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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 déc. 2025, n° 24/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Chambre sociale 4-6
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffière
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
N° RG 24/03727 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W424
[G] [I]
C/
LA [5], [7]
Sur appel d’unJugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] rendu le 19 Novembre 2024
N° RG : 22/01491
Copie certifiée conforme
à :
Notifiée le :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du seize Décembre deux mille vingt cinq
dans l’affaire opposant :
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me Jean-Baptiste ABADIE avocat au barreau de PARIS
APPELANT
à :
LA [5] ¿ [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[G] [I]
a interjeté appel d’un Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] rendu le 19 Novembre 2024 dans le litige l’opposant à [6]
Selon l’article 381 du code de procédure civile, ' La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné';
Attendu que M. [I] indique ne pas être en état de plaider; que le jugement entrepris date du 19 novembre 2024; que le principe du délai raisonnable impose diligence de toutes les parties; que M.[I] est appelant et se doit d’être diligent dans l’avancement de la procédure; que la demande de renvoi sera rejetée;
Attendu qu’au vu des débats, il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carrence de l’appelant et que son maintien au rôle n’est donc pas justifié, de sorte qu’il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des conclusions de l’appelant et de l’intimé développant les moyens que chacune des parties entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et Madame Isabelle FIORE. Greffière
La Greffière La Présidente
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