Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3149
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18 novembre 2025
Dossier :
N° RG 24/03140
N° Portalis DBVV-V-B7I-JAFK
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
[N] [K]
C/
S.A.S. TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE
S.A.S. TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseiller
Madame Jeanne GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 7 Avril 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Julie FERRARI de VIGO Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383 966 991
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 088 409
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Thibault KEMPF, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés par actions simplifiées Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France sont spécialisées dans la production et la fourniture d’emballages métalliques. Elles sont des filiales de la société Trivium Packaging.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la société Trivium Metal Packaging France a notifié à M. [N] [K] son licenciement pour motif écononique et lui a rappelé la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement d’une durée de 4 mois incluant le préavis.
M. [K] a bénéficié d’un congé de reclassement au terme duquel son contrat a pris fin le 8 juin 2024.
Suspectant la commission par M. [K] de faits de vols et de recels de vols de documents par téléchargement informatique à son préjudice et la communication de ces documents à d’autres salariés, les sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France (ci-après les sociétés Trivium) ont déposé le 18 juillet 2024 auprès du Président du tribunal judiciaire de Pau une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux fins de constat par tout commissaire de justice accompagné notamment d’un technicien informatique au domicile de M. [K] – [Adresse 4] à Lescar (64230) – en vue de rechercher des preuves des faits de vols et de recels de vols.
Par ordonnance du 22 juillet 2024 portant le numéro 24/254 il a été fait droit à la requête des sociétés Trivium.
Le commissaire de justice mandaté par les sociétés Trivium, accompagné notamment d’un expert en informatique, a procédé aux opérations autorisées par l’ordonnance du 22 juillet 2024 le 8 août 2024 et a établi un procès-verbal de constat à l’issue des opérations.
Par ordonnance du 4 septembre 2024 le Président du tribunal judiciaire de Pau a fait droit à la requête aux fins de modification d’ordonnance et de mise sous séquestre déposée par M. [K] le 16 août 2024 tendant à voir modifier l’ordonnance du 22 juillet 2024 en y ajoutant la mention selon laquelle le commissaire de justice conservera sous séquestre les résultats des opérations dans l’attente de l’issue de la requête en rétractation qui sera déposée.
Par exploits du 9 septembre 2024, M. [N] [K] a assigné en référé les sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France devant le tribunal judiciaire de Pau afin d’obtenir le prononcé de la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 22 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pau, à titre subsidiaire la rétractation de cette ordonnance, ainsi que la condamnation des sociétés Trivium au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, a :
débouté M. [N] [S] de ses demandes d’annulation et de rétractation de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté les sociétés Trivium de leur demande de communication de pièces,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [S] aux dépens,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration en date du 8 novembre 2024, M. [N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 26 mai 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025 par M. [N] [K] qui demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 30 octobre 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Pau le 22 juillet 2024, en ce qu’elle a :
débouté M. [N] [K] de ses demandes d’annulation et de rétractation de
l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau le 22 juillet
2024 ;
débouté M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [N] [K] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
' In limine litis
juger nulle l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau le 22
juillet 2024 avec toutes les conséquences de droit attachées à cette nullité ;
En conséquence
prononcer la nullité de la procédure subséquente et des constatations du commissaire de justice qui trouvent leur fondement dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau le 22 juillet 2024 ;
ordonner la restitution à M. [N] [K] de tout document original saisi et de tout matériel ou support lui appartenant, dans les 72 heures suivant la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner la destruction de toutes les copies des documents en exécution de l’ordonnance du
22 juillet 2024 dans les 72 heures suivant la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, en particulier des pièces portant dans leur objet ou leur métadonnées les mentions « CV », « ferrari», « LHH », « ISAE », « [N] [K] », « personnel et confidentiel » ;
ordonner qu’il soit dressé procès-verbal des opérations de restitution et destruction pour remise au tribunal et à M. [N] [K].
' A titre subsidiaire :
juger que Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France ne
justifient d’aucun motif légitime à solliciter la mesure d’instruction ;
juger qu’aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe de la contradiction ;
juger que la mesure d’instruction sollicitée par Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France présentait un caractère disproportionné et attentatoire à ses droits.
En conséquence
rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau le 22
juillet 2024 avec toutes les conséquences de droit attachées à la rétractation ;
ordonner la restitution à M. [N] [K] de tout document original saisi et de tout matériel ou support lui appartenant, dans les 72 heures suivant la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner la destruction de toutes les copies des documents en exécution de l’Ordonnance du
22 juillet 2024 dans les 72 heures suivant la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, en particulier des pièces portant dans leur objet ou leur métadonnées les mentions « CV », « ferrari », « LHH », « ISAE », « [N] [K] », « personnel et confidentiel » ;
ordonner qu’il soit dressé procès-verbal des opérations de restitution et destruction pour remise au tribunal et à M. [N] [K].
' En tout état de cause
débouter Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France, solidairement, à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France, solidairement, à lui régler la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France à supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées par les sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France (ci-après les sociétés Trivium) notifiées le 28 avril 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
ordonner le rabat de la clôture intervenue le 9 avril 2025.
déclarer recevable les présentes conclusions prises dans l’intérêt des intimées.
infirmer l’ordonnance rendue Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau le 30
octobre 2024, en ce qu’elle n’a pas ordonné la communication aux sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France de toutes les pièces obtenues en exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pau le 22 juillet 2024 à l’exception de l’unique email relevant du secret des correspondances entre Monsieur [K] et son avocat et des pièces que le Président du tribunal jugera dépourvu de lien avec le présent litige.
confirmer l’ordonnance pour le surplus
Et statuant à nouveau :
rejeter la demande de rétractation de Monsieur [N] [K] concernant l’ordonnance
rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau le 22 juillet 2024.
débouter Monsieur [N] [K] de l’ensemble des demandes subséquentes.
En conséquence,
ordonner la communication aux sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France de toutes les pièces obtenues en exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pau le 22 juillet 2024 à l’exception de l’unique email relevant du secret des correspondances entre Monsieur [K] et son avocat et des pièces que le Président du Tribunal jugera dépourvu de lien avec le présent litige.
condamner M. [N] [K] à payer à la société Trivium Metal Packaging France la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [N] [K] à payer à la société Trivium Packaging West France la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
rappeler que la condamnation au paiement desdites sommes est assortie de l’exécution
provisoire.
condamner M. [N] [K] à supporter les entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande des sociétés Trivium tendant à voir ordonner le rabat de la clôture, la cour ayant rabattu cette ordonnance et fixé la clôture au 26 mai 2025 par mention au dossier à l’audience du 26 mai 2025 avec l’accord des parties.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête du 22 juillet 2024
M. [K] demande de prononcer la nullité de l’ordonnance sur requête du 22 juillet 2024 pour défaut de mention du nom du magistrat sur le fondement des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile. Il soutient qu’il résulte de ces dispositions que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l’indication du nom des juges qui en ont délibéré, et qu’il a été jugé que ces prescriptions sont applicables aux ordonnances rendues sur requête. Il ajoute que, s’agissant d’une formalité substantielle, la nullité est encourue sans qu’il soit imposé à la partie qui l’invoque de justifier d’un grief. Il explique qu’au regard des mentions apportées dans l’ordonnance il est impossible d’identifier le magistrat qui l’a rendue, la seule mention « Nous, Président du Tribunal judiciaire de Pau » étant insusceptible de pallier l’omission de la mention du nom du magistrat prescrite par la loi.
Les sociétés Trivium répondent que l’omission du « nom du juge » n’affecte pas la validité de l’ordonnance dès lors qu’il n’y a aucun doute sur l’identité du juge ayant ordonné les mesures d’instruction sollicitées par les intimées. Elles font valoir que la décision a été prise et signée par le Président du tribunal judiciaire de Pau dont l’identité est publique, et non pas en lieu et place du Président du tribunal. Elles ajoutent que l’ordonnance attaquée est assortie de multiples indications sur l’identité du juge signataire. Elles exposent que :
Le signataire est identifié par la mention « Nous président du Tribunal Judiciaire de Pau »,
La signature manuscrite est précédée de la formule « Fait en notre cabinet, au Tribunal Judiciaire de Pau » et la copie est signée directement de la main du Président et non « Pour le Président »,
Le tampon de la présidence du tribunal judiciaire de Pau figure sur la requête qui est bien adressée à « Monsieur » le Président,
La signification de l’ordonnance par le commissaire de justice précise qu’il s’agit d’une décision de « Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau (') »,
Monsieur [K] a déposé via ses conseils le 16 août 2024 une requête aux fins de modification d’ordonnance et de mise sous séquestre adressée à « Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Pau » ce qui ne pouvait viser que l’individu que l’on sait être de sexe masculin,
Il n’y a qu’un seul Président au sein d’un tribunal judiciaire ce que rappelle l’article R212-3 du code de l’organisation judiciaire,
les nombreux critères d’identifications figurant sur la requête et l’ordonnance qui ont été transmises aux conseils de M. [K] ne laissaient aucun doute sur le fait que le Président du tribunal judiciaire de Pau était le signataire de la décision de sorte qu’ils se sont adressés à lui très rapidement pour effectuer une demande de modification.
* * *
Il résulte de l’article 454 du code de procédure civile que le jugement contient notamment l’indication « du nom des juges qui en ont délibéré ».
Selon les articles 458 alinéa 1er et 459 du même code, ce qui est prescrit par l’article 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité. L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse du 22 juillet 2024 portant le numéro 24/254 mentionne :
« Nous, Président du Tribunal judiciaire de Pau
Assisté de (identité du greffier), greffier » sur la première page.
Sur son verso figure la mention :
« Fait en notre cabinet, au Tribunal judiciaire de PAU
Le 22/07/2024 » suivie d’une signature et d’un cachet.
Elle ne comporte pas le nom du juge qui l’a signée.
La mention « Nous, Président du Tribunal judiciaire de Pau » est insuffisante pour identifier le nom du juge signataire alors qu’elle fait référence à une fonction ; s’il existe un seul président du tribunal il peut déléguer à d’autres magistrats de la juridiction les fonctions juridictionnelles qui lui sont dévolues, notamment en tant que juge des requêtes (L213-2 du code de l’organisation judiciaire).
Les autres mentions figurant sur l’ordonnance ne permettent pas davantage d’identifier le nom du juge, la mention « fait en notre cabinet, au Tribunal judiciaire de Pau » et le cachet apposés avec la signature ne faisant pas référence à la présidence du tribunal ni à l’identité du signataire.
Le fait que sur la requête figure le cachet de la présidence du tribunal n’apporte pas d’élément tendant à démontrer l’identité du signataire de l’ordonnance, pas plus que la formulation utilisée par le commissaire de justice ayant signifié l’ordonnance litigieuse ne peut avoir la moindre valeur probante à cet égard.
Enfin il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que M. [K] a, par l’intermédiaire de ses conseils, adressé une requête aux fins de modification d’ordonnance et de mise sous séquestre à « Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Pau », comme les sociétés Trivium l’avaient fait
lorsqu’elles ont déposé leur requête, puisqu’il était compétent en la matière, qu’il est normalement identifié comme étant de sexe masculin par les conseils des requérants déposant habituellement des requêtes, sans qu’il puisse en être déduit que l’identité du signataire de l’ordonnance du 22 juillet 2024 était connue de M. [K] et de ses conseils.
Par conséquent, en l’absence de mention du nom du juge qui a signé l’ordonnance du 22 juillet 2024, et d’éléments extrinsèques ou de tout moyen établissant l’identité de celui-ci, il convient de prononcer la nullité de cette ordonnance.
Il en résulte qu’il y a lieu également de prononcer la nullité de la procédure subséquente à l’ordonnance du 22 juillet 2024 et donc des constatations du commissaire de justice qui trouvent leur fondement dans l’ordonnance annulée.
Les sociétés Trivium reconnaissent, page 9 de leurs conclusions, que fin août 2024 le commissaire de justice leur a communiqué via leur conseil son procès-verbal de constat, l’expertise informatique réalisée ainsi que les documents copiés chez M. [K] en exécution de l’ordonnance litigieuse.
Il n’est pas contesté que le 23 septembre 2023 M. [K] s’est vu signifier l’ensemble des documents résultant des opérations effectuées par le commissaire de justice ce qui est corroboré par la pièce numéro 9 de l’appelant qui est un acte du commissaire de justice de signification à toutes fins mentionnant la remise d’un procès verbal de constat et d’un support sur clé USB (remis sous enveloppe) en date du 8 août 2024.
Les constatations du commissaire de justice étant annulées, il y a lieu de remettre les parties dans leur état antérieur. Les sociétés intimées ne sont plus fondées à rester en possession des documents résultant des opérations litigieuses effectuées par le commissaire de justice.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [K] tendant à voir ordonner la restitution de tout document original saisi et de tout matériel ou support lui appartenant, en fixant le délai de restitution non à 72 heures à compter de la mise à disposition de la décision mais à 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. Il y a lieu également d’ordonner la destruction de toutes les copies des documents réalisées en exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2024 dans le même délai et d’ordonner qu’il soit dressé procès-verbal des opérations de restitution et destruction pour remise au tribunal judiciaire et à M. [N] [K].
Les sociétés Trivium seront déboutées de leur demande tendant à se voir communiquer les pièces obtenues en exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du 22 juillet 2024 qui est infondée du fait de l’annulation de la dite ordonnance.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [K] sollicite la condamnation des sociétés intimées à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir que les opérations de saisie réalisées à son domicile personnel étaient injustifiées, inutiles, excessives et avaient pour véritable objectif de l’intimider et de détourner la procédure de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose à cet égard que les sociétés Trivium savaient que les documents en sa possession avaient été obtenus de manière régulière dès lors qu’ils étaient accessibles à tous les salariés, qu’après son licenciement la société Trivium Metal Packaging France a multiplié les agissements déloyaux à son égard.
Les sociétés Trivium concluent au débouté de M. [K] de cette demande. Elles contestent tout abus et considèrent la procédure qu’elles ont initiée parfaitement justifiée.
* * *
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, M. [K] ne démontre pas en quoi l’exercice par les sociétés Trivium de leur droit d’ester en justice, de déposer une ordonnance sur requête et d’exécuter les mesures autorisées serait fautif. La requête déposée par les sociétés Trivium était motivée précisément en droit ou en fait sur les conditions requises en la matière (motif légitime et raisons pour déroger au principe du contradictoire) sans qu’il y ait lieu à cet égard d’apporter d’appréciation sur leur bien fondé. Une ordonnance (aujourd’hui annulée) y a fait droit et les mesures ont été réalisées. Le détournement allégué de la procédure réalisée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par les sociétés Trivium à d’autres fins et notamment pour l’intimider n’est pas démontré. Les allégations d’agissements déloyaux de la société Trivium Metal Packaging France à son égard en lien avec la rupture de son contrat de travail ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction, mais sont relatifs au litige prud’hommal en cours entre les parties.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Trivium, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Trivium à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Trivium seront en revanche déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et débouté les sociétés Trivium de leur demande de communication de pièces ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule l’ordonnance portant le numéro 24/254 en date du 22 juillet 2024 mentionnant « Nous, Président du Tribunal judiciaire de Pau » ;
Prononce la nullité de la procédure subséquente et des constatations du commissaire de justice qui trouvent leur fondement dans l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 qui est annulée ;
Ordonne la restitution à M. [N] [K] de tout document original saisi et de tout matériel ou support lui appartenant, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne la destruction de toutes les copies des documents réalisées en exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne qu’il soit dressé procès-verbal des opérations de restitution et destruction aux frais de M. [N] [K] pour remise au tribunal judiciaire de Pau et à M. [N] [K] ;
Condamne les sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France à payer à M. [N] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Trivium Packaging West France et Trivium Metal Packaging France de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
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