Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/00361
APPELANTE
La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissan tpoursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
Madame [U] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2020, la société CA Consumer Finance département Viaxel a consenti à Mme [T] [I] et à Mme [U] [K] épouse [I] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 208 1.5 Blue HDI 100S&S allure 5 CV, d’un montant de 23 523 euros remboursable en 73 mensualités de 385 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,42 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,541 %.
Le véhicule a été réceptionné le 28 octobre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 4 janvier 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mmes [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement et de ses demandes au titre de la restitution et ou appréhension du véhicule de marque Peugeot,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu’aucune fiche d’informations précontractuelles n’était produite.
Il a estimé ne pouvoir calculer le montant de la créance en l’absence d’historique des paiements complet permettant de connaître les paiements depuis l’origine, leur imputation et les éventuels rejets de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 décembre 2024, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 février 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faire droit,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement et constaté la régularité de la déchéance du terme,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de condamner solidairement Mmes [I] à lui payer la somme de 18 456 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 11 avril 2023,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 14 275, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure, sans suppression de la majoration de cinq points,
— de condamner solidairement Mmes [I] à lui restituer le véhicule financé Peugeot 208 immatriculé FT 291 QH, 1.5 Blue HDI 100S&S allure 5 CV sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— de condamner solidairement Mmes [I] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique tout d’abord que l’offre de prêt ayant été conclue par plusieurs cocontractants, elle les oblige solidairement même en l’absence d’une clause de solidarité.
Elle reconnaît être dans l’impossibilité de fournir la Fipen et s’en rapporte donc sur la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Elle précise que l’historique de compte est complet et permet de savoir que 24 mensualités de 385 euros ont été réglées et qu’une dernière mensualité de 7,24 euros l’a été aussi.
En raison de la clause de réserve de propriété présente au dossier, et à tout le moins du gage contractuel, le véhicule doit selon elle lui être restitué sous astreinte de 150 euros par jour de retard, solidairement par Mmes [I].
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mmes [I] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 10 février 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 3 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [I] non représentés, de la FIPEN personnalisée.
En l’espèce, il doit être considéré que la banque, qui ne communique pas la FIPEN et reconnaît être dans l’incapacité de la produire, échoue à établir qu’elle a été remise . Le simple fait que le contrat comporte une clause de reconnaissance est insuffisant pour rapporter la preuve de cette remise.
La banque encourt donc la déchéance du droit aux intérêts, ce qu’elle admet.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société CA Consumer Finance produit par ailleurs au débat l’offre validée avec bordereau de rétractation, la facture du véhicule, le justificatif de livraison avec demande de financement, la fiche de dialogue, et les éléments de solvabilité des emprunteurs, la synthèse des garanties d’assurance, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds le 5 novembre 2020, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et un décompte de créance.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 17 mars 2023 enjoignant à Mmes [I] de régler l’arriéré de 1 250,83 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 11 avril 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 18 456 euros.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce point étant confirmé.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées pour 23 523 euros les sommes payées pour 9 278,04 euros avant déchéance du terme ; il reste donc dû la somme de 14 244,96 euros.
Mmes [I] seront donc condamnées à payer la somme de 14 244,96 euros à la société de crédit. Aucune solidarité n’assortira la condamnation puisqu’aucune clause de solidarité n’est prévue au contrat et qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,42 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 11 avril 2023.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance se prévaut d’une clause de réserve de propriété à son profit pour demander la restitution du véhicule.
Le contrat de crédit signé le 3 septembre 2020 par le prêteur et les acheteurs prévoit dans sa partie « sûretés » en première page du contrat : « réserve de propriété : l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ».
La facture du véhicule émise par le garage Métin prévoit une partie « réserve de propriété » : « le transfert de la propriété des marchandises objet de la présente facture est suspendu jusqu’au paiement intégral de leur prix conformément aux dispositions de l’article L. 621-122 du code de commerce, les risques étant néanmoins transférés à l’acquéreur dès la livraison des marchandises ».
Enfin, la demande de financement signée par l’acheteur et le garagiste prévoit que « l’acheteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit ».
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société de crédit aux dépens et Mmes [I] succombantes supporteront in solidum les dépens de première instance ; il sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [T] [I] et de Mme [U] [K] épouse [I] et a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [I] et Mme [U] [K] épouse [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 244,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir lieu à prévoir une condamnation solidaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CA Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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