Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 23/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 juin 2023, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00247
27 août 2025
— ----------------------
N° RG 23/01299 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NL
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 juin 2023
22/00242
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept août deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SAS KAWNEER FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, la SAS Kawneer a embauché à compter du 1er mars 2021 M. [B] [K] en qualité de manager régional [Localité 5]-Est statut cadre, position 2 coefficient 100 avec application de la convention collective des cadres de la Métallurgie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 200 euros, outre une rémunération variable (prime de performance annuelle et bonus commercial sur accroissement du chiffre d’affaires) pour un temps de travail à temps complet (forfait de 218 jours).
Par lettre datée du 2 novembre 2021, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2021 auquel le salarié ne s’est pas présenté, étant en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2021.
Par lettre datée du 16 novembre 2021, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de ses mauvaises relations de travail avec les services internes de la société. Le salarié a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Estimant avoir subi un dol au moment de la conclusion de son contrat de travail, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 6] par requête enregistrée le 30 mars 2022 en réclamant un montant total de 99 349,20 euros de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit que les demandes de M. [K] sont recevables mais infondées ;
En conséquence,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Kawneer France de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
Le 20 juin 2023 M. [K] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions ''en réplique'' datées du 14 juin 2024 et transmises par voie électronique le 20 juin 2024 M. [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur l’appel principal de M. [K],
Déclarer M. [K] recevable en son appel ;
Infirmer le jugement du 9 juin 2023 du conseil des prudhommes de [Localité 6] en ce qu’il a dit que les demandes de M. [B] [K] sont infondées ; en conséquence, a débouté M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, a dit que Monsieur [K] supportera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu les pièces du dossier et le dol commis à l’embauche,
Condamner la société Kawneer France à payer à M. [K] la somme de 82 533,24 € à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudice confondus ;
Condamner la société Kawneer France à payer à M. [K] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens ;
Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Sur l’appel incident de la société Kawneer France,
Débouter la société Kawneer France de son appel incident contre le jugement précité en ce qu’il a débouté cette société de l’ensemble de ses demandes et dit qu’elle supportera la charge de ses propres dépens ;
Déclarer la société Kawneer France irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
l’en débouter ;
Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires. »
A l’appui du dol dont il soutient avoir été victime de la part de la société Kawneer au moment de la conclusion de son contrat de travail, M. [K] expose qu’il était convenu que dès son embauche il occuperait serait un poste d’encadrement secondé par plusieurs responsables commerciaux.
Il soutient qu’il n’a jamais bénéficié des moyens humains prévus et qu’il a dû assumer seul la responsabilité du secteur sud de la région est, qui est le plus éloigné de son domicile.
Il souligne qu’il n’était pas responsable des embauches de ses collaborateurs.
M. [K] fait état de la malhonnêteté de l’employeur et des conditions brutales et vexatoires de son licenciement au titre de la réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2024, la société Kawner sollicite que la cour statue comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de M. [B] [K] sont recevables mais infondées ;
— Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Infirmer, annuler voire réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il (a) :
— Déboute la SAS Kawneer France de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Kawneer a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [K] ;
— Juger que le licenciement de M. [K] est parfaitement fondé ;
— Juger que le licenciement de M. [K] n’est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
En conséquence :
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l’encontre de la société Kawneer.
— Condamner M. [K] à verser à la société Kawneer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance. »
En réplique au grief relatif au dol au moment de la conclusion du contrat de travail, la société Kawneer indique que :
— si M. [K] a été engagé pour encadrer et animer une équipe commerciale, celle-ci n’existait pas encore au moment de son embauche et devait être constituée, ce dont il était parfaitement informé,
— un collaborateur a justement été recruté et placé sous la subordination du manager des ventes,
— selon les termes de son contrat de travail, le secteur sud de la région [Localité 5] Est faisait bien partie de son périmètre d’intervention.
Concernant l’existence d’un préjudice consécutif à la perte d’emploi, la société indique que M. [K] entretenait de mauvaises relations de travail avec les services support, qui a justifié son licenciement au terme d’une procédure diligentée conformément aux règles légales.
S’agissant du préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement, la société Kawneer explique que le salarié a été informé en amont du fait qu’il allait recevoir une convocation à un entretien préalable. Elle souligne qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure conservatoire, et qu’il a été dispensé de l’exécution de son préavis.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [K]
Au soutien de ses prétentions tendant à l’octroi d’une somme de 82 533,24 euros de dommages-intérêts « tous postes de préjudices confondus », M. [K] se prévaut dans ses dernières écritures de ce que la fiche de poste diffusée par la société Kawneer et qui est à l’origine de son engagement en qualité de Manager Régional Est statut cadre position 2 coefficient 100 visait un poste « d’encadrement secondé par plusieurs responsables commerciaux. Il indique que ces données ont déterminé son consentement », mais que « l’employeur n’a jamais eu l’intention de faire assumer à M. [K] les fonctions d’encadrement qui lui avaient été promises lors de son embauche ».
M. [K] affirme que « le comportement de mauvaise foi de l’employeur a débuté avant même qu’il ne contracte avec le salarié » en précisant toutefois qu’il « n’entend pas solliciter l’annulation de son contrat de travail, mais, au contraire, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, la réparation du préjudice contractuel en raison de la tromperie dont il a été victime ». Il précise qu’il « entend être remis financièrement, par équivalent, dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait pu demeurer au service de son précédent employeur, la société Internorm France » durant la période sans emploi soit du 19 février 2022 au 2 avril 2023.
M. [K] explique le chiffrage du montant sollicité au titre du préjudice matériel en faisant valoir qu’il a été « débauché sur la foi de fausses promesses pour ensuite être remercié brutalement pour avoir eu l’outrecuidance de les rappeler à son employeur ».
M. [K] réclame la réparation d’un préjudice moral qu’il évalue à 37 500 euros au titre de « la malhonnêteté commise », et à 18 750 euros au titre des « conditions brutales et vexatoires du licenciement »
En vertu de l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres et des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son concontractant une estimation de la valeur de la prestation. »
L’existence des éléments constitutifs du dol est souverainement constatée par les juges du fond
M. [K] soutient qu’il a été victime d’un dol car la société Kawner a obtenu son consentement après lui avoir promis « un poste d’encadrement secondé par plusieurs responsables commerciaux ».
Au titre de la preuve qui lui incombe de l’existence de ce dol, M. [K] se prévaut du contenu de la fiche de poste qui a déclenché sa candidature (sa pièce n° 1).
Il considère que son employeur « était débiteur de l’obligation d’embaucher de nouveaux commerciaux » au cours de la relation contractuelle.
Or si la fiche produite par l’appelant indique au titre des indicateurs quantitatifs un nombre d’employés de « 2 à 3 selon les secteurs » et mentionne au titre de la « raison d’être/vocation du poste » que le manager des ventes « anime et encadre une équipe de responsables commerciaux de secteur, participe à leur recrutement, veille à leur formation, à la définition de leurs objectifs, à leur évaluation, à leurs besoins », M. [K] précise lui-même que cette fiche de poste n’est pas reprise par le contrat de travail, notamment dans le paragraphe dédié à la description de la fonction qui renvoie à la qualification telle que définie par les dispositions conventionnelles, et qui précise également :
« Vos fonctions sont susceptibles d’évoluer et il est expressément convenu que vous ne pourrez pas refuser, sans vous exposer à une sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement, d’exécuter une tâche ponctuelle, de niveau égal ou inférieur, mais avec maintien intégral du salaire, qui pourrait exceptionnellement vous être demandée en considération de l’intérêt des besoins de l’entreprise. »
De surcroît la société intimée souligne avec pertinence, outre que les missions de l’appelant ne se limitaient pas au management et à l’encadrement, que l’équipe commerciale n’existait pas au moment de l’embauche de M. [K] qui dans un courriel adressé le 16 décembre 2021 à la maison mère (pièce n° 9 de l’appelant) a lui-même rappelé les circonstances de son engagement en mentionnant qu’il avait « accepté de rejoindre KAWNEER FRANCE pour réaliser un nouveau challenge professionnel qui consistait à constituer une équipe inexistante avec deux commerciaux à embaucher dans les plus brefs délais ».
La cour constate que ni ce courriel rédigé par M. [K] au cours du délai de préavis (qu’il a été dispensé d’exécuter), ni aucune des pièces produites par l’appelant n’évoque l’existence de man’uvres dolosives ayant provoqué son consentement de la part de la société Kawner France. Dans le même sens aucune pièce ne comporte des reproches adressés par M. [K] à son employeur pour avoir manqué à ses obligations contractuelles à son égard au cours de l’exécution du contrat de travail.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, M. [K] a participé au recrutement d’un responsable commercial qui a rejoint son équipe à compter du 27 septembre 2021, et la cour retient qu’en l’état des données produites aux débats aucun élément ne donne crédit aux allégations de l’appelant relatives à la promesse faite par la société intimée de l’embauche de plusieurs responsables commerciaux afin d’obtenir le consentement de l’appelant.
En définitive, M. [K] ne démontre ni qu’il a été victime d’un dol lors de son engagement en qualité de manager région Est, ni l’existence d’une ''obligation d’embaucher de nouveaux commerciaux'' qui incombait à son employeur qui l’aurait obligé « à assumer une tache de travail plus importante », étant observé que le salarié fait valoir en ce sens qu’il a dû assumer le secteur sud de la région [Localité 5] Est qui correspond toutefois à son secteur d’activité commerciale.
En conséquence M. [K] ne peut valablement soutenir que la société Kawner France serait responsable d’un préjudice matériel qui correspond au calcul d’une perte de revenus durant la période consécutive à la rupture de son contrat de travail jusqu’à son embauche par un nouvel employeur consécutive (tenant compte de la rémunération perçue en dernier lieu auprès de l’employeur qu’il a décidé de quitter).
M. [K] ne peut par là-même se prévaloir efficacement de la « malhonnêteté » de l’employeur à l’appui de ses prétentions au titre de la réparation d’un préjudice moral.
Si l’appelant invoque également les circonstances « vexatoires et brutales » de son licenciement, il ne se prévaut d’aucune donnée concrète de nature à les caractériser et à démontrer le bien-fondé de ses prétentions à ce titre.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel.
M. [K] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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