Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 22/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/502
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 17 février 2026
Dossier : N° RG 22/01072 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFX7
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Z] [T] épouse [S]
C/
[R] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme HOUSSAYE, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 18/01639
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A] [X], veuve de M. [K] [T], est décédée le [Date décès 1], laissant pour lui succéder leurs deux enfants, M. [R] [T] et Mme [Z] [T].
Ces derniers n’étant pas parvenus à un partage amiable de la succession de leur mère, M. [R] [T] a fait assigner sa s’ur, Mme [Z] [T], par acte du 4 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Dax afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par la décision dont appel du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [X]
— désigné Me [G] [N], notaire à [Localité 1], pour procéder à ces opérations
— débouté M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes portant sur l’activité de pédalos/bateaux
— dit que Mme [Z] [T] sera tenue de rapporter à la succession la donation lui ayant permis d’acquérir le terrain situé à [Localité 5] (Landes) et d’y faire construire la maison d’habitation
— dit que Mme [Z] [T] s’est rendue coupable de recel quant aux donations lui ayant permis d’acquérir le terrain situé à [Localité 5] (Landes) et d’y faire construire sa maison d’habitation
— dit que Mme [Z] [T] ne pourra prétendre à aucune part au titre de ces donations lui ayant permis d’acquérir le terrain situé à [Localité 5] (Landes) et d’y faire construire sa maison d’habitation
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de cet immeuble au jour le plus proche du partage à intervenir
— débouté Mme [Z] [T] de ses demandes portant sur les immeubles situés à [Localité 6] dépendant de la succession
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 15 avril 2022, Mme [Z] [T] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a dit qu’elle serait tenue de rapporter à la succession la donation lui ayant permis d’acquérir le terrain situé à [Localité 5] (Landes) et d’y faire construire la maison d’habitation et qu’elle sera privée de toute part successorale sur lesdites sommes rapportées compte tenu du recel qu’elle a commis, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes concernant les immeubles de [Localité 6], en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 10 août 2022, Mme [Z] [T] demande à la cour de :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes relatives au rapport et au recel
— dire et juger que M. [T] a commis un recel en dissimulant et en refusant de rapporter à la succession les libéralités et avantages dont il a bénéficié au titre de l’usage de l’immeuble de [Localité 6] et dont il ne pourra retirer aucune part
— le condamner à rapporter la somme de 130 000 euros
— débouter M. [R] [T] de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’entre les parties il sera fait masse de l’ensemble des dépens de l’instance et de l’ensemble des frais de partage qu’elles supporteront par parts égales
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 1er août 2022, M. [R] [T] demande à la cour de :
— dire Mme [Z] [T] mal fondée en son appel
— l’en débouter
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rapport à la succession de l’activité de pédalos/bateaux
statuant à nouveau
— dire que Mme [Z] [T] doit le rapport à la succession de la donation de l’activité de pédalos/bateaux
— dire que le notaire commis aura pour mission de déterminer la valeur du bien donné au jour le plus proche du partage à intervenir et d’après son état au jour de la donation, soit le 6 décembre 1999
— confirmer pour le surplus la décision dont appel
— condamner Mme [Z] [T] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
De la déclaration d’appel et des dernières conclusions des parties, il résulte que le litige en cause d’appel est circonscrit aux demandes respectives des parties de rapport de libéralités qui auraient été consenties aux parties par Mme [A] [X] avant son décès et aux recels successoraux subséquents.
Les autres dispositions de la décision dont appel, non contestées, sont donc devenues définitives.
Sur les demandes de rapport de donations
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen »
Il est constant que la preuve de l’existence de dons manuels peut être rapportée par tout moyen, de telle sorte qu’en l’espèce la preuve par présomptions peut être admise sous réserve de l’existence de présomptions graves, précises et concordantes.
Par ailleurs, il sera rappelé que la preuve de l’existence d’un don manuel suppose, d’une part, la preuve de la remise effective des fonds au donataire et, d’autre part, la preuve de l’intention libérale du donateur.
— s’agissant de l’activité de pédalos/bateaux
Pour débouter M. [R] [T] de sa demande de rapport à la succession par sa s’ur de ce chef, le premier juge a retenu que :
— il n’est pas contesté que Mme [A] [X] exploitait une activité de pédalos/bateaux lui appartenant en propre après le décès de M. [K] [T]
— M. [R] [T] affirme que Mme [Z] [T] a acquis cette activité sans en avoir versé le prix à leur mère et que, de toutes les façons, cette cession constituerait une donation déguisée dans la mesure où le prix de 70 000 francs versé par Mme [Z] [T] est inférieur à la valeur réelle des biens de l’activité
— à cet effet, il verse aux débats un courrier de Me [O] [D] du 8 mars 2005 adressé au notaire de Mme [Z] [T] (pièce 8 du dossier du conseil de M. [R] [T]) évoquant une valeur de 70 000 francs de l’activité de pédalos/bateaux
— toutefois, il est également versé aux débats deux documents manuscrits du 6 décembre 1999 et du 30 septembre 2006, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été écrits et signés par la défunte, mentionnant la vente à Mme [Z] [T] de l’activité de pédalos/bateaux pour un prix convenu et réglé de 70 000 francs (pièce 3 du dossier du conseil de Mme [Z] [T])
— outre qu’il n’en rapporte pas la preuve, M. [R] [T] ne peut nullement invoquer que le prix de 70 000 francs était inférieur à la valeur de l’activité de pédalos/bateaux alors que la lettre du notaire dont il se prévaut précise qu’il correspondait au prix fixé entre la mère et les enfants après le décès de M. [K] [T]
— au vu de ces éléments, il est établi que la défunte a cédé à Mme [Z] [T] l’activité de pédalos/bateaux et il n’est pas démontré que cette cession constituerait une donation déguisée
En cause d’appel, M. [R] [T] maintient sa demande, faisant valoir que :
— il n’avait pas été informé de la vente de l’activité de pédalos/bateaux à sa s’ur
— le document produit par sa s’ur, écrit de la main de leur mère, est insuffisant à établir la réalité du paiement à défaut de précision sur les dates de paiement et les modalités
— il ressort d’un courrier de Me [D] du 8 mars 2005 que l’activité avait à cette date une valeur de 480 000 francs, ce dont il résulte que, même si la somme convenue pour la vente a été réglée, sa s’ur a bénéficié d’une libéralité pour le surplus
sur ce,
Il sera tout d’abord observé que, dans le courrier du 8 mars 2005 (et non du 3 mars 2005, comme indiqué par erreur dans les conclusions de M. [R] [T]), le notaire de M. [R] [T] rappelle lui-même que, au décès de M. [K] [T], le matériele pour l’activité de pédalos/bateaux avait manifestement été évalué, d’un commun accord, à la somme de 70 000 francs. Si, dans ce même courrier, le notaire prétend que la valeur de l’activité ou 8 mars 2005 serait de 480 000 francs, force est de constater que l’on ne sait sur quelles bases il a été procédé à cette « évaluation » qui émane du notaire de l’une des parties au litige et n’est corroborée par aucun autre élément probant extérieur.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, Mme [Z] [T] verse aux débats une facture du 6 décembre 1999 d’un montant de 70 000 francs concernant la vente du matériel lié à l’activité de pédalos/bateaux ainsi qu’une attestation du 30 septembre 2006 aux termes de laquelle Mme [A] [X] indique que le prix de vente, à savoir 70 000 francs, a été intégralement versé à cette date.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. [R] [T] échoue à démontrer l’existence d’une donation même partielle par sa mère à Mme [Z] [T] du matériel nécessaire à l’activité de pédalos/bateaux. C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté celui-ci de sa demande de rapport à la succession de Mme [A] [X] par sa s’ur de ce chef.
— s’agissant du financement de l’acquisition du terrain de [Localité 5] et des travaux de construction de l’immeuble d’habitation
Pour ordonner le rapport par Mme [Z] [T] à la succession de sa mère de la donation lui ayant permis d’acquérir le terrain situé à [Localité 5] et d’y faire construire sa maison d’habitation, le premier juge a retenu que :
— Mme [Z] [T] affirme avoir seule financé l’achat du terrain à [Localité 5] par un emprunt qu’elle a contracté auprès du [1] et que les travaux de construction de la maison sur ce terrain n’ont pas été financés par ses parents
— toutefois, Mme [Z] [T] ne verse aucun élément susceptible d’établir qu’elle a effectivement contracté un emprunt auprès du [1] pour l’achat du terrain et qu’elle a elle-même financé la construction de la maison sur ledit terrain
— le juge de la mise en état a d’ailleurs constaté, par ordonnance du 4 septembre 2020, que Mme [Z] [T] n’a pas communiqué le tableau d’amortissement du prêt souscrit par elle pour financer l’achat du terrain, le justificatif du remboursement des échéances du prêt, les factures des différents artisans mandatés pour la construction de la maison et le justificatif du paiement desdites factures par elle-même
— M. [R] [T] verse aux débats un document manuscrit daté du 8 octobre 2010, dont il n’est pas contesté qu’il a été écrit et signé par Mme [A] [X], mentionnant que le terrain litigieux a été acheté par la défunte et son mari pour le compte de leur fille, Mme [Z] [T], pour la construction d’une maison, que cette dernière a pris un crédit que ses parents ont racheté car elle ne pouvait pas payer les mensualités et que les parents des parties ont finalement financé avec leurs biens personnels aux trois-quarts la maison (pièce 9 du dossier du conseil de M. [R] [T])
— d’ailleurs, la convention conclue entre Mme [Z] [T] et ses parents, reçue le 8 décembre 1980 par Me [O] [D], notaire à [Localité 7] (Landes), mentionne expressément que Mme [Z] [T] a pu acquérir le terrain litigieux « grâce à l’aide pécuniaire » de ceux-ci (pièce 7 du dossier du conseil de M. [R] [T])
— enfin, les factures produites par M. [R] [T] relatives à la construction de la maison sont établies au nom des parents de Mme [Z] [T] (pièce 10 à 45 du dossier du conseil de M. [R] [T])
En cause d’appel, Mme [Z] [T] conteste la décision du premier juge de ce chef, faisant valoir que :
— son frère ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue, le notaire, dans la lettre qu’il invoque, s’exprimant au conditionnel
— les travaux de construction ont été réalisés par des amis (M. [B]) ou par un cousin (M. [C]) qui ont établi leurs factures à l’adresse ou au nom de son père, sachant qu’elle n’avait que 26 ans à l’époque de la construction mais c’est elle qui a réglé les travaux avec l’emprunt contracté auprès du [1]
— compte tenu de l’ancienneté des faits, elle n’a pas pu retrouver son dossier de prêt et la banque n’a pu lui transmettre aucun élément, comme elle en justifie
— les affirmations de son frère sont contredites par les pièces qu’il produit lui-même, sa mère confirmant bien qu’elle avait financé la construction de la maison au moyen d’un prêt
— s’agissant du fait qu’elle aurait eu des difficultés financières ayant obligé sa mère à racheter le prêt, cette affirmation est sans fondement et n’est pas justifiée
— on ne sait pas à quoi se rapportent les factures des années 1980 à 2000 déposées chez le notaire
— le dépôt de ces factures chez le notaire n’avait vocation qu’à la défavoriser dans le cadre de la succession, suite à un différend
— la seule aide dont elle reconnaît avoir bénéficié est celle liée à l’acquisition du terrain mais elle a été compensée financièrement par l’abandon de tout loyer et le droit d’usage et d’habitation accordé à son père et à sa mère sur la maison
Sur ce,
* le financement de l’acquisition du terrain
Il résulte de l’acte notarié passé en l’étude de Me [E], notaire à [Localité 3] (Landes) que Mme [Z] [T] a acquis de la commune de [Localité 5] une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 5] lot n°6 du lotissement « La forêt » cadastrée section B n° [Cadastre 1] d’une contenance de 793 m² au prix de 30 134 francs, payé comptant par chèque le jour de la signature de l’acte.
Par ailleurs, par acte du 8 décembre 1980, passé en l’étude de Mme [D], notaire à [Localité 7] (Landes), Mme [Z] [T] indiquait reconnaître que c’est grâce à l’aide pécuniaire de M. [K] [T] et de Mme [A] [X], ses parents, qu’elle a pu assurer le financement de l’acquisition précitée et, pour compenser forfaitairement le bénéfice de cet avantage consenti, leur a conférait le droit d’usage et d’habitation pour tout le temps qui leur plaira ou le montant des loyers sur l’immeuble en nature de maison d’habitation qui sera édifié sur ladite parcelle.
Il n’est donc pas contesté par Mme [Z] [T] que le prix d’acquisition du terrain a été financé par ses parents.
Pour autant, il n’est pas plus contesté par M. [R] [T] que ses parents ont bien bénéficié et usé du droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble construit sur cette parcelle.
Dès lors, l’avantage consenti à Mme [Z] [T] pour permettre l’acquisition d’un terrain à bâtir n’était assorti d’aucune intention libérale puisqu’il était compensé par un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble construit sur ledit terrain.
En outre, au regard du prix du terrain financé et de la longue période pendant laquelle ils ont bénéficié du droit d’usage et d’habitation (à défaut d’observations des parties à ce sujet, jusqu’au décès du dernier des survivants, à savoir le [Date décès 1]), il n’est pas contestable que le droit d’usage et d’habitation consenti a largement compensé le prix du terrain financé.
En l’état de cette contrepartie dont la réalité n’est pas sérieusement discutée par M. [R] [T], il ne saurait être considéré que Mme [Z] [T] a bénéficié d’une libéralité lui ayant permis d’acquérir le terrain sur lequel elle a fait édifier sa maison d’habitation et il n’y aura donc pas lieu à un rapport de ce chef. La décision dont appel sera infirmé sur ce point.
* le financement des travaux de construction
Mme [Z] [T] indique avoir financé les travaux de construction de sa maison par l’intermédiaire de prêts souscrits auprès du [1] et produit à cet effet :
— une offre de prêt immobilier de la [2], semble-t-il du 11 mai 1982 (cachet figurant en haut et à gauche du document), non signée, établie à son profit pour un montant de 50 000 francs sur une durée de 15 ans
— deux courriers de la [2] datés du 15 juillet 1982 lui demandant de se présenter au guichet de la banque pour régulariser, d’une part, un contrat de prêt n° Q 89 72 818002 d’un montant de 86 907 francs d’une durée de 144 mois ayant pour objet la construction d’une maison, d’autre part, un contrat de prêt n° Q 89 72 818003 d’un montant de 23 788 francs sur une durée de 144 mois ayant également pour objet la construction d’une maison
— un courriel de cette banque du 26 janvier 2020 adressé à son conseil lui indiquant qu’elle ne pouvait traiter sa demande au motif que « ces relevés étant beaucoup trop anciens »
De son côté, au soutien de ses allégations selon lesquelles sa s’ur aurait bénéficié de donations lui ayant permis de financer la construction de sa maison, M. [R] [T] verse aux débats :
— un courrier à en-tête de sa mère du 2 décembre 2010 dans lequel elle indique « avoir acheté le terrain situé lotissement de la forêt pour le compte de ma fille [Z]. Pour la construction de la maison, cette dernière a pris un crédit que nous avons racheté car elle ne pouvait pas payer les mensualités. Nous avons financé avec nos biens personnels les trois quarts de la maison »
— diverses factures (pièces 10 à 45)
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la réalité des donations alléguées pèse sur M. [R] [T] qui, pour le moins, en l’état des dispositions légales précitées, doit justifier de présomptions graves, précises et concordantes de la réalité de ces donations.
Force est de constater en l’espèce que :
— contrairement à ce que soutient M. [R] [T], seules quelques factures sont libellées à l’ordre de M. [K] [T] ou de Mme [A] [X] (pièces 10, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 38 et 43), soit moins d’un tiers des factures produites, les autres étant libellés à l’ordre de « [T] » sans plus de précisions ' ce qui peut correspondre aussi bien à l’appelante qu’à ses parents
— surtout, la lecture des factures dans leur ensemble ne permet pas de déterminer qui s’est acquitté de ces factures, à défaut de production des justificatifs de règlement
— le courrier de Mme [A] [X] du 2 décembre 2010, établi selon Mme [Z] [T] dans un contexte de différend familial, ne saurait se suffire en lui-même, étant observé que, dans ce courrier, l’intéressée reconnaît l’existence du prêt dont fait état Mme [Z] [T] et qu’il n’est nullement justifié du « rachat » de ce prêt
De l’ensemble de ces éléments, il ne résulte aucunement la preuve des donations alléguées, pas plus que l’existence de présomptions graves, précises et concordantes que Mme [Z] [T] aurait bénéficié de telles donations pour financer les travaux de construction de son immeuble situé [Adresse 3] » à [Localité 5].
Il n’y a donc pas plus lieu à rapport de ce chef et la décision dont appel sera infirmée sur ce point.
— s’agissant des immeubles de [Localité 6]
Pour rejeter la demande de rapport formulée par Mme [Z] [T] au titre de l’occupation par son frère des immeubles situés à [Localité 6], le premier juge a retenu que :
— Mme [Z] [T] affirme que M. [R] [T] a occupé seul, entre les années 2009 et 2021, les immeubles de [Localité 6] dépendant de la succession
— toutefois, Mme [Z] [T] n’apporte aucun élément probant quant à une occupation par M. [R] [T] du local commercial, ce qu’il conteste
— M. [R] [T] verse en outre aux débats l’attestation de Me [Q] [D] dont il ressort que le local commercial a été donné à bail et que les loyers sont versés entre les mains du notaire pour le compte de l’indivision (pièce 58 du dossier du conseil de M. [R] [T])
— quant au studio, M. [R] [T] verse aux débats une convention conclue le 10 septembre 2009 avec la défunte, dont l’authenticité n’est pas contestée, selon laquelle cette dernière lui a laissé la jouissance du bien en contrepartie du paiement des charges
— au vu de ces éléments, il n’est nullement établi par Mme [Z] [T] que M. [R] [T] a bénéficié d’une libéralité au titre de l’occupation des immeubles situés à [Localité 6]
En cause d’appel, Mme [Z] [T] maintient sa demande de rapport de ce chef, faisant valoir que son frère bénéficie depuis 13 ans de l’usage du studio en contrepartie du seul paiement des charges annuelles de copropriété, ce qui constitue un avantage incontestable et une libéralité
M. [R] [T] maintient quant à lui que le local commercial est donné à bail et que les loyers sont versés chez le notaire pour le compte de l’indivision et que, s’agissant du studio, la convention du 10 septembre 2009 s’analyse comme un prêt à usage, exclusif de tout rapport.
sur ce,
Il convient d’observer que :
— comme l’a relevé le premier juge, le local commercial est donné à bail et les loyers sont versés à l’étude notariale chargée de la succession
— s’agissant du studio, M. [R] [T] fait justement valoir qu’il bénéficie d’un prêt à usage, exclusif de tout rapport, étant par ailleurs observé que Mme [Z] [T] ne fournit en tout état de cause strictement aucun élément pour justifier de ses allégations quant à la valeur locative dudit studio
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [Z] [T] de rapport à la succession par son frère de ce chef.
sur les demandes au titre du recel successoral
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute manouvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles
Il est enfin constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
En l’état des observations qui précèdent, il ne saurait y avoir condamnation au titre du recel à l’encontre de l’une ou l’autre des parties en l’absence de preuve d’une quelconque donation consentie, et a fortiori dissimulée.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. M. [R] [T] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Dax du 9 mars 2022, sauf en ce qu’elle a dit que Mme [Z] [T] sera tenue de rapporter à la succession les donations lui ayant permis d’acquérir le terrain situé à [Localité 5] (Landes) et d’y faire construire sa maison d’habitation, qu’elle ne pourra prétendre à aucune part au titre de ces donations et en ce qu’elle a dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de cet immeuble au jour le plus proche du partage à intervenir
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande de rapport à la succession de Mme [A] [X] par sa s’ur, Mme [Z] [T], de donations lui ayant permis d’acquérir le terrain situé à [Localité 5] (Landes) et d’y faire construire sa maison d’habitation ainsi que de ses demandes subséquentes, notamment au titre du recel successoral
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Mendicité ·
- Obligation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Commission
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Liquidateur ·
- Impôt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Pièces ·
- Remploi ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Impossibilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Cour d'appel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Recyclage des déchets ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Collecte ·
- Gestion des déchets ·
- Midi-pyrénées ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pin ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Fait ·
- Dommage ·
- Arbre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Bâtiment ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Indivision ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.