Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 juin 2023, N° F20/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02301
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAQ7
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
Société RENAULT RETAIL GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT – Formation paritaire
Section : E
N° RG : F 20/00452
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [G]
né le 3 mai 1962 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
APPELANT
****************
Société RENAULT RETAIL GROUP
N° SIRET : 312 212 301
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant: Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 juin 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société Renault, en qualité de mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1987.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’automobiles. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 1er août 2010, il a intégré la société Renault retail group en qualité de responsable du site Arkaneo. A ce titre, il lui a été octroyé une délégation de pouvoir et un mandat général de représentation.
Par lettre du 28 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 14 juin 2019. Il a été dispensé d’activité durant la procédure.
M. [G] a été licencié par lettre du 27 juin 2019 pour faute grave dans les termes suivants':
«'(') Conformément aux dispositions du Code du travail, nous vous avons convoqué, par lettre remise en main propre contre décharge du 28 mai 2019, avec dispense d’activité, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 14 juin 2019.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous avons exposé les motifs justifiant cette éventuelle sanction et avons recueilli vos explications.
N’ayant apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons, par la présente, de la décision définitive qui a été prise de vous licencier pour faute grave à compter de la date d’envoi du présent courrier, sans préavis, sans indemnité de licenciement et avec indemnité compensatrice de congés payés pour les motifs suivants':
Suite à une mission d’audit de conformité réalisée du 23 au 26 avril dernier sur l’établissement de RNG Arkaneo dont vous êtes le Responsable, nous avons découvert un certain nombre de dysfonctionnements graves':
1) Non-respect récurrent des procédures engendrant un préjudice financier pour l’établissement
Vous pratiquez des opérations de ventes de VO qui ne relèvent pas de l’activité d’Arkaneo et nous avons constaté dans les Dossiers CAPTUR immatriculé DW450XQ, KOLEOS immatriculé EX593EF et KOLEOS immatriculé DN367RB les anomalies suivantes.
. Véhicules physiquement présents sur site mais facturés et rentrés tardivement en stock comptable à Arkaneo (entre 4 et 8 mois d’écart), voire non rentrés en stock.
. Réparations mécanique et carrosserie réalisées sur des véhicules n’appartenant pas à Arkaneo et imputées à tort sur les frais VS atelier d'[5]''. Écarts de kilométrage inexpliqués (Ex: + 17 000 kms pour le dossier KOLEOS EX593EF).
. Marges positives fictives apparaissant sur les états de vente du fait de l’imputation indue des réparations sur les frais VS Atelier alors que la marge était en réalité négative (Ex: +666 euros versus -3 565euros HT pour le dossier CAPTUR),
. Prêts de véhicules à des soit-disant clients (KOLEOS DN367RB prêt à M. et Mme [L]);
. Réparations réalisées sur des véhicules à particuliers (CAPTUR: Mme [K] [V]) avec un taux de main d''uvre anormalement bas de 45 euros et des remises indues de 10 à 25% sur les pièces détachées:
. Véhicules non assurés ou assurés par un particulier
2) Détournement de la vente de VO à des fins personnelles.
Outre le fait qu’il ne relève pas de l’activité d’Arkaneo de réaliser des ventes de VO, notre attention a été attirée par de multiples dysfonctionnements dans le règlement de factures de ces ventes hors process au nom de MM [D], [L], [P], [N] et des Sociétés LOJELEASE et XPLOSE. En effet:
— les chèques ont été encaissés tardivement';
— il n’y avait aucun chèque de banque dans toutes ces transactions alors que les montants le justifiaient pleinement';
— les émetteurs des chèques étaient tous différents de la personne apparaissant sur les factures';
— sur certaines transactions, un seul chèque venait régler plusieurs factures.
Interpellés par ces anomalies, nous avons découvert que vous avez abusé de l’autonomie dont vous bénéficiez au sein d’Arkaneo pour revendre des véhicules d’occasion à la Société Automobiles LS service dans laquelle vous êtes actionnaire à part égale avec votre associé M. [Z] [X], ainsi qu’à deux autres sociétés dont il est lui-même Gérant (Sociétés [Z] [Y] et DGM [Y]).
Lors de votre entretien préalable, vous nous avez révélé que ces véhicules étaient en dépôt chez votre associé M. [Z] [X] qui les avait vendus. Or, ces 3 sociétés ont en effet notamment pour activité l’achat et la vente de véhicules VN et VO.
Ainsi, vous avez émis des factures fictives au nom de particuliers ou de sociétés qui ont systématiquement été réglées par l’une de ces 3 sociétés, allant même jusqu’à régler en votre nom personnel l’une d’entre elles'!
S’agissant des trois dossiers précédemment cités, des anomalies similaires ont également été relevées dans le cadre de la vente des véhicules d’occasion à certaines de vos connaissances personnelles':
CAPTUR immatriculé DW450XQ vendu à Mme [K] [V]': là encore deux chèques ont été émis, l’un par Mme [K] [V], qui aurait dû être un chèque de banque compte tenu du montant et l’autre par M. [C] [W]. Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que M. [C] [W] était l’acquéreur de l’ancien véhicule de Mme [K] [V]. Vous nous avez par ailleurs confirmé le fait que Mme [K] [V] n’était autre que votre belle-s’ur.
KOLEOS immatriculé EX593EF vendu à M. [Z] [M]': un chèque a été émis par M. [Z] [M] et l’autre, à nouveau par la société Automobiles LS service qui, selon vos affirmations lors de l’entretien préalable, a racheté l’ancien véhicule d’occasion de M. [Z] [M]. Compte tenu des montants, il aurait dû de surcroît s’agir de deux chèques de banque.
KOLEOS immatriculé DN367RB: une carte grise barrée au nom de M. [Z] [M] a été retrouvée avec la mention vendu le 29/11/2018. Lors de l’entretien préalable, vous avez expliqué que des réparations avaient été réalisées aux frais d’Arkanéo sur ce véhicule, que vous aviez vendu le 7/12/2016 à M. [M], car vous pensiez le racheter et qu’il avait finalement été racheté par votre société Automobiles LS service.
Dès lors, vos agissements démontrent à l’évidence que vous étiez coutumier de ce type de pratiques contraires aux règles de l’entreprise.
3) Conflit d’intérêt dans le cadre de la sous-traitance de la rénovation mécanique et carrosserie des VO
Quand bien même vous avez informé oralement votre Directeur de Plaque de l’époque d’une prise de participation dans une société, sans autre précision, nous avons, encore une fois, découvert à la suite de l’audit, que vous avez intentionnellement réalisé avec la société Automobile LS service un chiffre d’affaires entre 2017 (date de création de votre société) et avril 2019 de près de 714 k euros
Vous n’êtes pas sans savoir que cette situation (s’apparentant à de l’abus de bien social) constitue un conflit d’intérêt caractérisé, en violation de la charte Ethique et du Guide anti-corruption du Groupe RENAULT
4) Insubordination caractérisée:
En dépit d’une information rappelée lors des réunions des 16 juillet et 17 septembre 2018 par votre Directeur de Plaque, M. [S] [O], à l’ensemble des membres du CODIR Plaque [Localité 6] dont vous faites partie, sur le process à respecter, de manière stricte, en matière d’attribution et de dérogation (hors Grille) de véhicules de service pour l’ensemble des salariés des différents établissements, nous découvrons que vous avez délibérément outrepassé les directives de votre hiérarchie':
— d’une part, en faisant bénéficier un salarié conseiller service de votre établissement d’un véhicule de service, qui, pourtant n’y était pas éligible de par son ancienneté et ne bénéficiait donc d’aucun avantage en nature appliqué en paie';
— d’autre part, en faisant bénéficier, sans aucune demande de dérogation, 3 salariés, dont votre Chef d’atelier, de gammes de véhicules de service auxquelles ils ne pouvaient pas prétendre.
Aussi, eu égard à tout ce qui précède et compte tenu de vos responsabilités, vos agissements frauduleux sont inadmissibles et totalement contraires à l’exercice de vos fonctions de responsable de l’entité Arkaneo, ainsi qu’à l’éthique et aux valeurs de l’entreprise et ne correspondent pas à ce que nous sommes en droit d’attendre légitimement de la part d’un collaborateur de votre niveau de qualification et de votre expérience.
Dès lors, l’ensemble de ces griefs, contraires à vos obligations professionnelles notamment de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail, nous conduit à reconsidérer la poursuite de nos relations contractuelles et à vous notifier, par la présente, votre licenciement avec effet immédiat. (')'».
Par requête du 19 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a':
. Débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
. Débouté la SA Renault retail group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [G] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau
. Juger le licenciement intervenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la société Renault retail group au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 138 916,60 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 16 170,48 euros
— Congés payés sur préavis : 1 617,05 euros
— Indemnité légale de licenciement : 68 107,72 euros
— Frais irrépétibles : 2 500 euros
— Entiers dépens ;
. Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Renault retail group demande à la cour de :
A titre principal :
. Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt en ce qu’il a :
. Débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamné M. [G] aux dépens,
. Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt en ce qu’il a :
. Débouté la société Renault retail group de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent :
. Juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,
. Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
. Juger que le licenciement à l’encontre de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires,
Si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Fixer le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire maximum.
. Dire n’y avoir lieu à astreinte,
En tout état de cause,
. Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner M. [G] à verser à la société Renault retail group la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié, qui conteste les griefs qui lui sont imputés, soutient que la procédure de licenciement n’a pas été mise en 'uvre par l’employeur dans un délai restreint au regard de la date à laquelle l’audit de son établissement s’est achevé, le 26 avril 2019 et de la date de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, le 28 mai 2019. Au contraire, l’employeur, qui considère que les faits sont établis, soutient que la procédure a été engagée dans un délai restreint compte tenu de la date à laquelle il en eu une connaissance des faits par la remise d’un rapport d’audit interne.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement. A cet égard, il convient de préciser que si, en cas de licenciement disciplinaire, la convocation à l’entretien préalable ne peut être adressée plus de deux mois après que l’employeur a eu connaissance de la faute du salarié, sauf si ce fait fautif a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, il demeure qu’au-delà de ce délai de prescription légal, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur doit engager la procédure de rupture du contrat de travail dans un «'délai restreint'» après avoir été informé des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (Soc., 16 juin 1998, n°96-42.054'; 7 juillet 2004, n°02-44.476'; 6 octobre 2010, n°09-41.294'; 24 novembre 2010, n°09-40.928).
En effet, le délai restreint qui est imposé à l’employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ne se confond pas avec le délai de prescription des faits fautifs prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail. Par conséquent, la rapidité de la réaction de l’employeur conditionne la validité de la mesure de licenciement (Soc., 22 janvier 2020, n°18-18.530).
En tout état de cause, les juges du fond apprécient souverainement si le délai restreint quant à l’imputation d’une faute grave au salarié a été respecté (Soc., 25 octobre 2005, pourvoi n°03-47.335). Ils peuvent retenir la nécessité pour l’employeur de mener des investigations destinées à s’assurer du bien fondé et de la réalité des griefs pour apprécier le respect du délai restreint (Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n°17-18.034).
En l’espèce, après avoir engagé la procédure de licenciement le 28 mai 2019, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 27 juin 2019, lui reprochant des malversations relativement à la vente de véhicules d’occasion, un conflit d’intérêts et des insubordinations.
Un audit a été réalisé sur l’établissement RRG Arkanéo, dirigé par le salarié, du 23 au 26 avril 2019.
Si cet audit a duré du 23 au 26 avril 2019, le rapport qui en est résulté n’est quant à lui daté que du 24 mai 2019, date qui marque le moment où l’employeur a eu une connaissance complète des faits reprochés au salarié. La procédure de licenciement ayant été déclenchée le 28 mai 2019, soit seulement quatre jours après le 24 mai 2019, l’employeur a engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint.
Le licenciement également est intervenu dans un délai restreint dès lors que le salarié a été entendu par l’employeur à l’occasion d’un entretien préalable qui s’est tenu le 14 juin 2019, date à laquelle il a pu s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, et que le licenciement a été prononcé seulement 13 jours après, le 27 juin 2019.
L’employeur a donc satisfait à ses obligations relativement au respect d’un délai restreint.
Au fond, le rapport d’audit fait ressortir un niveau de contrôle interne insuffisant au sein de l’établissement RRG Arkanéo dirigé par le salarié.
Il ressort des débats que cet établissement avait pour fonction la réparation des véhicules du groupe Renault Retail Group mais aussi, ainsi que le soutient à juste titre le salarié, la vente de véhicules d’occasion, ce qui ressort du chiffre d’affaires de l’établissement.
Néanmoins, le rapport d’audit montre que des ventes de véhicules ont été réalisées dans des circonstances irrégulières, étant ici précisé que le salarié, parallèlement à son activité salariée auprès de la société Renault retail group, détenait des parts d’une autre société, la société Automobiles LS service, qui vendait des véhicules neufs ou d’occasion.
Le rapport d’audit, corroboré par les pièces que la société verse aux débats, montre par exemple que le salarié a vendu le véhicule Captur immatriculé DW450XQ, propriété de la société Renault retail group, avec une marge négative à Mme [V], une de ses connaissances, étant ici précisé que l’employeur produit en pièce 5 le «'procès-verbal d’entretien préalable'» que le salarié a signé et paraphé. Il en ressort, à propos de ce véhicule, qu’il indique': «'Je ne savais pas pour cette marge. C’est effectivement une de mes connaissances qui en a bénéficié'».
De même, le véhicule Koleos immatriculé EX593EF, propriété de la société Renault retail group, a été vendu par le salarié à M. [M] étant ici relevé que ce véhicule a été acquis au moyen de deux chèques': l’un, de 17'500 euros, établi par M. [M] et l’autre, de 10'000 euros établi par la société Automobiles LS service dans laquelle le salarié avait une participation. Interrogé lors de son entretien préalable sur la vente de ce véhicule et sur les raisons pour lesquelles deux chèques avaient été émis, le salarié a expliqué que c’est en réalité la société Automobiles LS service qui «'rachète son véhicule. Même montage que pour Mme [V]'».
Dans ces deux exemples, les paiements ont été réalisés par chèques qui n’étaient pas des chèques de banque alors que les procédures de la société invitaient à n’encaisser que des chèques de banque pour les montants supérieurs à 3'000 euros.
La société invoque par ailleurs des dysfonctionnements dans le règlement de factures de ventes de véhicules d’occasion. A cet égard, du procès-verbal de l’audition du salarié lors de l’entretien préalable, il ressort':
«'[S] [O]
(') Nous avons retrouvé 3 factures de ventes de [véhicules d’occasion]':
. 2 factures au nom de [A] [D] en date du 26 mars 2019 pour une Citroën (') (2'000 euros TTC) et une Laguna (') (1'000 euros TTC)';
. 1 facture au nom d’une société XPLOSE en date du 27 mars de 3'000 euros TTC pour un Renault Trafic.
Ces 3 factures ont été réglées en un seul chèque émis par la société Automobiles LS Services (société que tu détiens à 50%) pour un montant de 6'000 euros''
[E] [G]
Au départ je voulais les racheter et c’est la société qui a fait les chèques. J’ai fait le con.
[S] [O]
Comment expliques-tu également que nous ayons 1 facture de vente de VO au nom de [L] [F] ' à qui tu as prêté [un Koléos] à compter du 22 février 2019 ' en date du 26/03/2019 pour un Kangoo à hauteur de 5'176 euros TTC et que le chèque du montant correspondant soit émis par la société DGM [Y]''
[E] [G]
J’ai fait régler par le marchand de VO à côté. J’ai fait une connerie.
[S] [O]
Nous avons également retrouvé une facture au nom d'[B] [P] (Dacia Duster en date du 26/03/2019 pour 5'500 euros) réglé par 1 chèque au nom de cette même société DGM [Y].
[E] [G]
Rien à dire
[S] [O]
Le contrôle interne en central a identifié que le propriétaire de cette société DGM [Y] n’est autre que ton associé (M. [Z] [X]) dans ta société personnelle Automobile LS Services. Qu’as-tu à dire sur ce sujet''
[E] [G]
C’est vrai.
[S] [O]
Est-ce normal''
[E] [G]
Non, c’est pas normal. C’est pas la règle. C’est des voitures qu’il avait lui en dépôt qu’il a vendues et il a fait les chèques.
[S] [O]
Je continue': comment expliques-tu que nous ayons une facture au nom de [N] [R] (en date du 26/03/2019 pour un Nissan Navarra à hauteur de 20'799 euros) réglé par chèque au nom de [Z] [Y]''
[E] [G]
C’est pareil c’est lui qui les avait en dépôt.
[S] [O]
Le contrôle interne a identifié que le propriétaire de cette société [Z] [Y] n’est autre, encore une fois, que ton associé ([Z] [X]) dans ta société personnelle Automobiles LS Services.
[E] [G]
Oui.(…)'».
Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’il est donc établi que le salarié laissait des véhicules de la société Renault retail group en dépôt auprès d’autres sociétés, dirigées par son associé, pour qu’elles les vendent, à charge pour lesdites sociétés de payer la société Renault retail group.
Par ces exemples, sont établies des irrégularités que, dans son entretien préalable, le salarié qualifie de «'conneries'». Ces exemples, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements reprochés au salarié, caractérisent à la fois plusieurs des fautes qui lui sont imputées dans le respect des procédures internes à la société, ainsi que la réalité d’un conflit d’intérêts. En cela, les faits constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce qui concerne la gravité des faits, la cour relève, comme le conseil de prud’hommes, que deux ans après s’être vu confier (en 2010) la responsabilité du site Arkanéo, il a été accordé au salarié, à partir du 2 octobre 2012, une délégation de pouvoir ainsi qu’un mandat général de représentation (pièce 3 du salarié). A ce titre, le salarié était astreint à un devoir d’exemplarité qu’il a méconnu.
Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu’il juge le licenciement justifié par une faute grave et en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de ses indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens à la charge du salarié.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Le salarié sera par ailleurs condamné à payer à la société une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] à payer à la société Renault retail group la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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