Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 septembre 2023, N° 22/03894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00888 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5O
AG
TJ DE NIMES
29 septembre 2023
RG :22/03894
[N]
C/
S.A.R.L. SUPER CARS
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Ludovic Para
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 septembre 2023, N°22/03894
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 08 février 1997 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Olivier Rosato, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
La Sarl SUPER CARS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
assignée le 3 mai 2024 à étude
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 janvier 2022, M. [X] [N] a acheté un véhicule d’occasion Peugeot Boxer à la société Super Cars.
Alléguant que le kilométrage du véhicule avait été frauduleusement abaissé, il a adressé le 7 juin 2022 à cette société une lettre recommandée avec accusé de réception qui est restée sans réponse avant de l’assigner le 8 août 2022 en résolution de la vente pour vice caché et réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 29 septembre 2023 :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens.
M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, M. [X] [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence
— d’annuler la vente du véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 5 janvier 2022,
— de condamner la société Super Cars
— à lui restituer l’équivalent du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 18 990 euros,
— à lui payer les sommes de
— 336,64 euros au titre des réparations faites par lui pour l’entretien du véhicule depuis le 5 janvier 2022,
— 2 458,60 euros, à parfaire à la date du délibéré, au titre des frais d’assurance payés depuis le 5 janvier 2022,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Super Cars, intimée défaillante, par acte du 3 mai 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’annulation du contrat
Pour débouter le requérant de sa demande en « annulation » de la vente pour vice caché, le premier juge a considéré que l’indication d’un kilométrage erroné caractérisait un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché.
L’appelant ne sollicite plus la résolution ou l’annulation du contrat, mais sa nullité en raison d’un vice du consentement affectant sa formation.
**demande de nullité du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’appelant justifie de l’acquisition du véhicule par la production du certificat de cession signé daté du 5 janvier 2022, ainsi que par le justificatif du paiement le même jour à M. [Y] [W], gérant de la société, de la somme de 17 990 euros.
Le certificat de cession ne mentionne pas le kilométrage inscrit au compteur du véhicule le jour de la vente. Toutefois le procès-verbal de contrôle technique établi le 4 novembre 2021 mentionne un kilométrage relevé de 132 557 kms.
L’appelant produit un rapport du 21 mai 2022 d’HistoVec, site internet qui permet de consulter l’historique administratif d’un véhicule enregistré dans le Système d’Immatriculation des Véhicules, mentionnant que le véhicule, qui présentait 214 343 kms au compteur lors de la visite technique périodique du 19 septembre 2017, n’en présentait plus que 93 931 le 11 février 2019 et 110 785 le 30 avril 2020.
Ces kilométrages enregistrés lors de contrôles techniques sur la base des déclarations des contrôleurs ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, les procès-verbaux de ces contrôles n’étant pas plus versés aux débats que les factures d’entretien du véhicule ou un relevé d’interrogation de ses mémoires électroniques.
En outre, ce rapport indique que le véhicule a été acheté ou repris le 21 septembre 2018 par un professionnel, ce que confirme le certificat d’immatriculation produit, remis à l’appelant par la société Super Cars, au nom de M. [K] [B] et portant la mention « cédé le 20 septembre 2018 à 18h00 ».
Ainsi, même si la cour retenait que le kilométrage affiché du véhicule avait été abaissé, cette manipulation ne pourrait être imputable de manière certaine à l’intimée, l’incohérence de kilométrage étant survenue entre septembre 2017 et février 2019, période pendant laquelle le véhicule a eu deux propriétaires successifs.
La preuve d’une man’uvre frauduleuse imputable à l’intimée n’est donc pas rapportée, et l’appelant est débouté de ses demandes d’annulation de la vente pour dol et de dommages et intérêts pour ce motif.
*demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles
Selon l’article 1132 du Code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit excusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’appelant ne rapporte pas la preuve qu’au jour de la vente le compteur kilométrique du véhicule n’indiquait pas son kilométrage réel.
De plus, il résulte de l’absence sur le certificat de cession de mention du kilométrage du véhicule au jour de sa vente, que les parties n’ont pas entendu en faire une qualité essentielle conditionnant celle-ci.
La demande de nullité du contrat sur ce fondement, et la demande subséquente de dommages et intérêts, sont donc également rejetées.
Le jugement est en conséquence confirmé.
*autres demandes
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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