Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 8 janv. 2026, n° 25/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 avril 2025, N° 24/02759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société 3F GRAND EST, SA d'Habitations à Loyer Modéré |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKV
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/02759, en date du 25 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 11 septembre 1997 à [Localité 5] (Sénégal) domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Elsa DUFLO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-03010 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
La société 3F GRAND EST
SA d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 498 273 556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 janvier 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juin 2022, rectifié le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 16 mars 2020 entre la société 3F Grand Est et M. [X] [O], portant sur un logement situé à [Adresse 7],
— condamné M. [O] à payer à la société 3F Grand Est la somme de 1 829,52 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 475,200 euros à compter du 28 février 2022.
Le 5 septembre 2022, la société 3F Grand Est a fait signifier à M. [O] ces deux jugements par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Le 26 septembre 2022, la société 3F Grand Est a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux par deux actes déposés en l’étude du commissaire de justice.
Le 22 décembre 2022, la société 3F Grand Est a fait procéder à un constat de maintien de M. [O] dans le logement dont son expulsion avait été ordonnée.
Le 10 janvier 2023, la société 3F Grand Est a fait procéder à la saisie des biens mobiliers appartenant à M. [O] par un procès-verbal dressé le 10 janvier 2023 et remis par le commissaire de justice à Mme [C] [Z], présente au domicile en cause et se déclarant comme sa concubine.
Le 25 octobre 2023, la société 3F Grand Est a fait procéder à l’expulsion de M. [O] selon procès-verbal qui lui a été dénoncé le 26 octobre 2023 au [Adresse 1] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, en l’absence de lieux de résidence ou de travail connus.
Le 16 mai 2024, la société 3F Grand Est a fait procéder à l’encontre de M. [O] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de
4 140,22 euros.
Le 21 mai 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [O] également à l’adresse précitée, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, M. [O] a assigné la société 3F Grand Est devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 25 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
— déclaré M. [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024,
— rejeté les demandes de M. [O] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie- attribution,
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [O],
— rejeté la demande de M. [O] en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de la société 3F Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2025, M. [O] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution, à des délais de paiement et au paiement de la société 3F Grand Est à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 5 août 2025, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [O] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution,
— rejeté la demande de M. [O] de délais de paiement,
— rejeté la demande de M. [O] en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [O] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger M. [O] tant recevable que bien fondé en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le 16 mai 2024 à la requête de la SA 3F Grand Est, entre les mains du Crédit agricole Lorrain,
— constater que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire que "M. [O] se réserve de contester en appel, au vu de l’éventuel acte de signification que la SA 3F Grand Est doit produire dans le cadre de la présente procédure" (sic),
— constater que M. [O] n’a pas eu connaissance d’un quelconque acte de signification du jugement par lequel il n’a pas été touché,
— constater que le jugement de condamnation est « a priori périmé »,
— constater que M. [O] n’a pas davantage eu connaissance d’un quelconque acte de dénonciation de la saisie-attribution, par lequel il n’a pas été touché,
— constater que l’absence ou l’insuffisance des formalités de signification du jugement et de dénonciation de la saisie-attribution sont gravement préjudiciables pour M. [O],
En conséquence et en l’état,
— dire nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 16 mai 2024 à la requête de la SA 3F Grand Est, entre les mains du Crédit agricole lorrain,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie de la somme de 1 200,87 euros restant actuellement bloquée sur les comptes détenus par M. [O] auprès du Crédit agricole lorrain,
Tout à fait subsidiairement,
— accorder à M. [O] le bénéfice du report et subsidiairement de l’échelonnement du paiement des sommes dues, dans le délai de 36 mois,
— condamner la SA 3F Grand Est à régler à M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure irrégulière,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA 3F Grand Est aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2025, la SA 3F Grand Est demande à la cour de :
— débouter M. [O] de son appel mal fondé,
— débouter M. [O] de sa demande de délais,
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant déclaré M. [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a, conformément aux prétentions de la société 3F Grand Est, rejeté cette demande. Il fait valoir tout d’abord que la signification du jugement serait irrégulière de telle sorte que ce dernier serait non-avenu faute de signification dans les 6 mois de sa date et que la saisie-attribution serait en conséquence dépourvue de fondement. Il estime d’autre part que la saisie-attribution serait également nulle du fait de l’irrégularité de la dénonciation qui lui en a été faite à son ancienne adresse.
L’article L 122-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte des exigences du procès équitable et notamment du principe du contradictoire que le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte de signification les investigations qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire ainsi que les circonstances précises qui empêchent une signification à personne.
Sur la signification du jugement du 8 juin 2022
Ce jugement a été signifié le 5 septembre 2022 à l’adresse du logement loué par M. [O] à la société 3F Grand Est, soit [Adresse 1], selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, mentionnant, conformément aux dispositions de cet article, qu’un avis de passage a été laissé l’avertissant que la copie de l’acte devait être retirée dans le plus bref délai à l’étude et qu’une lettre contenant une copie de l’acte de signification était adressée le premier jour ouvrable suivant au destinataire de l’acte.
Le commissaire de justice a mentionné que la certitude du domicile du destinataire de l’acte était caractérisée par la mention de son nom sur l’interphone, où il a sonné sans obtenir de réponse, ainsi que sur la boîte aux lettres. L’exactitude de l’adresse à laquelle M. [O] était alors domicilié a été confirmée le 10 janvier 2023, lors de la signification du procès-verbal de saisie-vente par Mme [Z], celle-ci s’étant présentée comme la concubine de M. [O] et ayant accepté de recevoir la copie de l’acte en confirmant la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Il en ressort que le jugement a été régulièrement signifié à M. [O] qui se trouve dès lors mal fondé à le voir déclarer non avenu.
Sur la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse
Il ressort du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié à M. [O] le 21 mai 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice y mentionne avoir constaté que M. [O] était sans domicile ou lieu de travail connus en précisant « lieu de travail inconnu ; services de mairie non volontaires à diffuser toute information ; enquêtes non fructueuses ; recherches sur Internet infructueuses« et ajoutant » M. [O] a contacté téléphoniquement l’étude mais n’a pas souhaité diffuser sa propre adresse. Il dit être sans activité professionnelle, de temps à autre hébergé".
Il importe à cet égard de souligner qu’en dénonçant à M. [O], à l’adresse située [Adresse 2], le procès-verbal d’expulsion, le commissaire de justice avait mentionné dans l’acte du 26 octobre 2023 qu’ « aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence ». En effet, l’expulsion domiciliaire de M. [O] a été pratiquée le 25 octobre 2023 en l’absence de ce dernier sur les lieux et de toute autre personne : « Joint au téléphone ce dernier ne renseigne pas de nouvelle adresse. Il indique être à l’étranger. Il n’indique pas de lieu de travail. »
Il en ressort que le commissaire de justice a bien mentionné dans l’acte de dénonciation l’ensemble des diligences qu’il a effectuées pour tenter de retrouver M. [O] ainsi
que les circonstances concrètes ayant rendu impossible une signification à personne, à domicile, à résidence ou au lieu de travail.
La dénonciation de la saisie-attribution litigieuse est dès lors régulière, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. [O] tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie- attribution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral subi par M. [O]
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par M. [O] en relevant qu’il ne démontrait pas le caractère abusif de la saisie-attribution initiée à son encontre qui a, tout au contraire, été déclaré régulière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les délais de paiement
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le premier juge a indiqué que les dispositions invoquées ne relevaient pas des attributions du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Par ailleurs aux termes de l’article 1343-5 du code civil applicable en l’espèce, M. [O] n’ayant plus la qualité de locataire, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] ne produit, à l’appui de sa demande, qu’un avis de non-imposition sur les revenus 2023. Force est ainsi de constater qu’il ne justife pas être en mesure de respecter un échéancier qu’il ne propose du reste pas.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à son application et de condamner à ce titre à hauteur d’appel M. [O] à payer à la société 3F Grand Est une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [O] à payer à la société 3F Grand Est une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne M. [O] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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