Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 mars 2026, n° 24/02673
TCOM Romans-sur-Isère 12 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion de la demande de la société [J] [G]

    La cour a jugé que le délai de prescription de deux ans a été interrompu par l'ordonnance de désignation d'expert, permettant à la société [J] [G] d'agir dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Absence de vice caché

    La cour a constaté que l'expert n'a pas pu établir avec certitude que l'incendie était dû à un vice caché, rendant la demande de la société [J] [G] infondée.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

    La cour a jugé que la société [J] [G] n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages matériels et immatériels

    La cour a constaté que les préjudices n'étaient pas justifiés par des preuves suffisantes, rendant la demande de réparation infondée.

Résumé par Doctrine IA

La société [J] [G] a assigné les sociétés ERS et Alpes Technologies, ainsi que leurs assureurs, suite à un incendie ayant détruit sa centrale hydro-électrique. L'origine du sinistre semblait se situer dans des armoires électriques fournies par Alpes Technologies et installées par ERS.

Le tribunal de commerce a condamné in solidum les sociétés ERS et Alpes Technologies ainsi que leurs assureurs à indemniser la société [J] [G] pour les préjudices matériels et immatériels subis. Les appelantes, ERS et son assureur AXA, ainsi que [I] France (venant aux droits d'Alpes Technologies) et son assureur XL Insurance Company SE, ont contesté ce jugement.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la preuve d'un vice caché n'était pas rapportée, les conclusions de l'expert restant hypothétiques quant à l'origine exacte de l'incendie. De même, la cour a estimé que la preuve d'un produit défectueux n'était pas établie, l'expert n'ayant pu déterminer avec certitude un défaut de sécurité des matériels. Par conséquent, la société [J] [G] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 5 mars 2026, n° 24/02673
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02673
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 12 juin 2024, N° 2022J204
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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