Infirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 mars 2024, n° 22/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02412 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM7H
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00859
APPELANTE :
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me BURTIN avocat pour Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 juillet 2020, Mme [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 03 avril 2020 par la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée le 05 février 2020.
Par jugement du 04 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [P] de ses demandes.
Par déclaration du 03 mai 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 04 avril 2022 ;
— juger qu’elle remplissait, au jour de la demande, les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
— ordonner le versement de l’allocation avec effet rétroactif à compter du 03 avril 2020 ;
— condamner la MDPH de l’Hérault au paiement d’une somme de 1 500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Dornacher, conseil de Mme [P], pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat ;
— condamner la MDPH de l’Hérault aux entiers dépens.
La Maison des Personnes Handicapées de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés:
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d’incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi , appréciée dans les conditions définies par l’article D.821-1-2du CSS.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle:
En l’espèce, Mme [P] ne conteste pas que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%, tel que l’a retenu le tribunal, de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Pour retenir que Mme [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi, le tribunal a retenu que :
'Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Mme [P] [M], âgée de 58 ans, présentait à la date de sa demande:
— Plyalgies diffuses
— névralgies occipitales bilatérales, gonarthrose
— syndrome dépressif
— troubles du sommeil
— fibromalgie probable
Selon l’expert, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient ce taux d’incapacité permanente compris, selon barème, entre 50% et 79%.
Mme [P] [M], déclare avoir travaillé comme femme de ménage jusqu’en 2013. Elle perçoit au jour de l’audience l’ASS et n’a aucun projet d’insertion dans l’emploi ou de formation.
Mme [P] [M] ne justifie donc pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.'.
Mme [P] objecte que les pathologies dont elle souffre justifient, du fait de son handicap pour l’accès à l’emploi, de retenir qu’elle subit une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle fait valoir qu’elle exerçait un emploi de femme de ménage, qu’elle a été victime d’un accident du travail en se blessant au dos le 31 mai 2012, puis d’un autre accident du travail le 14 janvier 2013à la suite duquel elle a présentée une entorse.
Elle précise avoir signé en octobre 2013, une rupture conventionnelle en raison de son état de santé l’empêchant d’exercer son métier. Elle ajoute que
Le 6 décembre 2016 le Docteur [F] certifiait que son état de santé nécessitait un arrêt de travail de 30 jours et mentionne avoir été dans l’incapacité de pouvoir reprendre une activité professionnelle à partir de cette date.
Elle verse aux débats:
— Le certificat médical du Docteur [F] en date du 17 janvier 2017 mentionne que 'l’état de santé de Mme [M] [P] nécessite une mise en invalidité'.
— Une notification d’une décision de la MDPH de l’Hérault du 16 février 2017 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.
— le certificat du 15 mars 2017 par lequel le docteur [F] atteste qu’elle 'présente une lombo-sciatique hyperalgique ATCD: cholecystectomie 2009; AT du 14/01/2013 traumatisme pied droit post entorse consolidation avec séquelles; gonarthrose débutante le 09/09/2013; AT 31/05/2012 lombalgies'.
— La reconnaissance par la CPAM de l’Hérault le 9 mai 2017 que l’arrêt de travail du 6 décembre 2016 était en rapport avec une affection de longue durée.
— Le certificat du Docteur [X] du 26 novembre 2018 mentionnant: 'par conséquent son état douloureux nécessite… renouvellement de la demande MDPH pour reconnaissance comme travailleur handicapé, une demande d’une allocation compensatoire type AAH, d’une aide humaine au domicile à raison de 12 heures minimum par mois, afin d’éviter des mouvements répétitifs algogènes, la manutention et le port de charge, dans les activités de la vie domestique .
— le certificat du Docteur [X] en date du 18 octobre 2019 mentionnant que l’état douloureux de Mme [P] nécessite 'un renouvellement de la demande MDPH pour reconnaissance comme travailleur handicapé, une demande d’une allocation compensatoire type AAH vu que son état douloureux invalidant qui ne lui permet pas d’effectuer une activité professionnelle.'
— le 21 novembre 2019 la MDPH de l’Hérault lui a attribué une carte mobilité inclusion 'priorité'.
— Le 28 janvier 2020 le Docteur [B] a certifié que son état de santé nécessitait la présence d’une aide ménagère 12 heures par mois pendant 6 mois.
— Le certificat médical du docteur [U] en date du 14 décembre 2020 mentionnant que l’état de santé de Mme [P] 'justifie l’attribution de l’AAh, étant donné son impotence fonctionnelle liées aux douleurs récurrentes et ses difficultés à réaliser les activités domestiques. Par ailleurs il semble peu probable qu’elle puisse reprendre une activité professionnelle telle qu’agent de nettoyage, étant donné les crises hyeralgiques et l’aggravation des douleurs par certaines manipulations.'
— Un certificat du docteur [S] du 12 avril 2021 attestant que 'le tableau clinique est caractérisé par une humeur dégressive, une détresse anxieuse, une concentration sur les pensées négatives, des insomnies, une irritabilité, des difficultés de concentration et de l’attention, des troubles de la mémoire, des difficultés à poursuivre ses activités habituelles. Cette symptomatologie évolue dans le cadre d’une polypathologie d’évolution croissante.'
— Un certificat du docteur [Z] en date du 14 avril 2021 mentionnant que Mme [P] 'présente depuis 2012 une polypathologie d’aggravation croissante à l’origine d’un handicap majeur associant: des polyalgies diffuses, une gène fonctionnelle importante et syndrome anxiodépressif réactionnel nécessitant des suivis spécialisés réguliers, une rééducation constante, la prise d’un traitement lourd au long court. Elle se plaint de rachialgies bipolaires, cervicales et lombaires chroniques avec névralgies cervicobrachiale gauche et radiculalgie I5 gauche chroniques associées à une fibromyalgie entraînant des polyalgies diffuses et un syndrome des canaux carpiens droit et gauche uniquement calmé par le port d’orthèses de repos. Elle présente un syndrome anxiodépressif réactionnel avec humer dépressif , détresse anxieuse, insomnies et asthénie chronique suivi par psychiatre régulièrement'
— Un certificat du docteur [W] en date du 14 mai 2021mentionnant que 'Les éléments actuels inscrivent un tableau d’incapacité fonctionnelle importante'
— un certificat du docteur [Z] en date du 27 février 2022 attestant que 'cet état nécessite une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée contraignante (rhumatologue, centre antidouleur, psychiatre, kinésithérapeute, acupuncture) et la gêne fonctionnelle occasionnée ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle, d’effectuer ses tâches ménagères et nécessite un accompagnement pour l’exécution des actes de la vie courante.'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] rencontrait au jour de la demande, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi en raison notamment des déficiences à l’origine du handicap et des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences en raison des douleurs importantes résultant du handicap qu’elle présente.
Par ailleurs, Mme [P], malgré le handicap qu’elle présente, justifie avoir entrepris, des démarches afin de bénéficier d’une insertion professionnelle à savoir:
— le 20 mars 2018, elle a participé à un échange avec un conseiller pôle emploi sur la possibilité d’une reconversion vers un emploi de médiatrice .
— elle a effectué du mois d’avril au mois de décembre 2018 une formation en langue française , dans le cadre des actions de formations professionnelles continues mises en oeuvre par la région Languedoc Roussillon
— elle a participé à une réunion pôle emploi du 12 novembre 2019 pour la présentation d’une formation de Français langue étrangère.
— une fiche d’orientation Pôle emploi du 25 novembre 2020 mentionne qu’elle s’est heurté à un refus d’accompagnement CAP Emploi
Il apparaît ainsi que Mme [P] justifie avoir eu, lors du dépôt de la demande d’AAH , des projets d’insertion dans l’emploi ou de formation, qui n’ont pu aboutir en raison de la dégradation de son état de santé.
Il en découle qu’elle justifie d’ une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle peut bénéficier de l’attribution de l’AAH pour pour une durée de 5 ans à compter de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives, la décision sera infirmée en ce sens.
Il convient en outre de condamner la MDPH de l’Hérault au paiement d’une somme de 1500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 , dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 04 avril 2022 est définitif en ce qu’il a dit que Mme [M] [P] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau:
— Dit que Mme [M] [P] justifie, au jour de la demande, d’ une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle peut bénéficier de l’attribution de l’AAH pour pour une durée de 5 ans à compter de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives.
— Condamne condamner la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault au paiement d’une somme de 1500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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