Confirmation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 mars 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/20
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKVG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 18 février 2026 et reçue le 19 Février 2026, par :
M. [N] [A]
né le 10 Septembre 1948 à [Localité 1] (56)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [A], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Katell PLANÇON, avocat
En l’absence du tiers demandeur, et mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Q] [L], de [Z], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 juin 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lorient a placé M. [N] [A] sous tutelle pour une durée de 120 mois.
Le 14 août 2025, M. [N] [A] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sa tutrice, en procédure d’urgence.
Le certificat médical initial du 14 août 2025 du Dr [O] [B] a établi la présence d’une altération du discernement, un délire de persécution. Il décrivait une rupture de traitement, une incurie, des troubles du comportement avec agressivité, un patient dans le déni de ses troubles. Les troubles ne permettaient pas à M. [N] [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par décision du 14 août 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a ordonné l’admission en soins psychiatriques en urgence sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [N] [A].
Le certificat médical 'des 24 heures’ établi le 15 août 2025 à 11h25 par le Dr [V] [G] et le certificat médical des '72 heures’ établi le 16 août 2025 à 11h03 par le Dr [X] [F] [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 16 août 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [A] au centre hospitalier du Plouguernével.
Sur la base du certificat médical du 12 septembre 2025 du Dr [Y] [W], le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a, par décision du 12 septembre 2025, autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [A].
Sur la base du certificat médical du 10 octobre 2025 du Dr [Y] [W], le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a, par décision du 10 octobre 2025, autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [A].
Sur la base du certificat médical du 10 novembre 2025 du Dr [C] [T] [K], le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a, par décision du 10 novembre 2025, autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [A].
Sur la base du certificat médical du 10 décembre 2025 du Dr [C] [T] [K], le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a, par décision du 10 décembre 2025, autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [A].
Le certificat médical du 9 janvier 2026 du Dr [C] [T] [K] a relevé un état clinique globalement inchangé par rapport aux évaluations précédentes. Étaient décrits une diminution partielle des troubles du comportement et l’absence d’agitation manifeste. Persistaient une désorganisation psychique importante, une inadaptation relationnelle marquée et de grandes difficultés dans le contact et la communication, rendant son discours peu accessible. Le médecin a estimé que l’état de M. [N] [A] ne lui permettait pas d’exprimer un consentement. Il a estimé que l’hospitalisation de M. [N] [A] devait être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 9 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis motivé du 4 février 2026, le Dr [C] [T] [K] a indiqué que l’état de santé de M. [N] [A] présentait une atténuation partielle de certains troubles du comportement à l’issue de six mois d’hospitalisation, mais que M. [N] [A] présentait toujours une désorganisation psychique importante associée à des difficultés relationnelles majeures ainsi qu’une altération de ses capacités de communication et du jugement l’exposant à une vulnérabilité persistante avec un risque non négligeable de mise en danger. Des démarches étaient en cours avec la tutrice du patient afin de construire un projet adapté. Le médecin a préconisé la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2026, le directeur du centre hospitalier Plouguernével a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 février 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [A] au centre hospitalier de Plouguernével.
M. [N] [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 février 2026 par lettre simple reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 19 février 2026;
Le ministère public a sollicité par avis écrit la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un certificat de situation du 23 février 2026 le Dr [U] [K] indique qu’à ce jour il persiste des éléments psychotiques actifs: le patient se pense lui même médecin, n’accepte aucun avis ni prise en charge médicale en dehors d’une injection mensuelle refusant tout traitement per os et s’opposant à la majorité des soins proposés, qu’il présente une anosognosie complète et a clairement exprimé qu’en cas de retour à domicile il n’accepterait aucun soin psychiatrique, que la mesure apparaît toujours nécessaire, les démarches étant toujours en cours avec la tutrice du patient afin de sécuriser son environnement de vie notamment par la remise en état de son logement en vue d’une sortie ultérieure en programme de soins.
En l’absence de cette mesure le patient pourrait présenter un risque pour lui-même.
Le conseil de M.[A] par conclusions du 25 février 2026 demande de voir :
INFIRMER l’ordonnance rendue le 19 février 2026 .
DIRE ET JUGER que la mesure ne répond pas aux dispositifs de l’article L3211-3 du CSP en ce qu’elle n’apparait pas nécessaire, proportionnée et adaptée.
Elle relève que l’ordonnance en date du 13 février 2026 quali’e l’hospitalisation sans consentement de M. [A] comme en étant à la demande du représentant de l’Etat en vertu de l’article L3213-1 du code de la santé publique alors qu’il ressort de l’ensemble du dossier que M. [A] est hospitalisé sans consentement à la demande d’un tiers en urgence et ce en vertu de l’article L3212-3 du code de la santé publique et qu’il y a lieu de recti’er la décision entreprise en ce sens.
Elle ajoute qu’il appartient au juge de confronter les atteintes portées aux libertés individuelles à l’objectif qui justi’e la mesure, et de vérifier qu’il appartient de veiller à ce que la mesure soit nécessaire proportionnée et adaptées à l’état de santé du patient et qu’en l’espèce M. [A] soutient que son état de santé ne nécessite pas une telle mesure restrictive, et qu’il s’y oppose.
L’association [Z] a fait parvenir un rapport expliquant qu’au vu du refus absolu de M.[A] de vivre en Ehpad, un retour à domicile est envisagé de manière progressive, sous conditions précises d’aides, dans le cadre d’un programme de soins et ce dès que le logement de M.[A] sera nettoyé et désencombré.
A l’audience du 26 février 2026 M.[A], dont l’élocution était difficile, a indiqué que rester à l’hôpital n’était pas bon pour lui.
Son conseil a développé ses écritures et insisté sur la nécessaire appréciation du caractère proportionné de la mesure estimant qu’en l’espèce d’autres possibilités sont envisageables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [N] [A] a formé le 19 février 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 13 février 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la rectification d’errreur matérielle:
Le conseil de M.[A] relève que l’ordonnance du premier juge mentionne qualifie l’hospitalisation sans consentement de M.[A] comme étant à la demande du représentant de l’Etat en vertu de l’article L3213-1 du CSP alors qu’il s’agit d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en application de l’article L3212-3 du CSP.
En effet c’est par simple erreur matérielle que le juge a repris les textes sur l’hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat alors qu’en l’espèce la demande a été faite par un tiers.
La cour étant compétente pour rectifier l’erreur matérielle affectant la décision frappée de recours, il convient de la rectifier en ce sens.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort du certificat médical initial du Dr [O] [B] que M.[A] présentait une altération du discernement, un délire de persécution, une rupture de traitement, une incurie, des troubles du comportement avec agressivité ; le patient était dans le déni de ses troubles.
Le certificat de situation du 23 février 2026 du Dr [U] [K] indique qu’à ce jour il persiste des éléments psydhotiques actifs: le patient se pense lui même médecin, n’accepte aucun avis ni prise en charge médicale en dehors d’une injection mensuelle refusant tout traitement per os et s’opposant à la majorité des soins proposés, qu’il présente une anosognosie complète et a clairement exprimé qu’en cas de retour à domicile il n’accepterait aucun soin psychiatrique,
Les propos de M. [A] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[A] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’est pas stabilisé et si un retour à domicile est envisagé, il demande que des aides soient mises en place au quotidien, ce qui n’est pas encore possible.
Ordonner une levée immédiate de la mesure ne pourrait que mettre M.[A] en danger et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire et proportionnée à sa situation.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] [A] en son appel,
Ordonne la rectification de la décision du juge de St Brieuc en date du 13 février 2026 et dit que c’est par suite d’une erreur matérielle qu’il y est mentionné dans la motivation que l’hospitalisation sans consentement de M.[A] a été réalisée à la demande du représentant de l’Etat en vertu de l’article L3213-1 du CSP alors qu’il s’agit d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en application de l’article L3212-3 du CSP.
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a maintenu l’hospitalisation complète de M.[A];
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 02 Mars 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [A] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Traiteur ·
- Demande ·
- Péremption d'instance ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Conférence ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Litige ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Epso ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Option d’achat ·
- Fichier ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Fiabilité ·
- Historique ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Bois ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Loteries publicitaires ·
- Rôle ·
- Compléments alimentaires
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Convention de forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Audience ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.