Confirmation 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 nov. 2022, n° 19/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ SA GAN ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 19/04569 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5JP
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Les époux [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1], assurée auprès de la société Pacifica au titre d’un contrat d’assurance habitation.
Dans la nuit du 14 au 15 septembre 2010, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble occasionnant la mort de leur fils, M. [L] [R], qui séjournait dans une chambre située au rez-de-chaussée de la maison et la destruction de l’immeuble. M. [L] [R] était, quant à lui, assuré auprès de la société Gan Assurances.
L’enquête de gendarmerie diligentée a conclu au fait que ' l’incendie est d’origine accidentelle certainement lié au cours ou après le repas à la consommation d’une cigarette'.
Par acte du 27 décembre 2010 et afin de déterminer contradictoirement les circonstances exactes du sinistre, la société Pacifica a fait assigner la société Gan Assurances, assureur de M. [L] [R] en référé expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2011, le juge des référés de Saint-Brieuc a fait droit à la demande de la société Pacifica et a désigné, en qualité d’expert, M. [F] [V] lequel a déposé son rapport définitif le 31 mai 2011.
Dans les suites de l’incendie, la société Pacifica a indemnisé les époux [R] à hauteur de 175 079,49 euros.
Estimant que M. [L] [R], victime, avait lui-même commis une faute d’imprudence, à l’origine du dommage au sens des dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date des faits, la société Pacifica a exercé, vainement, un recours à l’encontre de la société Gan Assurances pour obtenir qu’elle prenne en charge la somme de 167 060 euros.
Par exploit du 13 juillet 2017, la société Pacifica a attrait la société Gan Assurances devant le tribunal de Saint-Brieuc notamment en garantie du sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 septembre 2010 au [Adresse 1], en raison des fautes commises par son assuré, M. [L] [R] et, en conséquence, en condamnation de la société Gan Assurances à lui payer la somme de 164 360 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint- Brieuc a :
— déclaré recevable la société Pacifica en ses demandes,
— débouté la société Pacifica de ses demandes,
— condamné la société Pacifica à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société Pacifica aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 8 juillet 2019, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2020, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— recevoir la société Gan Assurances en son appel incident, la déclarer mal fondée,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 21 mai 2019 en ce qu’il a déclaré son action recevable,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 21 mai 2019 sur le bien-fondé de son action en paiement,
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— dire et juger que la société Gan Assurances doit garantir le sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 septembre 2010 au [Adresse 1] en raison de la responsabilité du fait des choses incombant à son assuré M. [L] [R] ou, à titre subsidiaire, en raison des fautes commises par celui-ci,
— condamner en conséquence la société Gan Assurances à lui payer la somme de 164 360 euros correspondant aux deux postes suivants :
* 150 868 euros au titre de l’indemnité versée, vétusté déduite, suivant chiffrage arrêté dans le rapport d’expertise judiciaire,
* 13 492 euros au titre du découvert en garantie sur le mobilier et les embellissements,
— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Gan Assurances à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les éventuels frais d’exécution,
— débouter la société Gan Assurances de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— déclarer la société Pacifica recevable mais mal fondée en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— déclarer la société Pacifica irrecevable en son action, pour prescription,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune faute n’est susceptible d’être imputée à M. [L] [R],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pacifica de sa demande en paiement à son encontre,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens,
Y additant,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens dont ceux d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Ab litis de Moncuit-Pélois-Vicquelin, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
La société Gan Assurances soutient que la prescription est acquise depuis le 31 mai 2016 faute pour la société Pacifica d’avoir respecté la procédure d’escalade en vigueur et plus précisément faute d’avoir saisi l’échelon 'chef de service’ avant l’échelon 'direction’ et faute d’avoir adressé un courrier interrompant la prescription.
La société Pacifica sollicite la confirmation de la recevabilité de sa demande en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan Assurances. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale peut être fixé au 31 mai 2011 correspondant à la date du rapport final d’expertise et que son courrier du 6 janvier 2015 adressé à l’échelon 'direction’ dans le cadre de la procédure d’escalade, conformément à la circulaire 2.2014 note n°20 et respectant ladite procédure, a valablement interrompu la prescription.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’accordent pour voir fixer le point de départ de la prescription au 31 mai 2011 date du rapport final d’expertise de M. [V], expert incendie mais s’opposent sur l’existence d’une cause interruptive de prescription.
Il résulte de la circulaire 2.2014 note n°20, dont la société Gan Assurances ne conteste plus l’application, qu’ 'à compter du 1er septembre 2014, l’interruption de la prescription résultera d’une demande expresse à l’échelon direction dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade sauf saisine antérieure de la commission d’arbitrage au regard des dispositions de la note 16-circulaire 1.2012".
Il résulte des pièces produites par la société Pacifica les éléments suivants:
— par courrier du 15 juillet 2011 échelon rédacteur, la société Pacifica a sollicité la société Gan Assurances de lui verser les sommes qu’elle avait versées,
— par courrier du 18 août 2011 échelon rédacteur, la société Gan Assurances a répondu par la négative,
— par courrier du 31 mai 2013 échelon chef de service, la société Pacifica a représenté sa demande,
— par courrier du 25 septembre 2013 échelon chef de service, la société Gan Assurances a maintenu son refus,
— par courrier du 26 mars 2014 échelon direction, la société Pacifica a formulé à nouveau sa demande,
— par courrier du 7 août 2014 échelon direction, la société Gan Assurances a maintenu son refus en visant la procédure d’escalade,
la circulaire 2.2014 note n°20 en indiquant 'je vous prie de bien vouloir considérer ce courrier à l’échelon direction comme interruptif de prescription’ et ' à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, je ne manquerai pas de saisir l’instance arbitrale'.
Il résulte de ces éléments et notamment des courriers du 15 juillet 2011 et du 31 mai 2013 que la société Pacifica a respecté la procédure d’escalade en adressant un courrier échelon rédaction puis par courrier échelon chef de service avant d’adresser un courrier échelon direction contrairement à ce que soutient la société Gan Assurances.
De plus, comme l’avait relevé à juste titre le jugement entrepris, la société Pacifica a, postérieurement au 1er septembre 2014 et conformément à la circulaire 2.2014 note n°20, adressé une demande expresse à l’échelon direction par courrier du 6 janvier 2015, après échec de ses demandes aux niveaux inférieurs et sans obtention d’avis de la commission d’arbitrage. Il doit en être déduit que le courrier du 6 janvier 2015 a valablement interrompu la prescription. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande recevable et la société Gan Assurances sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur l’action en paiement
La société Pacifica expose être légalement subrogée dans les droits de M. et Mme [R] qu’elle a indemnisés à hauteur de 175 079,49 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances.
La société Pacifica fonde, en cause d’appel, son action en paiement en premier lieu sur les dispositions de l’article 1384 alinéa l’ancien du code civil puis en second lieu sur celles de l’article 1384 alinéa 2 ancien du code civil.
S’agissant de la responsabilité du fait des choses, elle invoque la présomption de responsabilité sur la base d’un arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2019 (2è Civ., pourvoi n°18-17.369) en faisant valoir que l’expertise incendie et l’enquête de gendarmerie ayant conclu à l’accident de fumeur comme origine du sinistre, M. [L] [R] doit être considéré comme responsable en tant que gardien de la cigarette, aucune force majeure ou cause étrangère, ne permettant d’exclure sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité en cas de communication d’incendie, la société Pacifica soutient que M. [L] [R] doit être considéré comme gardien des lieux du sinistre en ce que la chambre, point de départ de l’incendie, bénéficiait d’un accès séparé du reste de la maison, qu’il y séjournait très régulièrement et y évoluait librement. Elle ajoute que la cause de l’accident est, d’après l’expert, un accident de fumeur et que M. [L] [R] s’est exposé, en toute connaissance de cause, à un risque d’embrasement en fumant en position allongée dans un lieu clos recouvert de lambris et dans lequel étaient entreposés de nombreux objets inflammables et ce alors qu’il souffrait de problèmes de santé susceptibles de lui faire perdre connaissance.
La société Gan Assurances ne conteste pas le principe de la subrogation invoquée par la société Pacifica.
S’agissant de l’action en paiement, elle considère que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil ne s’applique pas en l’espèce, pas plus que l’arrêt cité par l’appelante qui est relatif à un incendie provoqué par un cigare mal éteint d’un résident d’un EPHAD dont les liens contractuels étaient régis par l’article 1733 du code civil.
S’agissant de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 2 ancien du code civil, elle soutient que la société Pacifica ne démontre pas l’existence d’une faute commise par M. [L] [R]. Elle indique que les circonstances à l’origine du sinistre ne sont pas établies clairement, l’expert ayant émis plusieurs hypothèses et que la cause du sinistre est incertaine. Elle ajoute que, même en cas d’accident de fumeur, il n’est pas établi que le fait de fumer dans une pièce est constitutif d’une faute et précise qu’aucun comportement à risque ne peut être imputé à M. [L] [R].
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 et 2 ancien du code civil applicable au litige, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que l’incendie a pris naissance dans la maison propriété de M. et Mme [R] plus précisément dans un garage aménagé en studio occupé ponctuellement par leur fils M. [L] [R] et a occasionné le décès de ce dernier et la destruction totale de la maison.
L’expertise réalisée par M. [V] indique 'par processus d’élimination, on peut écarter les causes d’incendie suivantes': cause naturelle, cause volontaire, cause accidentelle liée aux installations de gaz et liée aux installations et récepteurs électriques et que 'la cause accidentelle liée à un article de fumeur semble devoir être retenue : le point d’origine du sinistre est localisé au fond de la pièce où se situait le lit enfant en osier d’environ 1,40m qui arrivait sous la fenêtre, presque jusqu’au rideau de douche'. L’expert indique que 'lors de son repas ou après avoir consommé celui-ci, [L] [R] a vraisemblablement fumé. Soit il s’est assoupi, soit il s’est étouffé, soit il a perdu connaissance et sa cigarette est tombée sur le lit'.
En réponse à un dire du conseil de la société Gan Assurances, l’expert précise qu’ 'intervenant plusieurs mois après le sinistre, dans des décombres non protégés des intempéries, et alors que les lieux de l’incendie n’ont pas été préservés, n’a pu disposer d’éléments de preuve pour conclure formellement sur’ l’hypothèse de la cause accidentelle retenue.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la cause de l’accident n’a pas été établie de manière formelle par l’expert. Il ne peut, dès lors, être conclu de manière certaine à un accident de fumeur.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le conseil de la société Gan Assurances dans ses écritures, la jurisprudence produite par l’appelante n’est pas transposable en l’espèce en ce qu’il s’agit d’un incendie provoqué par un résident d’un EPHAD dont les liens contractuels sont régis par les dispositions de l’article 1733 du code civil qui prévoient que le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par un cas fortuit ou force majeure. Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, aucun contrat de location n’existait entre M. et Mme [R] et leur fils.
Il en résulte que seules les dispositions de l’alinéa 2 de l’ancien article 1384 du code civil doivent s’appliquer au cas d’espèce. Il appartient, dès lors, à l’appelante de prouver l’existence d’une faute commise par M. [L] [R] et de caractériser le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il n’est pas contesté que M. [L] [R] avait l’usage, la direction et le contrôle des lieux au moment du sinistre s’agissant d’un garage aménagé en studio qui avait une entrée autonome et que l’incendie a pris naissance dans cette pièce.
Il a été précédemment indiqué que la cause accidentelle de l’accident de fumeur ne pouvait être établie de lanière formelle par l’expert.
En tout état de cause, il convient de relever que le fait de fumer dans une chambre ne constitue pas, en soi, une faute. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la pièce n’était pas remplie d’objets inflammables. En effet, il résulte de l’enquête de gendarmerie et du rapport d’expertise que cette pièce était une chambre aménagée avec deux lits d’adulte, un lit d’enfant, une armoire, un meuble tv, un lavabo et un wc. Le fait que le mobilier était en bois ou en osier, que les lits étaient garnis de matelas en mousse et de couette et que le revêtement était en lambris ne peut permettre de considérer que des matériaux inflammables y étaient entreposés s’agissant du mobilier usuellement retrouvé dans une chambre.
L’appelante ajoute que M. [L] [R] se savait atteint de problèmes de santé susceptibles de lui faire perdre connaissance ou à tout le moins de lui faire perdre ses articles de fumeur. Mais l’expert a émis trois hypothèses: soit il se serait assoupi, soit il se serait étouffé soit il aurait perdu connaissance. En l’absence d’éléments médico-légaux probant, aucune de ces hypothèses ne peut être privilégiée.
Par ailleurs si les problèmes d’addiction alcoolique de M. [L] [R] ont pu être évoqués, aucun élément de l’enquête de gendarmerie ne permet d’établir qu’il était alcoolisé le soir de l’incendie.
Par conséquent, il n’est pas établi que M. [L] [R] a commis une faute d’imprudence à l’origine du sinistre. Le jugement qui a débouté la société Pacifica de son action en paiement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Pacifica sera condamnée à verser à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera tenue aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Gan Assurances de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Pacifica ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à verser à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Pacifica aux entiers dépens en cause d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
.
Le greffier, La présidente,
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