Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 24/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/03659 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZI7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00319
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 16 septembre 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (76)
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice en date du 04/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Après prorogation le 23 octobre 2025, prononcé publiquement le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame Salort, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable du 5 novembre 2019, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [H] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 7000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonctions des utilisations.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre du 31 août 2022, reçue le 2 septembre suivant, après avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2022, reçue le 22 juillet 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024 par la SAS Sogefinancement à Mme [H] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024, débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, invité la SAS Sogefinancement à formuler ses observations et sollicité des éléments complémentaires dans le cadre d’une note en délibéré, le premier juge a retenu qu’elle n’établissait pas le bien fondé de sa demande, et en particulier que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantissait pas suffisamment Ia fiabilité de la signature imputée à Mme [V].
Par déclaration électronique du 21 octobre 2024, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 janvier 2025, signifiées le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement demande à la cour de voir :
— annuler le jugement rendu le 16 septembre 2024 sous la référence n°24/00319 ou, à défaut, l’infirmer en ce qu’il a :
' débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné la SAS Sogefinancement aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [H] [V] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, la somme de 7 228,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur la somme de 6 955,47 euros à compter du 31 août 2022 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt, en conséquence, condamner Mme [H] [V] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, la somme de 7 228,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur la somme de 6 955,47 euros à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [H] [V] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] [V] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [V] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 4 décembre 2024. La présente décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 562 du même code dispose que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.».
La SA Franfinance poursuit la nullité du jugement aux motifs que le premier juge n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés et qu’il a en outre commis un excés de pouvoir.
1 – 1 Sur le défaut de motivation
Aux termes de l’article 455 du code de procedure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit etre motivé.
II énonce la decision sous forme de dispositif.
II est constant que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
ll sera par ailleurs rappelé que si le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties, II n’est pas tenu de les suivre dans le détail de leur argumentation.
La SA Franfinance fait grief au premier juge de retenir l’inopposabilité du contrat de crédit à Mme [V] relevant l’absence de fiabilité de la procédure de signature électronique utilisée, alors que dans le cadre d’une note en délibéré, elle avait soutenu que Mme [V] avait signé de façon manuscrite un avenant de réaménagement de son crédit amortissable, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat de crédit, complété par les autres pièces versées aux débats, moyen auquel il n’a pas été répondu.
Toutefois, après avoir procédé à l’analyse des pièces produites, le premier juge les a écartées, adoptant la motivation suivante :"Le contrat de prêt n’est donc pas imputable à Mme [V]. La seule remise des documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. Par aiIIeurs, le seul fait qu’elle ait signé de facon manuscrite un avenant de réaménagernent au crédit renouvelable ne permet pas d’établir à lui seul qu’elle serait la signataire du contrat initial."
Le moyen est par conséquent inopérant.
1 – 2 Sur l’excès de pouvoir
La SA Franfinance fait valoir que le juge de première instance a non seulement commis une erreur de droit, quant à la sanction relative à l’absence de consentement, mais a surtout commis un excès de pouvoir,
que la Cour de cassation juge, de façon constante, que l’absence de consentement, manifestée par une absence de signature ou par une signature imitée, tout comme le vice du consentement, constitue une cause de nullité inhérente à l’une des parties et que l’action en nullité fondée sur l’absence de consentement d’une partie, qui ne tend qu’à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives (Cass. civ. 3ème 3/12/2015, 14-12998 ; Cass. civ. 25/05/2022, 21-12238),
qu’aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et ne peut être couverte par la confirmation,
que le premier juge ne pouvait donc remettre en cause la signature apposée électroniquement par Mme [V] sur son contrat de prêt et, partant, l’existence même de ce consentement.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a relevé qu’il incombait à la partie qui se prévaut d’un contrat signé électroniquement, de rapporter en application de l’article 1353 du code civil les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité du procédé utilisé et a considéré, au visa des dispositions précitées, que l’existence d’une signature électronique qualifiée, bénéficiant en conséquence d’une présomption de fiabilité, faisait en l’espèce défaut.
Il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge a entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces qui lui ont été soumises que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
2 – Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au titre des modes de preuve, l’article 1366 du code civil énonce s’agissant du procédé électronique: « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État».
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que: « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création
de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement».
En l’espèce, la société de crédit fonde son action sur une offre de prêt établie au nom de Mme [V] qui comporte la mention "Signé électroniquement par [H] [V] le 27/05/2020, CN du certificat ; [H] [V]'. Cette même mention figure sur le document d’adhésion à l’assurance et sur la fiche de dialogue.
En ce qui concerne la vérification de l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante, elle est justifiée par la production de la copie de la carte nationale d’identité de Mme [V].
S’agissant de la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante verse au débat une attestation de signature électronique comprenant une synthèse de la transaction ainsi que le fichier de preuve, créé par la société Idemia, prestataire de services de certification électronique. Ce document retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations et atteste de la signature électronique par Mme [V] de l’offre de crédit, le 5 novembre 2019 9 :18 :04, ainsi que la date et l’heure des signatures électroniques de chaque document annexé à l’offre. Il précise encore pour chaque opération l’identifiant technique de la transaction et le document intitulé « chronologie de la transaction », les différents documents visualisés par Mme [V], qui confirme que celle-ci a signé l’ensemble des documents.
La SA Franfinance verse également une attestation établie par la société Idemia des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale datée du 23 septembre 2020, ainsi qu’un post de l’ANSSI (Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information) présentant les nouveaux fournisseurs de produits et prestataires de services qualifiés et les nouveaux fournisseurs de produits certifiés « # VisaSecu#ANSII » par l’ANSII « #cybersécurité#SSI » au titre desquels figure Idemia.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ces justificatifs permettent d’imputer à Mme [V] la signature du contrat litigieux.
En outre, l’historique de compte communiqué montre que les sommes utilisées ont été virées au crédit du compte bancaire ouvert dans les livres de la Société générale au nom de Mme [V] et que les échéances de remboursement ont été prélevées sur ce même compte sur plusieurs mois. Il est par ailleurs produit un avenant de réaménagement au contrat initial régularisé le 12 août 2021, reprenant ses éléments essentiels, outre un plan de surendettement qui a été mis en application le 30 novembre 2024 faisant figurer la SA Franfinance au titre des créanciers.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de l’établissement de crédit, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 5 novembre 2019, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont reprises aux conditions générales du contrat consacrées aux conditions et modalités de la résiliation du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2022, reçue le 22 juillet 2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti, suivant lettre recommandée du 31 août 2022, reçue le 2 septembre 2022.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions du contrat.
La banque produit en outre:
— l’offre de contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue mentionnant les éléments d’identité et de situation de l’emprunteur, incluant les éléments d’information le concernant,
— la notice d’information destinée à l’assuré et la fiche conseil assurance
— le justificatif de la consultation du FICP
— l’historique des règlements,
— la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme précitées
— le décompte de la créance arrêté au 7 février 2024.
Il résulte de ces pièces qu’à la suite de la déchéance du terme intervenue le 2 septembre 2022 ayant eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues par l’emprunteur, la SA Franfinance est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 6 198,27 euros au titre du capital restant dû
— 457,20 euros au titre des échéances échues impayées
— 471,45 euros au titre des intérêts échus
— 519,33 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance de 8%
— 61,77 euros au titre des frais
— 480 euros règlements à déduire
soit la somme de 7 228,02 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [V], outre les intérêts au taux 5,40 % sur la somme de 6 955,47 euros à compter du 2 septembre 2022, date de la présentation de la lettre de déchéance du terme.
4 – Sur les frais et dépens
Mme [V] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, à hauteur d’appel, de laisser à la charge du créancier les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement fondée en son action,
Condamne Mme [H] [V] à payer à SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 7 228,02 euros, outre les intérêts au taux 5,40 % sur la somme de 6 955,47 euros à compter du
2 septembre 2022,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’Adjointe ff. de greffière La présidente
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