Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 juin 2025, n° 24/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS |
Texte intégral
Ordonnance
N° 56
[W]
C/
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
copie exécutoire
le 17 juin 2025
à
Me NAANAI
Me FOURCADE
LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04260 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEREUR A L’INCIDENT
ET
AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée, concluant et plaidant par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 27 mai 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 10 septembre 2024, rendu entre M. [W] et la société Amazon France logistique ;
vu l’appel interjeté par M. [W] le 1er octobre 2024 dirigé contre la société Amazon France logistique ;
vu les conclusions d’appel de M. [W] notifiées le 24 décembre 2024 ;
vu les conclusions au fond notifiées par la société Amazon France logistique';
vu les conclusions d’incident déposées le 26 mai 2024 par la société Amazon France logistique aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
à titre liminaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en son incident ;
y faisant droit,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel, qui vise dans son objet la Société « AMAZON FRANCE » ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel interjetée par M. [W], en l’absence de communication de conclusions formulant des demandes à son encontre ;
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées en cause d’appel par M. [W] à savoir :
— condamner la société « AMAZON France » à fournir une nouvelle attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir de l’arrêt avec le 27 mars comme date du début de son préavis;
— condamner la société « AMAZON France » à payer à M. [W] la somme de 438 euros au titre des sommes prélevées injustement ainsi que la somme de 43 au titre des congés payés
— condamner la société « AMAZON France » à payer à M. [W] la somme de 165,38 euros à titre de rappel de salaire pour les deux jours 30 et 31 mars ainsi que les congés payés.
— condamner la société « AMAZON France » de payer à M. [W] la somme de 173,94 euros au titre de sa prime de participation
— constater que M. [W] ne formule pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement par déclaration d’appel du 1er octobre 2024 ;
— juger que l’appel n’est pas régulièrement formé ;
— juger que la cour n’est pas saisie de l’appel interjeté par M. [W] ;
— déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par M. [W] à l’encontre de la Société « Amazon France », et que la cour n’est régulièrement saisie d’aucune demande formulée à son encontre ;
— écarter des débats les pièces visées par M. [W] dans ses conclusions, au fond et sur incident, non communiquées, pour violation du principe du contradictoire ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens ;
vu les conclusions en réponse d’incident remises le 26 mai 2025 par l’appelant tendant à voir :
à titre principal,
— déclarer et juger les conclusions d’incident, les conclusions au fond ainsi que l’appel incidentde la société Amazon France Logistique irrecevables ;
à titre subsidiaire,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité des conclusions pour absence de grief ;
— rejeter l’exception de caducité de la déclaration d’appel ;
dans tous les cas,
— condamner la société « Amazon France Logistiques » à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
En cours de délibéré, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour dire irrecevables les conclusions au fond de la société Amazon France logistique et les pièces invoquées par l’appelant dans ses conclusions au fond.
Vu l’absence de réponse à la demande d’observations.
SUR CE,
1/ Sur la recevabilité des conclusions d’incident, des conclusions de fond et de l’appel incident de la société Amazon France logistique :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 913-5 du code de procédure civile ne confère compétence au conseiller de la mise en état pour déclarer irrecevables des conclusions qu’en application des articles 909 et 910 et, par conséquent, de rejeter la demande de M. [W] de voir déclarer les conclusions au fond de la société Amazon France logistique irrecevables.
Il résulte de l’article 547 du code de procédure civile que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [W] soutient, à titre principal que la société Amazon France logistique est irrecevable à soulever un incident alors qu’elle n’est pas partie à l’instance et ne peut plaider par procureur.
Toutefois, ainsi qu’il le fait valoir, à juste titre, dans la suite de ses conclusions, la société Amazon France logistique est bien intimée dans cette affaire.
En effet, sa déclaration d’appel vise comme intimé la SAS Amazon France logistique avec mention de son numéro de Siren et de son adresse. Il importe peu que dans l’énoncé des chefs de jugement critiqués il cite « la société Amazon France ».
En conséquence, la société Amazon France logistique, partie à l’instance, est recevable à introduire un incident et à former appel incident.
2/ Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
Il a déjà été répondu que la déclaration d’appel avait valablement désigné la société Amazon France logistique en qualité d’intimée.
3/ Sur la caducité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel :
La société Amazon France logistique soutient que l’appel de M. [W] est caduque au motif que ses conclusions notifiées le 20 janvier 2025 ne contiennent aucune demande formulée à son encontre et que l’appel n’a pas d’effet dévolutif à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
M. [W] répond que ses conclusions mentionnent bien la société Amazon France logistique et que l’erreur de dénomination figurant au dispositif de ses conclusions est une erreur matérielle qui ne cause aucun grief à la société et qui est susceptible de rectification par conclusions récapitulatives.
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L’article 954 du même code énonce notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 908 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il se déduit des dispositions combinées de ces trois textes que les conclusions d’appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d’appel doivent déterminer l’objet du litige soumis à la cour d’appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l’annulation du jugement entrepris.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954.
En l’espèce, en premier lieu, les conclusions notifiées par M. [W] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportent des demandes, le fait qu’elles soient ou non bien dirigées n’ayant aucune incidence sur la validité de l’appel, la cour ayant seulement ultérieurement à juger de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Aucune cause de caducité n’est donc démontrée.
Au surplus, les conclusions de M. [W] mentionnant expressément, en première page, qu’elles sont dirigées contre la société Amazon France logistique avec son numéro de Siret et l’adresse de son siège social, les demandes de condamnation de la société « Amazon France » au dispositif n’est à l’évidence qu’une erreur matérielle insusceptible d’entretenir la moindre confusion aux yeux de l’intimée et donc de lui causer grief, ce d’autant qu’aux dires de cette dernière, il n’existe pas de société Amazon France.
Cette erreur a été corrigée dans les conclusions notifiées le 26 mai 2026.
En second lieu, les conclusions remises par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportent bien une demande d’infirmation du jugement de sorte que cette demande est également mal fondée.
4/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
La société Amazon France logistique soutient que M. [W] formule en appel des demandes qui sont irrecevables en ce qu’il ne les avait pas formées devant le conseil de prud’hommes alors qu’elles sont sans lien avec ses demandes initiales.
M. [W] répond que ses demandes ne sont pas nouvelles soit car elles ne sont que la réponse à la demande reconventionnelle de l’employeur, soit, s’agissant de la prime de participation, parce qu’elle est intervenue après l’ouverture des débats devant le conseil de prud’hommes.
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, par rapport la première instance, M. [W] présente les demandes nouvelles suivantes :
— Condamner la société « AMAZON France » à fournir une nouvelle attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir de l’arrêt avec le 27 mars comme date du début de son préavis,
— Condamner la société « AMAZON France » à payer à M. [W] la somme de 438 euros au titre des sommes prélevées injustement ainsi que la somme de 43 euros au titre des congés payés,
— Condamner la société « AMAZON France » à payer à M. [W] la somme de 173,94 euros au titre de sa prime de participation.
La première demande est recevable en ce qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
La deuxième demande n’est pas non plus irrecevable en ce qu’il s’agit en réalité d’une demande d’infirmation du jugement qui a condamné le salarié à payer cette somme à l’employeur sur demande reconventionnelle de sa part devant le conseil de prud’hommes.
La troisième demande, en revanche, est nouvelle en ce que la simple affirmation selon laquelle il « devait percevoir la somme de 173,94 euros au mois de mai 2024 au titre de sa participation pour l’année 2023 » ne constitue pas la survenance ou la révélation d’un fait. Seule cette demande est donc irrecevable.
5/ Sur la demande de rejet de pièces des débats :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, M. [W] vise dans ses conclusions des pièces qui ne sont pas produites au jour de l’audience d’incident. Quoiqu’il en soit, s’agissant de pièces de procédure dont l’intimée dispose car il s’agit du jugement, de la déclaration d’appel et de ses conclusions, la demande est sans objet.
S’agissant des pièces invoquées dans les conclusions au fond, ni l’article 913-1 ni l’article 913-5 du code de procédure civile ne donnent compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de voir dire irrecevables certaines pièces. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
6/ Sur les frais de l’incident :
La société Amazon France logistique, qui succombe principalement à l’incident qu’elle a initié, devra en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions d’incident et l’appel incident de la société Amazon France logistique,
Rejette la demande de voir dire irrecevables les conclusions au fond de la société Amazon France logistique,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] de condamnation de la société Amazon France logistique au paiement d’une somme au titre de la participation,
Rejette toutes les autres demandes de la société Amazon France logistique,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Amazon France logistique aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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