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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Organisme [17]
[R]
S.A.R.L. [12]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01251 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ26
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002339 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
APPELANT
ET
Organisme [17] ayant siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [X] [R]
né le 11 Juillet 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile
S.A.R.L. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.
*
* *
DECISION :
Le 1er mars 2011, la SARL [12], dont le siège social est fixé à [Adresse 15], a débuté une activité à la fois artisanale et commerciale de coiffure.
M. [U] [Z] a sollicité son affiliation auprès de l’Urssaf de Picardie et un compte employeur lui a été ouvert sous le numéro 821647748.
La société a été enregistrée au répertoire des métiers sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 7].
En revanche, son dossier d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce est demeuré incomplet, M. [Z] n’ayant pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 avril 2011. Le greffe du tribunal de commerce lui a en conséquence notifié un rejet de sa demande d’immatriculation le 10 mai 2011.
M. [Z] n’en a pas informé l’Urssaf.
Le compte employeur de la société [12] a été radié le 31 août 2017, puis en novembre 2017, M. [Z] a sollicité l’ouverture d’un nouveau compte, qui lui a été accordée sous le numéro 830989299.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la faillite personnelle de M. [Z] pour une durée de 7 années à la suite de la liquidation judiciaire de la société [14] dont il était le gérant.
Le 4 septembre 2019, il a été publié au journal d’annonces légales « Picardie la Gazette » le changement de gérance de la société [12], M. [X] [N] étant nommé à la place de M. [Z] avec effet rétroactif au 2 septembre 2016. Les formalités obligatoires n’ont cependant été réalisées ni auprès de la chambre des métiers, ni auprès du greffe du tribunal de commerce.
Par acte du 31 décembre 2019, l’Urssaf a fait assigner la société [12] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire à titre principal, ou d’une liquidation judiciaire à titre subsidiaire, au titre de ses cotisations impayées représentant :
-28 530,63 euros au titre du compte employeur 821647748, outre les pénalités, majorations de retard et frais ;
-91 812 euros au titre du compte employeur 830989299, outre les pénalités, majorations de retard et frais.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin l’a déboutée de sa demande après avoir constaté que la société, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n’avait pas d’existence légale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, l’Urssaf a mis en demeure la société [12], M. [Z] et M. [N] de procéder à l’immatriculation sous 15 jours, en vain.
Par requête du 19 janvier 2024, l’Urssaf a saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Saint-Quentin afin qu’il soit ordonné à M. [Z] et M. [N] d’immatriculer la société [12] sous astreinte.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, rendue sur le fondement de l’article L 123-3 du code de commerce, ce magistrat a ordonné solidairement à MM. [Z] et [C] d’immatriculer au registre du commerce et des sociétés la SARL [12] dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision, avec exécution provisoire.
La décision a été signifiée le 8 mars 2024 à la société [12], le 15 mars 2024 à M. [U] [Z] et le 28 mars 2024 à M. [X] [R].
Par actes des 31 juillet 2024 et 13 août 2024, l'[17] a assigné M. [X] [R], M. [U] [Z] et la société [12] aux fins essentiellement de faire liquider l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive.
Par jugement rendu le 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon :
— a liquidé, pour la période du 28 mars 2024 au 16 octobre 2024, l’astreinte prononcée par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 25 janvier 2024 contre M. [U] [Z] et M. [X] [R] à la somme de 20 200 euros ;
— a condamné solidairement M. [U] [Z] et M. [X] [R] au paiement de la somme de 20 200 euros à l’Urssaf de Picardie ;
— a prononcé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 90 jours, passé un délai de 15 jours après la signification de son jugement ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte définitive ainsi prononcée ;
— a condamné in solidum M. [U] [Z] et M. [X] [R] et la SARL [12] aux entiers dépens ;
— a condamné in solidum M. [U] [Z] et M. [X] [R] et la SARL [12] à payer à l'[17] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2025, M. [Z] a indiqué former un recours contre cette décision. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1252.
Par déclaration du 7 février 2025, M. [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1251.
La jonction a été ordonnée par ordonnance du 4 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. [Z] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et fondé ;
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées l’ensemble des demandes de l'[17] ;
Condamner l'[17] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'[17] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en prononcer distraction au profit de Me Audrey d’Hautefeuille.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, l’Urssaf demande à la cour de :
Dire recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [Z].
En conséquence, l’en débouter.
Confirmer le jugement rendu.
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] à lui payer à hauteur d’appel 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
S’étant vus notifier la déclaration d’appel le 23 avril 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] et la société [12] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité de l’appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur les demandes de l’Urssaf
M. [Z] fait valoir qu’il n’est plus gérant de la société [12] depuis le 2 septembre 2016. Il a donc perdu le pouvoir de la faire immatriculer et a de ce fait formé appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin. Il soutient que l’exécution forcée ne peut être ordonnée en cas d’impossibilité matérielle. L'[17] a procédé à une lecture erronée de l’article L. 123-8 du code de commerce. En effet, ces dispositions concernent les entreprises en nom personnel, c’est-à-dire les personnes physiques soumises à immatriculation, et non les personnes morales telles que la société [12].
En réponse à l’Urssaf, il observe qu’à défaut d’immatriculation au RCS, une société n’a certes pas de personnalité morale, mais a néanmoins une existence juridique. Il argue que le contrat de société, opposable à l'[17], prévoit que M. [R] est le gérant. Ce changement de gérance ressort des propres écritures de l’Urssaf de Picardie et constitue un aveu judiciaire. M. [Z] en conclut que l'[17] doit être déclarée « irrecevable et en tous les cas non fondée en sa demande en liquidation d’astreinte » dans ses relations avec lui.
Subsidiairement, il plaide que la demande en liquidation de l’astreinte n’est manifestement pas proportionnée aux intérêts en jeu, en soutenant que rien n’interdit à l'[17] de procéder au recouvrement de sa créance sur la société par tous voies et moyens de droit, la société [12] devant disposer d’un patrimoine ou à tout le moins de liquidités.
Il ajoute que la créancière ne retirera rien, en tout état de cause, d’une procédure collective, compte tenu de l’insolvabilité manifeste de la débitrice qui, en l’absence de personnalité morale, ne dispose d’aucun fonds de commerce, d’aucun compte bancaire et d’aucun matériel.
L’Urssaf répond que l’absence d’enregistrement, et donc d’existence légale de la société, rend impossible le transfert d’une quelconque gérance. Elle souligne qu’elle ne s’est jamais vue notifier une quelconque déclaration d’appel de la décision du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin. Il appartient donc à M. [Z] de démontrer qu’il a exécuté son obligation, ce en quoi il est défaillant. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de réduire le montant de l’astreinte provisoire prononcée, justifiant la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
En application de l’article L. 123-1 I 2°du code de commerce, en sa version applicable au présent litige, il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculées, sur leur déclaration, les sociétés ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil.
Cet article institue une obligation d’immatriculation des sociétés commerciales dès leur constitution.
Aux termes de l’article L 123-3, alinéas 1er et 2, du code de commerce, faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d’office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Il en résulte que c’est seulement à un commerçant personne physique que le juge-commis peut enjoindre de procéder à son immatriculation.
Aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Sur la base de ce texte, il est jugé que :
— faute d’avoir la personnalité morale, une société en formation ne peut être assignée en redressement ou liquidation judiciaire et que l’acquisition ultérieure de la personnalité morale ne peut justifier le prononcé de l’une de ces mesures (Com. 10 mars 1987, n° 85-16.744), mais que la personne qui a effectué des actes de commerce à titre habituel au nom d’une société en formation qui n’a pas acquis la personnalité morale peut être mise en redressement ou liquidation judiciaire (Com. 15 janvier 1991, n° 89-18.400) ;
— sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis au nom d’une société en formation les seules personnes qui les ont accomplis (Com. 24 février 1987, n° 84-11.474).
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, M. [Z] justifie avoir relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge-commis le 25 janvier 2024 par la production d’une ordonnance de refus de rétractation et de transmission à la cour non datée rendue par ce même magistrat.
L’issue de cet appel, dont les chances de succès n’apparaissent pas négligeables, étant déterminant sur la solution à donner au présent litige, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens.
Les prétentions des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt avant-dire droit,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel d’Amiens ait statué sur l’appel formé par M. [U] [Z] le 2 février 2024 contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge-commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie de la plus diligente à compter du prononcé de cette décision, date à partir de laquelle le délai de péremption commencera à courir ;
Réserve les prétentions des parties et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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