Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 sept. 2025, n° 25/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05552 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNN5
JONCTION avec le n°RG 25/5560
Du 11 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous,Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE SEINE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405, non présent, et par Me Laurent ABSIL , avocat au cabinet ACTIS, non présent, et par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au cabinet ADAM CAUMEIL, non présent, et par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC100, présent
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, présent
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [R] [M]
né le 16 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744, commis d’office, présent
et de M. [N] [B], interprète en langue arabe, expert
DEFENDEUR
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine [Localité 8] le 4.03.2024 2025 à Monsieur [R] [M];
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 8] en date du 11.07.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11.07.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15.07.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 17.07.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10.08.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [M] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 12.08.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine [Localité 8] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] en date du 8.09.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9.09.2025 qui a rejeté le moyen de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [M] régulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [R] [M] et dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [R] [M];
Le 9.09.2025 à 17h13, le préfet de police de la Seine Saint-Denis a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9.09.2025 à 11h34.
Le procureur de la république a formé un appel suspensif le 10.09.2025 à 9h49.
Par ordonnance en date du 10.09.2025 le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9.09.2025 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [R] [M].
A l’audience de ce jour, le procureur général requiert l’infirmation de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en faisant valoir que 17 signalisations concernant Monsieur [M] ressortent au FAED s’agissant de nombreuses infractions relevant de la vente à la sauvette qui perturbent l’ordre public économique, que la détention de tabac en vue de leur revente porte atteinte à l’ordre public sanitaire, que par ailleurs Monsieur [M] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et enfin il a commis des violences aggravées qui ont entrainé son placement en rétention, que le fait que ces faits aient été classés sans suite n’est pas définitif mais relève d’un choix procédural du fait de l’existence d’une procédure de reconduite à la frontière et que le fait que la victime soit également signalé au FAED importe peu.
Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet de police concernant Monsieur [M].
Le préfet de police de la Seine [Localité 8] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée de trente jours.
A cette fin, il fait valoir que l’article L.742-5 permet une prolongation exceptionnelle lorsque le retenu constitue une menace pour l’ordre public, et expose que Monsieur [R] [M] a fait l’objet de 19 mentions au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) outre celles qui ont donné lieu à son interpellation, que cela constitue autant de placements en gardes à vue soit environ 5 par an, que Monsieur [R] [M] s’est en outre soustrait à deux reprises à des procédures de reconduite à la frontière, que les multiples troubles à l’ordre public caractérisent la menace pour l’ordre public.
Il ajoute que malgré les mauvaise relations actuelles entre l’Algérie et la France aucun élément permet de considérer qu’un éloignement ne pourra intervenir, les négociations étant en cours entre les deux pays.
Le conseil de Monsieur [M] demande la confirmation de l’ordonnance exposant d’une part qu’il n’existe aucun élément permettant de penser que la délivrance des documents de voyage serait imminente et d’autre part que les signalements au FAED démontrent l’existence d’infractions de subsistance qui ne peuvent caractériser la menace à l’ordre public.
SUR CE
Sur la jonction
Il y lieu de joindre les appels formés par la préfecture de Seine [Localité 7] enrôlé sous le numéro 25/5552 et par le procureur général enrôlé sous le numéro 25/5560.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Si le préfet verse aux débats la preuve des relances du Consulat d’Algérie pour obtenir la délivrance des documents de voyage concernant Monsieur [R] [M], la dernière relance étant en date du 1.09.2025, il n’établit pas que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai comme l’impose le texte puisqu’aucun élément en réponse du consulat algérien n’est produit.
Ainsi, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
18 signalements figurent au FAED concernant Monsieur [M].
Ces 18 signalements dont 1 est de 2020, 14 sont de 2021, 1 est de 2022, et 1 de 2024 concernent des faits de vente à la sauvette (15 signalements), de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé (2 signalements) et un vol aggravé par deux circonstances commis en 2020.
Il ressort des réquisitions d’appel de monsieur le procureur de la République que deux faits de vente à la sauvette ont fait l’objet de condamnations pénales.
Par ailleurs les faits de violence aggravée qui ont donné lieu à la garde à vue à l’issue de laquelle Monsieur [M] a été placé en rétention administrative ont fait l’objet d’un classement sans suite étant souligné que le rapport de synthèse de l’enquête de police conclut qu’il ressort de la confrontation intervenue entre les différents protagonistes que Monsieur [M] n’aurait pas participé à la rixe entre Monsieur [X] et Monsieur [K].
Les faits qui ont fait l’objet de deux condamnations (étant précisé que le casier judiciaire de Monsieur [M] n’est pas produit aux débats) ne peuvent pas être qualifiés de menaces à l’ordre public compte tenu de leur nature.
Les inscriptions au FAED qui n’ont pas donné lieu à condamnation ne peuvent être considérées comme des menaces à l’ordre public : l’absence de poursuite démontrant soit que les infractions n’étaient pas constituées, soit qu’il n’a pas été jugé nécessaire de les poursuivre au regard de leur nature et de leur absence de gravité.
S’agissant des derniers faits de violence ils ne sont pas plus caractérisés au regard du rapport de synthèse, et ils ont fait l’objet d’un classement sans suite concernant Monsieur [M] . Ils ne peuvent donc pas constituer une quelconque menace à l’ordre public.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance prise par le premier juge qui a rejeté la demande de prolongation présentée par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les numéros 25/5552 et 25/5560 sous le premier numéro,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [R] [M]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 9], le jeudi 11 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Première Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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