un établissement de santé de manière non nominale, il est impossible de savoir si ce sont ces produits qui ont bien été administrés au patient qui a pu recevoir d’autres produits ;
— l’ONIAM n’identifie pas le centre ainsi que l’assureur qui a fourni les produits sanguins contaminés administrés à M. [N] et ne démontre pas ainsi qu’il a été contaminé par un produit sanguin provenant du centre de transfusion sanguine de [Localité 7].
Sur ce,
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22', c’est-à-dire par l’ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…)
Lorsque l’office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairernent tenus
de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (…)'
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen.
La présomption instituée par l’article 102 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient, dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 précité.
Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L. 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
La cour observe en préalable que lorsque l’ONIAM est saisi d’une demande d’indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l’article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu’ 'afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise'.
Il appartient en tout état de cause à l’ONIAM, au regard des textes précédemment rappelés, de démontrer l’existence d’une part d’une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à M. [P] [N] et provenant d’un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d’autre part d’éléments qui permettent de présumer que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.
Alors qu’il n’était communiqué en première instance que le compte-rendu de l’hospitalisation du patient en date du 14 février 1977, l’ONIAM verse désormais aux débats d’autres éléments du dossier médical de M. [P] [N] justifiant d’un suivi régulier à compter du mois de février 1977 dans le service des maladies du sang du professeur [F] [J] ; les compte-rendus de ces consultations sont établis sur papier à en-tête du centre régional de transfusion sanguine de [Localité 7] entre le 18 octobre 1977 et le 20 juillet 1988.
Il en ressort que :
— [P] [N], 'hémophile A mineur’ et alors qu’il était âgé d’un peu moins de 10 ans, comme né le [Date naissance 1] 1967, a été hospitalisé pour la première fois dans ce service du 6 au 8 février 1977 en raison d’une hémarthrose du genou gauche, étant précisé par le professeur [J], dans son compte-rendu du 14 février 1977, que son hémophilie n’avait été décelée que depuis décembre 1974 à la suite d’un volumineux hématome dû à un traumatisme mineur et que 'dans ses antécédents on retrouve une première hémarthrose du genou gauche en 1972 (…) traitée par ponctions et immobilisation'. Ce médecin qui note que l’enfant présentait 'un état général parfaitement conservé sans syndrome anémique', un 'hémogramme parfaitement normal', y explique que le traitement a associé 'une hémothérapie substitutive (6 cryoprécipités en l’espace de 48 h), immobilisation en extension dans une gouttière plâtrée, réfrigération locale', le patient ayant été autorisé à sortir le 8 février 1977. Le professeur [J] indique enfin rester 'à disposition pour réhospitaliser ce malade en cas de nouvel accident hémorragique, en particulier d’hémarthrose’ ;
— lors de la consultation du 18 octobre 1977, il a été constaté que le jeune patient n’avait 'pas posé de problème hémorragique depuis sa dernière hospitalisation au mois de février’ précédent ; il était mentionné la réalisation 'indispensable d’un traitement substitutif précoce par fractions antihémophiliques en cas de nouvel accident hémorragique et plus particulièrement d’hémarthrose’ (…) et qu’il était aussi 'indispensable de réaliser régulièrement des soins dentaires, les avulsions dentaires ne pouvant être pratiquées qu’en service spécialisé- service du professeur [U] Cité hospitalière';
— le compte-rendu de la consultation 'des maladies hémorragiques’ du 8 novembre 1978, en date du 14 novembre suivant, précise que depuis la consultation précédente, le jeune patient 'n’a présenté qu’un seul accident hémorragique : un hématome sus-rotulien survenu à la suite d’un traumatisme pour lequel il avait d’ailleurs bénéficié précocement d’un traitement substitutif'. Il n’en a subi aucune séquelle, le compte-rendu concluant qu’il s’agissait d’un 'hémophile A mineur qui ne pose pas de problème hémorragique particulier';
— le compte-rendu de la consultation du 7 mai 1980, en date du 20 mai 1980, précise que le jeune patient n’a bénéficié d’aucun traitement substitutif par fractions antihémophiliques depuis la précédente consultation et que des avulsions dentaires dans le service du Professeur [U]
sont prévues au mois de juin suivant ;
— le compte-rendu de la consultation du 30 décembre 1981, daté du 11 janvier 1982, indique que depuis la réalisation des avulsions dentaires en juin 1980, le patient n’a pas présenté d’accident hémorragique ; le bilan biologique a mis en évidence une augmentation des transaminases 'sans que l’on ait la notion d’une hépatite virale récente’ ;
— le compte-rendu de la consultation du 30 juin 1982, daté du 9 juillet 1982, constate également l’absence de nouvel accident hémorragique depuis six mois et qu’il a été simplement signalé deux chutes qui ont occasionné des hématomes et un point douloureux mais avec un examen clinique négatif. Le professeur [J] a observé que 'le taux de transaminases légèrement supérieur à la normale (…) ne peut être considéré comme pathologique’ ;
— lors de la consultation du 28 mars 1984, il a été mentionné dans le compte-rendu du 10 avril 1984, 'un seul accident hémorragique’ depuis la 'dernière consultation', à savoir un 'hématome du psoas’ pour lequel le patient a 'bénéficié d’un traitement en mai 1983' avec pour seule séquelle, lors de l’examen clinique pratiqué lors de la consultation, une 'limitation de la flexion du genou gauche à 150 °' ; ce compte-rendu a rappelé, comme les précédents, 'la nécessité de réaliser précocément un traitement substitutif par fractions antihémophiliques A lors d’accidents hémorragiques’ ;
— le compte-rendu de la consultation du 16 octobre 1985 relate, le 31 octobre 1985, que le patient a 'bénéficié d’un traitement substitutif par fractions hémophiliques A à la suite d’une plaie de l’amygdale’ mais qu’il 'n’a présenté aucun accident hémorragique articulaire', le professeur [J] notant que 'les soins dentaires sont régulièrement réalisés’ ; au regard de 'l’activité facteur VIII’ retrouvée lors du bilan réalisé à l’occasion de la consultation, le médecin a précisé que le jeune homme devait toujours être considéré 'comme un hémophile A mineur’ devant faire l’objet d’un 'traitement substitutif précoce par fractions antihémophiliques A lors des accidents hémorragiques'. Il a également souligné l’importance pour le patient d’être vacciné 'afin d’éviter le risque éventuel d’hépatite B’ dès lors que la recherche d’anticorps anti-Hbs avait été négative et qu’il était 'indispensable que [P] ne bénéficie que du traitement substitutif par concentrés facteur VIII chauffés’ ;
— le dernier compte-rendu versé aux débats, daté du 20 juillet 1988, constate l’absence de tout nouvel accident hémorragique 'depuis le dernier incident 1988' et mentionne une 'fréquence hémorragique extrêmement faible’ ; le docteur [B] [W] en conclut qu’il 'n’y a aucun problème quant aux différentes possibilités professionnelles’ offertes au patient. A cette date, M. [P] [N] avait 21 ans.
Il est ainsi démontré avec certitude que M. [P] [N] a subi plusieurs transfusions de produits sanguins dont des cryoprécipités sanguins administrés du 6 au 8 février 1977 ; la synthèse des résultats de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS à la demande de l’ONIAM, en date du 13 mars 2014, indique les numéros de lots, correspondant aux transfusions opérées à l’hôpital [4] 'du 6 au 8 février 1977' sur M. [P] [N] ; le médecin de l’EFS y précise aussi que les produits proviennent de '[Localité 7]' et qu’il 's’agit de produits sanguins stables cédés non nominalement à l’E.S.' de sorte que 'l’EFS ne peut faire aucune enquête'.
Dès lors, si les donneurs n’ont pu être identifiés dans la mesure où les cryoprécipités sont des produits sanguins qui sont 'issus de pools’ constitués d’un 'grand nombre de donneurs’ comme le rappelle l’ONIAM, les numéros de lots ont pu l’être et l’EFS a vérifié qu’ils provenaient tous du centre de transfusion sanguine de [Localité 7] ; il ne peut être ainsi sérieusement soutenu par l’intimée qu’il existerait un doute sur l’administration effective de ces produits au patient quand bien même le numéro de ces lots n’est pas mentionné dans le compte-rendu établi par le professeur [J] qui le suivait dans le service de des maladies du sang au centre hospitalier régional de [Localité 7] et dont le compte-rendu justifie de l’administration de ces cryoprécipités.
En 1977, les méthodes d’inactivation appliquées aux médicaments dérivés du sang, lesquelles ont permis de réduire 'considérablement si ce n’est d’écarter le risque de transmission du VHC', n’avaient pas encore débuté, étant observé que ce n’est que dans le compte-rendu de la consultation du 16 octobre 1985, que le professeur [J] souligne l’importance de faire bénéficier M. [P] [N], en cas de nécessité d’une nouvelle transfusion, de produits sanguins chauffés ; de plus, en 1977, le virus de l’hépatite C était inconnu de sorte qu’il ne pouvait pas être procédé à une détection de ce virus à l’occasion des dons pratiqués à cette période.
En outre, les cryoprécipités administrés, compte tenu de leur méthode de fabrication, étaient des produits hautement contaminants et le risque de contamination par la transfusion de ces produits était beaucoup plus élevé que le risque nosocomial lié notamment aux interventions dentaires subies par M. [P] [N], postérieurement à 1977, en particulier en 1980, d’autant qu’elles étaient menées dans un service hospitalier spécialisé, attentif à la prévention des risques d’infections nosocomiales. Il n’est pas mentionné au cours du suivi de M. [P] [N] d’autres interventions ayant pu donner lieu à contamination nosocomiale.
Par ailleurs, au regard des précisions apportées par le professeur [J] dans son premier compte-rendu de l’hospitalisation survenue en février 1977, il est prouvé qu’antérieurement [P] [N] n’avait pas connu de problème de santé ayant nécessité une transfusion puisque la précédente hémarthrose, survenue en 1972, avait pu être traitée sans y recourir ; aucun accident hémorragique n’a en effet été mentionné par ce spécialiste avant 1972, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas.
Compte tenu également du fait que l’hépatite C est une maladie chronique dont l’évolution est lente, que les équipes avaient pour consigne, dans le cas de M. [P] [N] et à compter de 1985, de lui administrer des produits sanguins chauffés dans le cadre des accidents hémorragiques qui sont survenus à faible fréquence, et que la contamination par le VHC a été découverte à la suite d’un prélèvement sanguin réalisé en avril 1993, il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il est hautement vraisemblable que M. [P] [N] a été contaminé à l’occasion des transfusions pratiquées en 1977 ; l’âge de M. [P] [N] qui avait 18 ans en 1985 rend peu probable la survenue d’autres facteurs de risques en dehors de ces transfusions et ainsi la contamination transfusionnelle, dans ces circonstances, doit être privilégiée par rapport aux autres risques de transmission du VHC.
En l’absence de preuve de l’innocuité des produits tranfusés en 1977, l’assureur du centre de transfusion qui a fourni ces produits sanguins est tenu de garantir l’ONIAM pour l’ensemble des sommes versées pour indemniser M. [P] [N] et ses proches à la suite de sa contamination, peu important le cas échéant que d’autres établissements que le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] ait pu fournir certains des produits sanguins qui lui ont été administrés postérieurement à 1977.
Il est établi, par la communication de la police d’assurance n° 8.469.946 datée du 30 mars 1977, laquelle avait pris effet au 1er janvier 1976 et couvrait la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, que le [Adresse 6] [Localité 7] était assuré par la société La Paternelle aux droits de laquelle est la société Axa.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement, dit bien fondé l’ordre à recouvrer exécutoire 2020-81 (bordereau 4) émis le 11 septembre 2020 ainsi que l’ordre à recouvrer exécutoire 2021-611 (bordereau 94) émis le 21 janvier 2020 et dit que l’ONIAM est fondé à solliciter de la société SMACL assurances le paiement de la somme totale de 28 475,20 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Comme le sollicite l’ONIAM, la somme de 28 475,20 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2020, date de l’assignation en annulation délivrée à l’initiative de la société Axa qui avait alors une parfaite connaissance du titre exécutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dont l’ONIAM sollicite l’application, les intérêts échus, dus au moins pour un an sur la somme de 28 475,20 euros porteront intérêt au taux légal conformément à ces dispositions, à compter du 4 juin 2021.
Sur les demandes de la CPAM :
Dès lors que la cour a admis l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [P] [N], il lui appartient uniquement de rechercher si la CPAM fournit des justificatifs suffisants de la somme dont elle sollicite le paiement, ce que conteste la société Axa.
Selon le décompte des débours de la CPAM, sa créance d’un montant de 36 526,18 euros correspond à :
— des dépenses de santé exposées durant la trithérapie,
à savoir des frais pharmaceutiques du 11 mars 2011 au 18 avril 2012 21 029,82 euros, et des frais médicaux du 1er février 2008 au 3 octobre 20131 004,47 euros,
— des indemnités journalières versées sur une période non continue entre le 6 octobre 2003 et le 7 décembre 2003, du 27 janvier 2004 au 10 février 2004 puis sans interruption du 1er mars 2004 au 28 mars 2005 et enfin du 8 au 19 juin 2011 et du 29 septembre 2011 au 5 octobre 2011.
Le médecin-conseil de l’organisme social a établi le 19 septembre 2024 une attestation d’imputabilité pour indiquer que 'seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues’ et que les frais médicaux correspondent à consultations spécialisées en gastro-entérologie et infectiologie, des frais d’acte technique médical, d’imagerie, de biologie.
Le lien entre la contamination de M. [P] [N] et les frais médicaux et pharmaceutiques évoqués par la CPAM n’est pas sérieusement contestable au regard de la nature des suivis, contrôles et examens et du coût des traitements nécessaires pour éradiquer le virus ; le médecin a indiqué en 1996 à M. [P] [N] que les examens témoignaient d’une 'agression persistante du foie par le virus de l’hépatite C'.
Cependant la seule attestation d’imputabilité ne suffit pas à démontrer le lien entre les arrêts de travail durant lesquels des indemnités journalières ont été versées à M. [P] [N] et sa contamination par le VHC en l’absence de tout élément justifiant de l’évolution de son état de santé à compter du mois d’octobre 2003 alors même que la trithérapie a été entreprise d’après cette attestation à compter de mars 2011.
La cour, infirmant le jugement, condamne la société Axa à verser à la CPAM la somme de 22 034,29 euros ainsi que celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dont le principe est défini par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le quantum pour l’année 2025 par l’arrêté du 23 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement le jugement du 27 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que la contamination de M. [P] [N] par le virus de l’hépatite C a une origine transfusionnelle et que le titre exécutoire n° 2020-81, émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 21 janvier 2020, est bien fondé,
Dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est bien fondé à solliciter de la société Axa France IARD la somme de 28 475,20 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de M. [P] [N] par le VHC,
Condamne la société Axa France IARD à verser les intérêts légaux sur la somme de 28 475,20 euros à compter du 3 juin 2020 et que ces intérêts seront capitalisés le 4 juin 2021 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Axa France IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 22 034,29 euros à titre principal et celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et celle de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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