Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 13 févr. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
13/02/2025
I.D.P N° :
2/2024
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G62L
Arrêt N° :
2/2025
NOTIFICATIONS le : 13/02/2025
[B] [E]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [B] [M] [E], demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT .
Représenté par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
Demandeur suivant requête en date du : 29 Mars 2024
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, ont été entendus:
Me Scheherazade BOUGRARA, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 13 Février 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 29 Mars 2024 sous le numéro IDP 2/2024 – N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G62L concernant [B] [E].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 04 juin 2024 reçues au greffe le 05 juin 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 23 juillet 2024,
Vu les conclusions en réponse du 12 septembre 2024, déposées par le Conseil du requérant, parvenues au greffe le 25 octobre 2024.
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 08 novembre 2024, la date de l’audience, fixée au 19 DECEMBRE 2024.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Scheherazade BOUGRARA, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E] a été placé en détention provisoire le 15 novembre 2018 en application d’un mandat de dépôt pris en application d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Blois rendue le même jour.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Blois a dit n’y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. [B] [E] au-delà du délai légal du mandat de dépôt à savoir le 14 novembre 2019 en plaçant l’intéressé, à compter de cette date, sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance de règlement du 6 décembre 2021, le juge d’instruction a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Blois a relaxé M. [B] [E] des faits pour lesquels il était prévenu.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, un certificat de non-appel en date du 20 mars 2024 a été joint à la requête en indemnisation.
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 29 mars 2024, M. [B] [E] a présenté une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 4 avril 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 8 avril 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 5 juin 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [B] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 juin 2024 et reçue le 19 juin 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [B] [E] le 7 juin 2024.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 23 juillet 2024. Ces dernières ont été transmises au conseil de M. [B] [E] et à celui de l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 27 et le 26 août 2024.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 25 octobre 2024, le conseil de M. [B] [E] a transmis un nouveau jeu de conclusions. Ce dernier a été retransmis par lettre recommandée à l’agent judiciaire de l’Etat, et par lettre simple expédiée au procureur général le 25 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 29 mars 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [B] [E] expose avoir été placé en détention provisoire le 15 novembre 2018. Il précise avoir fait l’objet d’une relaxe par le tribunal correctionnel de Blois le 3 octobre 2023.
Ayant été libéré le 15 novembre 2019 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le même jour, M. [B] [E] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 366 jours.
Au titre de son préjudice moral, il expose avoir subi un choc carcéral au regard de la durée de détention, bien qu’il ait déjà été condamné auparavant. Par ailleurs, il expose avoir toujours nié son implication pour l’ensemble des faits et ressenti son incarcération comme une injustice.
Cette incarcération aurait également provoqué un éloignement familial, alors qu’il vivait à cette époque en concubinage et qu’il n’a pu voir sa concubine et ses enfants pendant un an.
Il sollicite ainsi la somme de 45.000 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice matériel, il soutient la perte de chance de cotiser à un régime de retraite, l’existence de frais liés à l’assurance de la voiture saisie dans le cadre de l’information judiciaire, et les frais d’avocat liés à sa demande de mise en liberté, pour des montants fixés respectivement à 2.000 euros, 3.564,60 euros et 540 euros.
Au total, il évalue ce préjudice à 6.104,60 euros.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il réclame la somme de 2.000 euros.
***
Par ses conclusions arrivées à la Cour d’appel le 5 juin 2024 auxquelles la Cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête en indemnisation n’est pas contestée, pas plus que la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice moral, il relève que le requérant n’a pas précisé les bases du calcul lui ayant permis de retenir la somme de 45.000 euros, et considère que la période indemnisable correspond à 365 jours et non pas 366.
Par ailleurs, il rappelle que le casier judiciaire de l’intéressé portait trace de dix-sept condamnations au 15 novembre 2018, dont plusieurs peines d’emprisonnement, au cours desquelles il a délibérément violé le règlement intérieur de la maison d’arrêt de [Localité 4] en conservant un téléphone portable dans sa cellule, dès le 18 février 2019.
En ce qui concerne les liens familiaux, il soutient que ces derniers ne sont pas établis, que l’intéressé ne justifie pas avoir été investi d’une responsabilité particulière dans l’organisation du quotidien de sa famille et qu’au surplus, il n’est pas non plus prouvé que sa concubine et ses enfants auraient été empêchés de lui rendre visite à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Pour ces motifs, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à ce que la somme de 20.800 euros puisse être alloué au requérant en vue d’indemniser son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel, l’indemnisation des frais d’avocat à hauteur de 540 euros n’est pas contestée, mais il n’en est pas de même pour le reste ;
Les frais liés à l’assurance de la voiture, saisie dans le cadre de l’information judiciaire, sont sans lien avec la détention provisoire et, en tout état de cause, ce bien appartenait à sa compagne ;
La perte de chance de cotiser à un régime de retraite n’est pas justifiée, les bases du calcul permettant d’arriver à la somme de 2.000 euros ne sont pas précisées, et les dispositions des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 impliquent que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance du régime de base dès lors que la détention provisoire ne vient pas s’imputer sur une peine ferme, qu’ainsi aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte des droits à la retraite, s’agissant du régime de base, du moins lorsque la période de détention provisoire n’est pas inférieure à 50 jours (15 CRD 011, 8 décembre 2015).
Enfin, les frais non compris dans les dépens sont contestés, puisqu’ils ne sont pas justifiés par le requérant.
***
Par des écritures reçues le 23 juillet 2024, le procureur général considère que la requête en indemnisation est recevable, que la période considérée correspond à 365 jours de détention, et propose qu’il soit alloué à M. [B] [E] la somme de 20.800 euros au titre de son préjudice moral, 540 euros au titre de son préjudice matériel, et de lui accorder la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions responsives du 12 septembre 2024, le conseil de M. [B] [E] fait valoir que l’agent judiciaire de l’Etat ne précise pas les bases du calcul lui ayant permis de retenir la somme de 20.800 euros au titre du préjudice moral, que le passé pénal de son client n’a pas amoindri le choc carcéral qu’il a subi, sachant qu’il a été privé de liberté d’aller et venir durant une longue période et que sa famille n’a pu lui rendre visite comme elle le souhaitait en raison des jours limités de parloirs et des obligations de chacun tant professionnelles que scolaires.
S’agissant du préjudice matériel, les arguments soutenus dans le cadre de la requête en indemnisation sont maintenus, étant précisé, pour les frais liés à l’assurance de la voiture, que M. [B] [E] a subi une perte au même titre que sa compagne en raison de la saisie du véhicule dans le cadre de l’information judiciaire.
L’ensemble des demandes sont maintenues, s’agissant des sommes réclamées au titre de chaque préjudice, et de la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; une facture du 6 septembre 2024 étant produite à cet égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 29 mars 2024.
La décision de relaxe a été prononcée par le tribunal correctionnel de Blois le 3 octobre 2023.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, et est devenue définitive au terme du délai d’appel soit le 13 octobre 2023.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [B] [E] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [B] [E] a été placé en détention provisoire du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 365 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Sur le préjudice moral
M. [B] [E] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 365 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant que M. [B] [E], né le [Date naissance 3] 1978, était âgé de 40 ans au [Date naissance 1] novembre 2018 et qu’à cette date, son casier judiciaire portait la trace de dix-sept mentions pour de multiples délits routiers, dont plusieurs ayant entraîné le prononcé d’une peine d’emprisonnement :
Condamnation à trois mois d’emprisonnement le 26 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Blois ;
Condamnation à dix mois d’emprisonnement le 26 août 2014 par le tribunal correctionnel d’Orléans ;
Condamnation à un an et huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans le 10 juin 2015 par le tribunal correctionnel d’Evry ;
Condamnation à quatre mois d’emprisonnement le 2 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Chartres, qui seront convertis, le 30 mai 2017 par le juge d’application des peines de Blois, en quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général pour une durée de 140 heures dans un délai d’un an et six mois ;
Son préjudice moral a donc été atténué, du fait de ses peines d’incarcération antérieures, dont il résultait nécessairement pour lui une connaissance du monde carcéral au 15 novembre 2018.
En outre, il y a lieu de constater qu’il était effectivement, à cette date, père de quatre enfants issus de sa relation avec sa concubine, Mme [D] [F], âgés de 10 ans pour deux d’entre eux, et de 15 et 16 ans pour les deux autres. Toutefois, il n’apporte pas de précisions sur l’intensité des liens entretenus avec ces derniers ni sur l’éloignement familial qu’il a subi au cours de sa détention provisoire.
Ainsi, dans sa situation, étant père d’une famille de quatre enfants et en concubinage avec Mme [D] [F] au moment où il a été incarcéré, compte-tenu de la présence d’incarcérations précédant cette détention et de la durée de la privation de liberté, il y a lieu d’allouer la somme de 31.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S’agissant des frais d’avocat, le conseil de M. [B] [E] justifie d’honoraires facturés par la somme de 540 euros à son client, dans le cadre de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à la suite d’une demande de mise en liberté. Il y a donc lieu d’accorder cette indemnisation au titre du préjudice matériel.
S’agissant toutefois des frais liés à l’assurance de la voiture, il est constaté que ce préjudice résulte avant tout de la saisie du véhicule dans le cadre de l’information judiciaire, et n’est pas en lien avec la détention provisoire. Par conséquent, aucune indemnisation ne sera accordée sur ce fondement, dans le cadre de la présente instance.
En outre, sur la perte de chance de cotiser au régime de retraite complémentaire, il est jugé de manière constante, au regard des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale générale ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire ne vient pas s’imputer sur une peine ferme, qu’ainsi aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s’agissant du régime de base. A titre superfétatoire, il sera également constaté que M. [B] [E] n’a apporté aucun élément susceptible de justifier sa demande et de permettre à la cour de se livrer à un calcul d’indemnisations.
Pour ces motifs, la réparation du préjudice matériel se limitera aux seuls frais d’avocat en lien avec la détention provisoire, ces derniers s’élevant à 540 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il a été produit par le conseil de M. [B] [E] une facture de 2.000 euros portant sur les diligences accomplies au titre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire devant Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, il y a lieu d’accorder cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [B] [E] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [B] [E] la somme de 31.000,00 euros (TRENTE-ET-UN MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [B] [E] la somme de 540 euros (CINQ CENTS QUARANTE EUROS) en réparation de son préjudice matériel,
ALLOUE à M. [B] [E] la somme de 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Fatima HAJBI
Le conseiller faisant fonction de Premier Président,
Sébastien EVESQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Compte courant ·
- Demande
- Service ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Police nationale ·
- Contrôle d'identité ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Police judiciaire ·
- Gendarmerie
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Verre ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Indivision ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Solde
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tutelle ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Demande
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Solde ·
- Article 700
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Radiation du rôle ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Déclaration ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Acquiescement
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Clause compromissoire ·
- Logiciel ·
- Technologie ·
- Contrats ·
- Tribunal arbitral ·
- Non-concurrence ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.