Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 novembre 2025, n° 22/01895
CPH Montluçon 13 septembre 2022
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CA Riom 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dégradation des conditions de travail

    La cour a constaté que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, entraînant un droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en raison de la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

L'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'Allier (APAJH 03) a licencié Madame [J] [L] pour faute grave, invoquant des manquements dans la gestion financière et des problèmes managériaux. Madame [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, estimant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes de Montluçon a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'APAJH 03, considérant la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association à verser diverses indemnités à Madame [J] [L]. L'APAJH 03 a fait appel de ce jugement, contestant la résiliation judiciaire et demandant que le licenciement soit jugé pour faute grave.

La Cour d'appel de Riom a annulé le jugement de première instance en raison d'un doute légitime sur l'impartialité d'un conseiller prud'homal. Elle a ensuite prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'APAJH 03, jugeant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a condamné l'association à verser des indemnités à Madame [J] [L], incluant une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour perte d'emploi injustifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 22/01895
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01895
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 septembre 2022, N° f20/0037
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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